La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2025 | FRANCE | N°23TL02018

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 24 juin 2025, 23TL02018


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

La société Form'Impact a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le préfet de la région Occitanie a mis à sa charge le versement de la somme totale de 264 808,86 euros au Trésor public d'annuler les articles 2 et 4 de la décision précitée en ce qu'ils mettent solidairement à la charge de ses dirigeants de droit le versement de la somme totale de 193 314,46 euros au Trésor public.

Par un jugement n° 2101376 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Form'Impact a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le préfet de la région Occitanie a mis à sa charge le versement de la somme totale de 264 808,86 euros au Trésor public d'annuler les articles 2 et 4 de la décision précitée en ce qu'ils mettent solidairement à la charge de ses dirigeants de droit le versement de la somme totale de 193 314,46 euros au Trésor public.

Par un jugement n° 2101376 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Form'Impact.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe le 3 août 2023, la société Form'Impact, représentée par Me Dilmi demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101376 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'enjoindre à l'administration en charge du contrôle de produire l'ensemble des procès-verbaux d'audition, compte-rendu d'entretiens, ou toutes pièces en sa possession, tant à charge qu'à décharge, ayant fondé ses allégations dans le cadre de la décision contestée ;

3°) d'annuler les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la décision en date du 14 janvier 2021 par laquelle le préfet de la région Occitanie à mis à sa charge le versement de la somme totale de 264 808,86 euros au Trésor public ;

4°) d'annuler les articles 2 et 4 de la décision précitée mettant solidairement à la charge de ses dirigeants de droit la somme totale de 193 314,46 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.

La société Form'Impact soutient que :

- l'administration n'a pas produit les attestations et les procès-verbaux d'audition des personnes entendues, malgré ses demandes en ce sens devant le tribunal administratif ; il appartiendra à la cour d'en demander la production ;

- en ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée, celle-ci est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire organisé par l'article L. 6362- 10 du code du travail, après la notification des résultats du contrôle, a été méconnu dans la mesure où elle n'a pas eu accès à l'intégralité du dossier sur lequel l'administration a fondé sa décision ; en effet, seule une partie des pièces, sélectionnées par le service du contrôle, lui a été présentée sans qu'aucune copie ne lui ait été délivrée et aucun procès-verbal d'audition n'a été établi ; un seul témoignage, daté du 12 mars 2020, lui a été communiqué postérieurement à la procédure contradictoire menée le 26 février 2020 ; l'administration n'a pas justifié son refus de lui communiquer l'entier dossier au motif que la production des témoignages porterait gravement atteinte aux personnes entendues au cours de l'enquête ; or l'administration s'est fondée sur des propos prétendument rapportés par des salariés de la société DP Technologie sans qu'aucune confrontation avec ces derniers n'ait été organisée dans le cadre de la procédure contradictoire ; elle n'a pas dès lors pas été en mesure de faire valoir pleinement ses droits ;

- en ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée, celle-ci retient que la société Form'Impact ne pouvait obtenir le règlement des prestations de formation continue relatives à la préparation aux certifications TOSA/TOEIC au motif que les stagiaires ne s'étaient pas présentés aux épreuves correspondantes ; ce motif est entaché d'une erreur de droit dès lors que ces formations sont au nombre de celles mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail, qu'elles sont éligibles au compte personnel de formation et que leur éligibilité au financement s'apprécie a priori et non à l'issue de la formation en fonction du choix du stagiaire de passer ou non les épreuves de certification ; cette interprétation avait ainsi été confirmée en 2015 par le ministre du travail de l'époque ; par ailleurs, l'article 7 des conditions générales du compte de formation professionnelle fait peser sur les organismes de formation une obligation de moyens et non de résultats ; l'article 8 de ces conditions générales rend le stagiaire seul responsable de son choix de subir ou non les épreuves de certifications ; en tout état de cause, la société Form Impact a tout mis en œuvre pour que les stagiaires soient mis en mesure de présenter les examens du TOIEC et du TOSA ;

- le refus de l'Etat, également fondé sur l'absence de présentation des stagiaires aux examens de validation des titres professionnels d'assistant commercial, d'assistant de ressources humaines, d'assistant de direction, de gestionnaire de paie et d'employé commercial en magasin, de prendre en charge le financement des formations correspondantes est également injustifié ; comme dit précédemment, elle était titulaire d'une obligation de moyens et non de résultats ; par ailleurs, dès lors qu'elle bénéficiait d'un agrément pour ces formations, l'administration ne pouvait la sanctionner en lui imposant de reverser les sommes perçues au titre du financement des formations, une telle sanction n'étant pas prévue par l'article 4 de l'arrêté du 21 juillet 2016 qui prévoit seulement, à titre de sanction, le retrait de l'agrément ; la décision attaquée est donc entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ajoute une condition non prévue par l'article L. 6323-6 du code du travail ; enfin, il convient d'apprécier la réalité des formations suivies et non les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées ;

- en ce qui concerne les catégories d'action de formation qui seraient ou non éligibles au remboursement, c'est à tort que la décision en litige remet en cause deux formations au motif qu'elles ne relèveraient pas d'actions de formation continue ;

- la décision du 14 janvier 2021 est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la formation " améliorer son relationnel " et la formation " améliorer ses relations professionnelles en interne " constituent des actions de formation professionnelle en application des articles L. 6313-1 et L. 6313-3 du code du travail ; concernant la formation " améliorer son relationnel " l'identité du formateur était connue, et ce dernier possédait les compétences suffisantes pour assurer ses missions ; les formations à destination de la société " Huilerie Emile Noël ", intitulées " améliorer ses relations professionnelles en interne ", ne sauraient être réduites au développement personnel et correspondaient aux besoins professionnels de l'entreprise ;

- en ce qui concerne les dépenses prétendument non rattachables à l'activité de formation professionnelle : à propos du rejet par le préfet de région d'un certain nombre de dépenses portant sur une somme totale de 27 189, 48 euros, il ne peut être apporté la preuve de la présence d'un téléviseur, depuis détruit, mais une photographie montre la présence et l'utilisation pour la formation d'un téléviseur ; par ailleurs, certaines dépenses ont été rejetées alors qu'elles s'inscrivent dans le cadre de l'activité normale de la société, notamment celles ayant servi à payer des amendes concernant des véhicules immatriculés au nom de la société ; d'autres dépenses sont également en lien avec l'activité de formation professionnelle ; il en est ainsi de celles en lien avec une fête organisée à la fin de la session avec les stagiaires " assistant administratif et assistant commercial ", mais aussi des sommes payées à plusieurs prospects devenus clients sous forme de bons cadeaux entreprises ; il en va également ainsi des dépenses liées aux actions de communication et de représentation, des dépenses de restaurant et de celles engagées dans le cadre de l'activité de formation professionnelle de la société ;

- par ailleurs, les factures de coaching " Penny Blake " ont été rejetées à tort alors qu'elles se rattachent à l'activité de formation professionnelle, en l'occurrence la formation interne de ses formateurs ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail en l'absence de démonstration par l'administration du caractère intentionnel de la mise en place de certaines actions dans le but d'obtenir un financement au titre de la formation professionnelle ; ces dispositions supposent un élément matériel tenant à l'existence d'une fraude et un élément intentionnel tenant à l'existence de manœuvres ; conformément au principe de légalité prévu à l'article 111-3 du code pénal, il aurait fallu établir que Form'Impact et sa dirigeante auraient eu connaissance du caractère indu du paiement de ces actions de formation au jour où l'obligation légale aurait été violée ;

- l'intention frauduleuse est également opposée à Mme J... qui aurait utilisé des documents tels que des feuilles d'émargement, des conventions et des factures dans le but d'obtenir le paiement de prestations indues pour des formations qui n'auraient pas eu lieu ; les anomalies constatées ont cependant représenté moins de 9 % de l'ensemble des formations assurées par Form'Impact au cours de l'année 2016, l'essentiel des irrégularités relevées se rapportant à des dossiers gérés par une seule employée ; la sanction prise à l'encontre de Mme J..., sur le fondement de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, n'est en conséquence pas fondée ;

- en retenant que la société a procédé à des surfacturations, l'administration commet une erreur de droit et ne précise pas la base légale de sa décision ;

- la décision attaquée est par ailleurs entachée d'erreurs de fait dès lors que la société a justifié la présence de ses stagiaires par la production des feuilles d'émergement signées ; par ailleurs, depuis l'intervention de la loi du 5 septembre 2018, la délivrance d'une attestation de fin de formation n'est plus obligatoire ; c'est donc à tort que les documents produits pour justifier des formations ont été écartés ;

- Form'Impact a justifié auprès du préfet des qualités pédagogiques des formateurs et de leur présence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête de la société Form'Impact

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 janvier 2025 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'éducation ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

- l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Form'Impact a pour activité la formation professionnelle continue auprès de salariés et de demandeurs d'emplois dans les domaines de la bureautique, du management, des langues étrangères et de la préparation à des examens professionnels. Elle a fait l'objet de la part de l'administration du travail d'un contrôle administratif et financier sur place au titre de l'exercice comptable 2016. Un rapport de contrôle du 25 octobre 2019 lui a été notifié à la suite duquel elle adressé des observations écrites à la direction régionale du travail et de l'emploi Occitanie par le biais de son conseil le 24 décembre 2019 et a demandé à être entendue. Le conseil de la société a été reçu par les services de la direction régionale du travail le 12 février 2020, puis celui-ci, ainsi que la dirigeante de la société Form'Impact, ont été entendus par les mêmes services le 26 février 2020. A l'issue de cette procédure contradictoire, le préfet de la région Occitanie a notifié à l'organisme de formation, le 17 septembre 2020, une décision mettant à sa charge la somme de 264 808,86 euros, se décomposant ainsi : - 70 314,40 euros correspondant à 2 431,50 heures de formation dont la réalisation demeurait injustifiée, - 1 180 euros correspondant à des actions ayant poursuivi d'autres buts que la formation professionnelle continue, - 27 189,48 euros au titre du rejet de dépenses non justifiées ou non rattachables à l'activité de formation, - 166 124,98 euros correspondant à l'établissement et à l'utilisation de documents dans le but d'obtenir indûment une prise en charge financière. La société Form'Impact a, le 13 novembre 2020, saisi le directeur régional du travail et de l'emploi Occitanie de la réclamation préalable imposée par l'article R. 6362-6 du code du travail. Par une décision du 14 janvier 2021, le préfet de la région Occitanie a rejeté cette réclamation préalable et confirmé le montant précité de 264 808,86 euros, dont 193 314,16 euros à la charge de sa dirigeante solidairement avec la société.

2. Par un jugement n° 2101376 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Form'Impact tendant à l'annulation de cette décision du 14 janvier 2021.

3.La société Form'Impact relève appel de ce jugement du 6 juin 2023.

Sur la légalité de la décision du 14 janvier 2021 :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l'article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13. " Aux termes de l'article L. 6361-2 du même code : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par : a) Les opérateurs de compétences ; b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48 ; c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ; d) Les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6 agréées pour prendre en charge en charge les projets de transition professionnelle ; e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; ". Selon l'article L. 6361-3 de ce code : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 6362-7 du même code : " Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10 ". Enfin, l'article L. 6362-10 du code du travail dispose que : "'Les décisions de rejet de dépenses et de versement (...) prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ".

5. En vertu des articles L. 6362-8 à L. 6362-10 du code du travail, les contrôles en matière de formation professionnelle peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces, les résultats du contrôle étant notifiés à l'intéressé. En outre, les décisions de rejet de dépenses et de versement prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée.

6. Le caractère contradictoire des contrôles menés conformément aux dispositions des articles L. 6362-8 à L. 6362-10 du code du travail impose à l'autorité administrative de mettre l'organisme formateur à même de prendre connaissance du dossier le concernant. Si l'administration entend se fonder sur des renseignements reçus de tiers ou obtenus auprès d'eux dans le cadre de l'article L. 6362-1 du code du travail, notamment sur d'éventuels témoignages et attestations, incluant le cas échéant ceux à l'origine du contrôle, il lui incombe alors d'informer l'intéressé de l'origine et de la teneur de ces renseignements, avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement de leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent. Il en va ainsi alors même que l'intéressé a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur. Toutefois, lorsque l'accès à ces renseignements serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui en sont à l'origine, l'administration doit se limiter à informer l'intéressé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. Il revient au juge d'apprécier, au vu des échanges entre les parties et en ordonnant, le cas échéant, toute mesure d'instruction complémentaire, si le caractère contradictoire de la procédure a été respecté.

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le rapport de contrôle du 25 octobre 2019 a été notifié le 28 octobre suivant à la société Form'Impact. La société a bénéficié d'une procédure contradictoire sur une durée de 45 jours, laquelle a été portée à 60 jours à la demande de son conseil, puis a présenté des observations écrites le 24 décembre 2019. En outre, elle a bénéficié de deux entretiens qui ont eu lieu les 12 et 26 février 2020 dans les locaux de la direction régionale du travail.

8. Si la société appelante fait valoir qu'elle n'aurait pas reçu communication de l'ensemble des pièces, témoignages et attestations sur lesquels le préfet de région s'est fondé pour prendre la décision attaquée, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté que, lors de l'entretien, la société et son conseil ont pu consulter l'ensemble des documents utilisés par l'administration dans le cadre de son contrôle. Comme l'on relevé les premiers juges, la procédure contradictoire mise en œuvre a produit des effets dans la mesure où l'administration a partiellement tenu compte des observations et justificatifs présentés par la société en reconnaissant la réalité de certaines formations effectuées en son nom.

9. De même, ainsi que l'indique la décision attaquée dans sa page 13, par un courriel du 4 février 2020, la direction du travail a transmis à la société Form'Impact un certain nombre de documents, tels que des attestations de stagiaires indiquant qu'ils n'avaient pas suivi certaines formations. La société Form'Impact n'a pas demandé, que ce soit après la notification du rapport de contrôle ou à la suite des entretiens, que d'autres documents lui soient transmis. Elle n'est donc pas fondée à soutenir, sans qu'il y ait lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Occitanie de produire l'ensemble des procès-verbaux d'audition, compte-rendu d'entretiens, ou toutes autres pièces en sa possession, que la décision en litige du 14 janvier 2021 serait intervenue sur une procédure irrégulière.

En ce qui concerne la légalité interne :

10. Aux termes de l'article L. 6362-7-2 du code du travail " Tout (...) prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à (...) obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants (...) indûment reçus. ".

S'agissant des documents établis intentionnellement dans le but d'obtenir indûment la prise en charge de prestations de formation professionnelle :

Quant à la certification TOSA et TOEIC prise en charge au titre du compte personnel de formation :

11. Aux termes de l'article L. 6313-1 du code du travail : " Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 1° Les actions de formation ; 2° Les bilans de compétences ; 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2. ". Aux termes de l'article L. 6323-6 du même code : " I. - Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles. II.- Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : 1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ; 2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ; 3° La préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ; 4° Les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ; 5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions ; 6° Les actions de formations financées par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre. ". Selon l'article L. 6323-16 de ce code : " Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L. 6323-6. "

12. Il résulte de l'instruction que les certifications TOSA et TOEIC sont inscrites à l'inventaire de la commission nationale des certifications professionnelles et étaient donc, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 6323-6 du code du travail, éligibles au compte personnel de formation.

13. La décision en litige demande à la société Form'Impact, solidairement avec ses dirigeants de fait et de droit, le remboursement de la somme de 50 962,34 euros au titre de 1 001 heures de formation TOSA et TOEIC se rapportant à l'année 2016. Sur la base des feuilles d'émargement produites, la décision attaquée a retenu que 29 des 34 stagiaires inscrits dans ces formations, soit 85, 29 % d'entre eux, n'ont pas passé les certifications de fin de formation.

14. L'éligibilité aux formations TOSA et TOEIC s'apprécie lors du choix du salarié d'actionner son compte personnel de formation sans que l'organisme de formation dispose d'un pouvoir de contraindre les stagiaires de se présenter aux épreuves de certifications correspondantes. Au demeurant, la société appelante fait valoir, sans contestation en défense, que le site ministériel relatif à l'utilisation du compte-formation mentionne que l'inscription à l'examen de certification relève de la seule initiative des stagiaires. Dans ces conditions, et dès lors que la réalité des formations dispensées dans le cadre des dispositifs TOSA et TOEIC n'est pas contestée par l'administration, la société Form'Impact est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur la somme de 50 962,34 euros. Le jugement du 6 juin 2023 doit ainsi être réformé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société appelante tendant à l'annulation de la décision en litige du 14 janvier 2021 en tant que celle-ci met à la somme précitée à la charge solidaire de la société et de ses dirigeants de fait et de droit.

Quant aux dossiers de titres professionnels :

15. Aux termes de l'article L. 6324-1 du code du travail : " Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du présent code avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1. Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont : 1° Des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 et des formations permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ; 2° Des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ; 3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du présent code. ".

16. Aux termes de l'article R 338-1 du code de l'éducation : " La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées ". Aux termes de l'article R 338-5 du même code : " Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. (...) / Les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés permettent d'attester de compétences professionnelles pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. L'acquisition de connaissances et de compétences générales est évaluée dans ce cadre. Pour l'attribution du titre, un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises. ". Aux termes de l'article R 338-8 de ce code : " Les sessions de validation en vue de la délivrance du titre professionnel dans une spécialité déterminée sont organisées par les organismes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région. Cet agrément est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, aux organismes qui justifient de leur capacité à organiser ces sessions de validation en assurant, dans le respect des exigences prévues aux articles R. 338-2, R. 338-4 et R. 338-5, l'inscription, l'information du candidat et la mise en place des moyens nécessaires au bon déroulement de la session. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités d'octroi de cet agrément ".

17. En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation : " (...) Le dossier de demande d'agrément comporte l'engagement de l'organisme à : 1° Organiser les sessions d'examen dans les conditions et règles générales d'évaluation pour l'accès au titre professionnel telles que prévues à l'article R. 338-5 ; (...) 8° Inscrire aux sessions d'examen les candidats visés à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 ; (...) ". L'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi dispose que : " I. - Peuvent se présenter aux sessions titres visées à l'article R. 338-8 du code de l'éducation en vue de l'obtention d'un titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l'emploi : a) Les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec le titre visé ; b) Les candidats s'inscrivant dans un parcours de validation des acquis de l'expérience conforme au titre professionnel visé ; c) Les candidats ayant capitalisé l'ensemble des CCP constituant un titre, par équivalence ou correspondance, sans avoir préalablement visé le titre. Dans ce cas, ces candidats ne se présentent qu'à l'entretien final. II. - Peuvent se présenter aux sessions CCP visées à l'article R. 338-8 du code de l'éducation en vue de l'obtention d'un titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l'emploi : a) Les candidats ayant réussi partiellement le titre ; b) Les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec le CCP visé ; c) Les candidats ayant réussi partiellement le titre par la voie de la validation des acquis de l'expérience. III. - Peuvent se présenter aux sessions CCS les candidats ayant obtenu le titre auquel est rattaché le CCS dans la mesure où ces derniers ont suivi un parcours de formation professionnelle en cohérence avec le CCS visé ou ont un an d'expérience professionnelle dans l'activité. Dans ce dernier cas, ils sont dispensés de formation professionnelle. ".

18. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la société Form'Impact bénéficiait d'un agrément au titre duquel il lui appartenait d'organiser les sessions de validation pour la délivrance de cinq titres professionnels. Elle était donc tenue, en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2016, d'inscrire les candidats aux sessions d'examen prévues par ce même arrêté, ce qu'elle ne conteste pas ne pas avoir fait pour les treize stagiaires qui étaient inscrits dans ces formations.

19. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société appelante, alors même que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 21 juillet 2016 permettaient à l'administration, à titre de sanction, de retirer l'agrément dont elle bénéficiait, le préfet de la région Occitanie pouvait aussi légalement, dès lors que les formations destinées à la certification professionnelle entraient dans le champ des " actions de formation " au sens des dispositions précitées de l'article L. 6313-1 du code du travail, lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du même code, citées au point 10, le remboursement de la somme de 60 484 euros dont elle avait bénéficié au titre de ces formations. Les conclusions présentées sur ce point par la société Form'Impact doivent donc être rejetées.

Quant au surplus des conclusions relatives aux dépenses dont le remboursement est demandé sur le fondement de l'article L. 6362-7-2 du code du travail :

20. La décision attaquée impose à la société appelante de reverser diverses sommes au motif qu'elles correspondent à des heures de formation non réalisées, soit 1 847,50 heures pour lesquelles l'administration a constaté l'absence de stagiaires, ce qui correspond à une somme de 36 034 euros, 2 185 euros correspondant à des formations non suivies par des stagiaires ainsi qu'en atteste l'absence de toute signature sur les formulaires de présence, la somme de 5 825, 40 euros correspondant à des formations non assurées par les supposés intervenants, 5 840 euros correspondant à des formations considérées comme non exécutées en l'absence de facturation par les sous-traitants censés les avoir assurées, et les sommes de 1 968 euros et 4794,24 euros correspondant à une surfacturation de formations par la société ACB Ilo et Mme B... A..., par ailleurs salariée de la société Form'Impact.

21. En premier lieu, la circonstance alléguée, et au demeurant non établie, selon laquelle les anomalies constatées auraient représenté moins de 9 % de l'ensemble des formations assurées par la société Form'Impact sur l'année 2016 en litige est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. Il en est de même de la circonstance alléguée selon laquelle les irrégularités constatées se rapporteraient à des dossiers gérés par l'unique salariée de la société employée sur des fonctions commerciales.

22. En deuxième lieu, concernant les formations que l'administration a considéré comme n'ayant pas été assurées en l'absence de stagiaires, les conclusions du rapport de contrôle font état de ce que 1 847,50 heures de formation n'ont pas été dispensées, soit parce que les stagiaires ont attesté ne pas avoir suivi 1 505,50 heures de formation déclarées, soit parce qu'ils étaient en congés, en absence non rémunérée ou en absence pour maladie (258 heures), soit parce qu'ils étaient en déplacement professionnel (45 heures), soit parce qu'ils ne pouvaient assister à plusieurs formations simultanément (39 heures). Au final, l'administration a estimé, dans la décision attaquée du 14 janvier 2021, que 899,50 heures de formations n'avaient pas été réalisées, ce qui correspond à une somme de 36 034 euros.

23. La société appelante soutient qu'elle n'aurait pas eu connaissance des documents, sur lesquels le préfet de région s'est fondé, mais sans préciser de quels documents il s'agit alors, ainsi qu'il est dit au point 9, que la direction du travail lui a transmis un certain nombre de documents, et notamment les attestations de stagiaires, par courriel du 4 février 2020. Par ailleurs, la société Form'Impact n'a pas demandé, que ce soit après la notification du rapport de contrôle ou à la suite des entretiens qu'elle a eus avec l'administration, que d'autres documents lui soient transmis. La société appelante qui ne justifie pas, en tout état de cause, que certains stagiaires auraient été, à leur insu, inscrits à des formations par leur employeur, se borne à contester la situation de trois stagiaires sans que les éléments dont elle se prévaut établissent la réalité des 899,50 heures de formation pour lesquelles l'administration a estimé qu'avaient été produits des justificatifs falsifiés. Dans ces conditions, elle pouvait, par la décision attaquée du 14 janvier 2021, mettre à la charge de la société la somme précitée de 36 034 euros. Les conclusions présentées sur ce point par la société Form'Impact doivent donc être rejetées.

24. En deuxième lieu, la décision attaquée met à la charge de la société Form'Impact la somme de 5 825, 40 euros représentant 175,50 heures de formations non effectuées par les intervenants au motif que ces derniers ne pouvaient être physiquement présents aux dates et horaires indiqués sur les feuilles d'émargement transmises aux organismes collecteurs.

25. Compte tenu du motif qui fonde le rejet de ces dépenses, la circonstance alléguée tirée de ce que la société a eu recours à des formateurs qualifiés se trouve sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée.

26. La décision attaquée oppose à la société Form'Impact le fait que ses documents mentionnent deux formations distinctes dispensées la même demi-journée du 5 septembre 2019 par un même intervenant, Mme J.... La société, ainsi qu'elle l'a déjà fait valoir lors du contrôle, soutient que Mme J... n'a pas assuré deux formations distinctes la même demi-journée du 5 septembre 2019 dès lors que, si ces formations ont des dénominations distinctes, une partie de leurs heures sont communes. Toutefois, il résulte de l'instruction que le programme de formation en cause distingue la " Communication, marketing commercial, gestion " et le " Management de projet ", sans qu'il y ait de volet commun. Or ces formations ont été déclarées comme dispensées le même jour et à la même heure par Mme J... à destination de stagiaires différents. En ce qui concerne les formations dispensées par M. G..., la décision attaquée se fonde sur la circonstance que les documents présentés par la société mentionnaient ce dernier comme formateur intervenant pour les journées des 5 et 26 septembre 2016, sur deux formations distinctes s'adressant à des stagiaires différents (espagnol et " Tosa "). La production par la société appelante d'une attestation du 18 novembre 2019 de M. G... selon laquelle ce dernier n'assurait que les formations en espagnol, tandis que les formations " Tosa " étaient assurées par l'une des salariées de la société est insuffisante pour établir que la société Form'Impact n'aurait pas bénéficié de remboursements de sommes au titre de prestations de formation continue inexistantes.

27. La décision du 14 janvier 2021 met à la charge de la société Form'Impact le remboursement de la somme de 589,40 euros au titre de 24,50 heures de formation. Est concernée une formation censée avoir été réalisée la matinée du 21 mars 2016 par M. H... en région parisienne, comme l'indiquent les feuilles d'émargement signées par les stagiaires. Selon l'administration, cette formation matinale n'a pu avoir lieu compte tenu de ce que le billet de train de M. H... indique qu'il est arrivé à Paris le 21 mars 2016 à 13h02. La société appelante produit une attestation établie le 17 décembre 2019 par la société Appart'City, censée être la bénéficiaire de cette formation, selon laquelle celle-ci a été décalée l'après-midi du 21 mars 2016. Toutefois, les allégations de la société appelante ne concordent pas avec les mentions, portées sur les feuilles d'émargement signées par les stagiaires, selon lesquelles la formation a eu lieu le matin du 21 mars 2016. La production tardive de l'attestation précitée du 17 décembre 2019 n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision en litige du 14 janvier 2021 en tant qu'elle demande à la société Form'Impact le remboursement de la somme de 589,40 euros. Les conclusions présentées par la société Form'Impact doivent donc être rejetées sur ce point.

28. En ce qui concerne la somme de 1 200 euros mise à la charge de la société Form'Impact au titre de 48 heures de formation en anglais déclarées comme ayant été dispensées par M. G... les 8, 15, 22 et 29 juillet 2016, il est constant que ce dernier ne possède pas les titres et qualités lui permettant de dispenser de telles formations. Si la société appelante produit une attestation du 18 novembre 2019 de M. G..., en sa qualité de dirigeant de l'entreprise MG Formation, selon laquelle ces heures de formation auraient en réalité été dispensées par sa compagne, cette attestation n'est pas, à elle seule, de nature à établir que c'est à tort que l'administration a estimé que les formations déclarées devaient être regardées comme n'ayant pas été accomplies.

29. Il en est de même pour la somme de 480 euros relative à une formation en langue anglaise qui aurait été dispensée les 23 et 30 septembre 2016 par M. I... selon les mentions portées sur les feuilles d'émargement. Il résulte de l'instruction que ce formateur a conclu avec la société Form'Impact une convention pour fournir des prestations à d'autres dates, et qu'il n'a présenté aucune facture correspondant à des journées de formations des 23 et 30 septembre 2016. La société Form'Impact fait valoir qu'en réalité, ces formations n'auraient pas été dispensées par M. I..., mais par l'épouse du dirigeant de l'entreprise MG Formation. Mais en se bornant à produire une facture n° F16A095 de cette entreprise, datée du 4 octobre 2016, faisant état de formations dispensées les 23 et 30 septembre 2016, la société appelante n'établit pas suffisamment la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, la société Form'Impact n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2021 en tant qu'elle met à sa charge la somme de 480 euros.

30. En ce qui concerne la formation qui aurait été dispensée par M. E... C... le 20 avril 2016, à Montpellier (Hérault), entre 8 h 30 et 12 h 30, le préfet de région a estimé qu'elle n'avait pu être dispensée dès lors que ce formateur se trouvait le même jour, à 12h34, à Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône) ainsi qu'en atteste une facture de restaurant émise à destination de l'intéressé. En se bornant, sans produire le moindre justificatif à l'appui de son allégation, à soutenir que la formation du 20 avril 2016 à Montpellier aurait commencé à 7h00, ce qui rendait possible la présence de ce formateur à Lançon-Provence, la société n'établit pas suffisamment la réalité de cette formation.

31. En ce qui concerne, la somme de 500 euros demandée au titre d'une formation qui aurait été dispensée le 25 octobre 2016 par M. D..., présenté comme sous-traitant de l'organisme de formation MG Formation, lui-même sous-traitant de la société Form'Impact, la décision du 14 janvier 2021 se fonde sur la circonstance selon laquelle ce formateur n'a pas facturé son intervention. Si la société appelante fait valoir que cette absence de facturation ne saurait lui être opposée dès lors que l'organisme MG Formation lui a adressé la facture n° F16A114 du 2 novembre 2016, celle-ci mentionne des formations TOSA du 3 octobre au 31 octobre 2016, pour une durée totale de 161 heures, représentant un montant total de 4 830 euros hors taxes. Toutefois, cette facture ne mentionne pas qu'une formation aurait été accomplie le 25 octobre 2016 et ne fait pas non plus apparaître le nom de M. D... comme formateur. Dans ces conditions, alors même qu'une feuille d'émargement datée du 25 octobre 2026 et signée de trois stagiaires a été produite au dossier, la société appelante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2021 en tant qu'elle lui demande le remboursement de la somme de 500 euros.

32. En ce qui concerne la somme de 150 euros demandée à la société Form'Impact en remboursement de dépenses relatives à une formation TOSA qui aurait été dispensée le 17 décembre 2016 par MM. Bel et Polge, présentés comme sous-traitants de l'organisme de formation MG Formation, lui-même sous-traitant de la société Form'Impact, la décision du 14 janvier 2021 se fonde sur la circonstance selon laquelle cette journée de formation n'a pas fait l'objet d'une facturation. Les circonstances alléguées par la société appelante selon lesquelles les feuilles d'émargement ont été signées par trois stagiaires et la bénéficiaire de la formation en a confirmé la réalité, ne sont pas suffisantes pour l'établir la réalité de la formation en cause qui n'a, ainsi qu'il a été dit, fait l'objet d'aucune facturation alors que MM. Bel et Polge facturent habituellement leurs interventions, ainsi que l'indique la décision du 14 janvier 2021.

33. En ce qui concerne la somme de 5 360 euros mise à la charge de la société Form'Impact en remboursement de sommes indûment perçues au titre de formations dispensées par Mme A... pour la période de janvier à mars 2016, la décision attaquée retient qu'au cours de cette période, l'intéressée n'était pas encore salariée de la société, ne l'étant devenue qu'à compter du 1er avril 2016, et que les heures de formation censées avoir été dispensées n'ont été ni facturées ni payées. Compte tenu de ces considérations, la seule circonstance invoquée par la société appelante selon laquelle des feuilles d'émargement ont, sur la période de janvier à mars 2016, été signées par les stagiaires est insuffisante pour établir la réalité des formations alléguées. La société Form'Impact n'est donc pas non plus fondée à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2021 par laquelle il lui est demandé le remboursement de la somme de 5 360 euros.

34. En troisième lieu, la société appelante conteste l'existence d'une base légale qui permettrait à l'administration d'exiger le remboursement de sommes relatives à des prestations de formation continue surfacturées. Pour autant, ce moyen, tiré de l'erreur de droit, doit être écarté dès lors que cette base légale est constituée par les dispositions précitées de l'article L. 6362-7-2 du code du travail. La circonstance, invoquée par ailleurs, selon laquelle l'organisme collecteur AGEFOS n'aurait pris en charge que 65 % de la prestation de formation continue est sans incidence sur le bien-fondé de la demande de remboursement. La société appelante ne conteste pas utilement avoir, concernant la formation assurée par l'organisme ACB ILO au profit de deux de ses salariés, demandé le paiement auprès de l'organisme collecteur de la somme de 5 040 euros alors que le coût réel de cette formation, tel que le contrôle de l'administration l'a mis en évidence, était de 3 072 euros. Il en est de même concernant les formations dispensées par sa salariée, Mme A..., à deux autres salariés, pour lesquelles la société Form'Impact a demandé à l'organisme collecteur le remboursement d'une somme de 2 826,24 euros, supérieure à celle de 533,76 euros réellement exposés. La société Form'Impact n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale en ce qu'elle lui demande le remboursement d'une somme de 4 794,24 euros.

S'agissant des demandes de remboursement fondées sur la nature des formations :

35. Aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail : " La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. " Aux termes de l'article 6313-1 du même code : " Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : (...) 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; (...) ". Aux termes de l'article L. 6313-3 de ce code : " Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ont pour objet de favoriser leur adaptation au poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement de leurs compétences. ". Selon l'article L. 6353-1 de ce code : " Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme d'un parcours comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, l'évaluation et l'accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d'adapter le programme et les modalités de déroulement de la formation. Elle peut s'effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l'encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise : 1° La nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ; 2° Les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ; 3° Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire. A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. Un décret précise les modalités d'application du présent article. ". L'article L. 6362-3 du code du travail prévoit que lorsqu'il est constaté, dans le cadre d'un contrôle d'un organisme de formation, que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d'autres buts que la réalisation d'actions relevant du champ d'application de la formation professionnelle continue, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu au remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées.

Quant à la formation " améliorer son relationnel " (SARL Rodenas) :

36. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges au point 13 de leur décision, la formation " améliorer son relationnel " (SARL Rodenas) n'a fait l'objet d'aucune demande de remboursement par la décision en litige du 14 janvier 2021. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur ce point par la société Form'Impact ne peuvent être que rejetées.

Quant à la formation " améliorer ses relations professionnelles en interne " à destination de l'entreprise " Huilerie Emile Noël " :

37. La décision attaquée du 14 janvier 2021 impose le remboursement par la société Form'Impact de la somme de 1 180 euros au motif que la formation en cause n'entre pas dans les prévisions des articles L. 6311-1, L 6313-1 précités du code du travail, faute de correspondre à un programme de formation, faute de précisions sur les prérequis nécessaires pour la suivre, sur les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre, et les moyens permettant d'évaluer les résultats. Cette décision retient également que le contenu du programme de cette formation, consacrée au thème " apprendre à se détendre intellectuellement, physiquement et émotionnellement, la relaxation pour être détendu, la maîtrise des émotions pour garder son calme, savoir dire non lorsque c'est nécessaire, renforcer la confiance en soi, renforcer l'image positive de soi, définir son plan de vie ", ne serait pas cohérent avec son intitulé, et qu'il en serait de même pour le document " évaluation à chaud ", portant sur des " pensées automatiques, respirations, cohérence cardiaque , conscience des gestes " et sur un " module complémentaire susceptible de vous intéresser : yoga du rire... " .

38. Les premiers juges, pour considérer que cette formation ne relevait pas de la formation professionnelle continue au sens des dispositions précitées des articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail, se sont fondés sur les éléments précités pour en déduire qu'il n'était pas démontré que les besoins de l'activité professionnelle de l'entreprise Emile Noël rendaient nécessaire que trois de ses salariés suivent une telle formation. En se bornant à faire état, sans plus de précisions, de ce que cette formation correspondrait aux besoins professionnels de l'entreprise, qui se trouvait en pleine croissance, et que ce type de formation était " très présent " chez d'autres sociétés, la société appelante n'établit pas le bien-fondé de la dépense en litige, et ses conclusions présentées sur ce point doivent donc être rejetées.

S'agissant du rattachement de dépenses à l'activité professionnelle :

39. Aux termes de l'article L. 6362-5 du code du travail : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / À défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 ".

40. Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la région Occitanie a mis à la charge de la société Form'Impact le versement de la somme totale de 27 189, 48 euros.

41. En ce qui concerne, en premier lieu, les dépenses afférentes aux prestations d'intervenants extérieurs, la société Form'Impact se borne à produire une attestation du 18 décembre 2019 de Mme F... indiquant avoir été apporteur d'affaires pour cette dernière, et avoir perçu à ce titre la somme de 1 375, 40 euros. Mais la société appelante ne produit aucun autre justificatif et n'apporte aucune précision quant à la nature de la prestation qui aurait été réalisée. Ainsi, elle ne justifie ni de la réalité de la prestation qui aurait été fournie ni son rattachement à l'activité de formation professionnelle continue. Par ailleurs, toujours au titre des dépenses afférentes aux prestations relatives à des intervenants extérieurs, la société ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que ses factures de coaching seraient éligibles au remboursement des dépenses au titre de la formation continue.

42. En deuxième lieu, la société allègue, mais sans l'établir, qu'un téléviseur serait hors service alors que la production d'une simple photographie d'une télévision n'est pas de nature à justifier qu'elle disposait d'un tel appareil dans ses locaux. Dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle met à sa charge le remboursement des sommes de 214,16 et 332,50 euros.

43. En troisième lieu, la société appelante n'établit pas que le paiement d'amendes afférentes à des véhicules lui appartenant, pour un montant total de 250 euros, correspondraient à des dépenses ayant un lien avec son activité professionnelle de formation continue.

44. En quatrième lieu, la décision du 14 janvier 2021 met à la charge de la société Form'Impact le remboursement de la somme totale de 2 930, 28 euros afférente à différents frais de réception et de restauration et indique les différentes dates des dépenses rejetées. A l'appui de sa contestation, la société appelante se borne à produire une attestation de sa gérante du 14 janvier 2019 portant sur des commandes dont les dates diffèrent de celles indiquées par l'administration, et sans que ces factures ne soient en outre produites. Par ailleurs, le lien entre des dépenses de restaurant exposées au bénéfice d'une salariée de la société et l'activité de formation continue de la société Form'Impact n'est pas établi. Ces conclusions sur ce point doivent donc être également rejetées.

45. Il résulte de tout ce qui précède que la société Form'Impact est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2021 du préfet de la région Occitanie en tant qu'elle met à sa charge, et à la charge de ses dirigeants de droit et de fait, le versement de la somme de 50 962,34 euros au Trésor public, et à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier.

Sur les frais liés au litige :

46. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'appelante.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 14 janvier 2021 du préfet de la région Occitanie est annulée en tant qu'elle met à la charge de la société Form'Impact et de ses dirigeants de droit et de fait la somme de 50 962,34 euros au bénéfice du Trésor public.

Article 2 : Le jugement n° 2101376 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il est contraire à ce qui précède.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Form'Impact est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Form'Impact et à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

F.Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23TL02018 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02018
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09 Travail et emploi. - Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : MADE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;23tl02018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award