Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 juin 1986), que la société CGEE Alsthom, invoquant une restructuration de ses services devant entraîner la suppression de son poste de chef de l'agence de Chalons-sur-Marne a, le 20 décembre 1982, proposé à M. X... sa mutation, en qualité d'adjoint au responsable du service des moyens, à la direction régionale de Nanterre ; qu'à la suite de son refus, elle a saisi l'inspection du Travail sans obtenir l'autorisation de le licencier ; qu'après entretien préalable elle lui a cependant, par lettre du 8 février 1983, notifié son licenciement ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu, qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné d'office le remboursement par la société à l'Assedic de Champagne-Ardennes des indemnités de chômage payées au salarié et condamné ladite société à verser à ce dernier une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui a déclaré que le licenciement se situait en réalité dans le cadre de l'article L. 321-12, ne pouvait sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations prononcer une condamnation sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ainsi violé ; et alors, d'autre part, qu'en arbitrant à 200 000 francs le préjudice, mais en ne précisant pas en quoi avait consisté ce préjudice particulier subi par M. X... du fait du licenciement sur un fondement autre qu'économique, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-12 du Code du travail ;
Mais attendu que, la cour d'appel, qui, contrairement aux énonciations du moyen, n'a pas fait application de l'article L. 321-12 du Code du travail et a estimé que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a souverainement évalué l'indemnisation de son préjudice et fait à l'égard de l'ASSEDIC une exacte application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi