Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. B... D..., élisant domicile..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205311/8 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales refusant son admission au séjour au titre de l'asile et ordonnant son renvoi à destination du Maroc ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant M.D..., et celles de MeA..., représentant le ministre de l'intérieur ;
- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour M.D..., par Me C...;
1. Considérant que M. D...s'est présenté au poste trans-frontières de l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon le 25 mars 2012 en provenance de Casablanca ; que, placé en zone d'attente, il a sollicité le 26 mars 2012 son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'après son audition téléphonique par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, par une décision du même jour, a refusé son entrée en France et ordonné son réacheminement vers le Maroc ; que, par un jugement du 30 mars 2012, dont M. D...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en excès de pouvoir à l'encontre de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article premier de la convention de Genève susvisée : " A. Aux fins de la présente Convention, le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne : (...) 2 ) Qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne (...) qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie (...) aérienne et qui (...) demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente (...) pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; que l'article R. 213-2 dispose que : " (...) La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger (...)" ;
3. Considérant que M. D...soutient que le principe de confidentialité posé notamment à l'article 13 de la directive 2005/85/CE, relative aux normes minimales des procédures d'octroi du statut de réfugié, a été méconnu dès lors que l'entretien avec l'officier de protection s'est déroulé par téléphone dans un bureau de la police aux frontières en présence de quatre policiers ; que toutefois il n'établit pas, par la production de documents de portée générale, le bien-fondé de cette allégation, contestée par le ministre qui fait valoir que l'intéressé se trouvait seul dans une pièce dédiée aux entretiens et équipée d'une ligne téléphonique directe ; qu'il n'est pas davantage établi que la communication du compte-rendu d'entretien par les soins de fonctionnaires, tenus au secret professionnel, aurait été effectuée en méconnaissance du principe rappelé ci-dessus ; que l'irrégularité de la notification de la décision ministérielle, à la supposer établie, est sans incidence sur sa légalité ;
4. Considérant que, si l'article 14 de la directive susmentionnée impose la rédaction d'un rapport écrit sur l'entretien et la communication de ce rapport au demandeur " en temps voulu ", une communication tardive de ce document ne rend pas illégale la décision ministérielle mais fait obstacle à ce que les délais de recours puissent être opposés à l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a communiqué le compte-rendu d'entretien le lendemain de la notification de la décision ; que le requérant, qui a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et a bénéficié de l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas été privé de son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il ressort du procès-verbal produit par le ministre de l'intérieur que M. D... a été informé de la possibilité qui lui était offerte de se faire assister par un avocat ou par une association humanitaire habilitée à cet effet ; que, si l'article 10 c) de la directive du 1er décembre 2005 prévoit que : " la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l'État membre en vertu d'un accord conclu avec ce dernier " n'est pas refusée aux demandeurs d'asile, il ne fait pas obligation à l'administration d'informer l'étranger de cette possibilité ;
6. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, constitue une liberté fondamentale ; qu'il en résulte que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être autorisé à séjourner sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre peut refuser son admission, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
7. Considérant que, pour solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. D... a déclaré, au cours d'un entretien téléphonique de 27 minutes avec un officier de protection, être de nationalité camerounaise et subir des persécutions dans son pays en raison de son orientation sexuelle ; que, si les faits allégués, qui sont compatibles avec les informations disponibles sur le Cameroun, entrent dans le champ d'application de l'article 1 A 2) de la convention de Genève précitée, il ressort du compte-rendu d'entretien que les déclarations de l'intéressé se sont révélées peu circonstanciées, lacunaires et incohérentes ; qu'il n'a pas fait état de persécutions de la part des autorités camerounaises et n'a pas sollicité la protection des mêmes autorités ; que, par suite, en refusant l'admission au séjour de M. D... au titre de l'asile en raison du caractère manifestement infondé de sa demande le ministre de l'intérieur n'a pas fait une application inexacte des dispositions précitées ;
8. Considérant que, les craintes de M. D...n'étant pas établies, le moyen tiré de ce que son renvoi à destination du Maroc ou du Cameroun serait contraire à l'article 33 de la convention de Genève et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 12PA01853