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22/12/2005 | FRANCE | N°01LY02312

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 01LY02312


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2001, présentée pour la SA LYONNAISE INDUSTRIELLE PHARMACEUTIQUE (MERCH-LIPHA), représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège social est situé ..., par Me Morey, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n 9703385 en date du 9 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer

la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2001, présentée pour la SA LYONNAISE INDUSTRIELLE PHARMACEUTIQUE (MERCH-LIPHA), représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège social est situé ..., par Me Morey, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n 9703385 en date du 9 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SA LYONNAISE INDUSTRIELLE PHARMACEUTIQUE, devenue la SA MERCK-LIPHA, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1989 et 1990 suite à la remise en cause par l'administration des amortissements qu'elle avait pratiqués sur les droits d'exploitation de produits pharmaceutiques ; que la SA MERCK-LIPHA relève appel du jugement en date du 9 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (…) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (…) déterminé selon un mode réel d'imposition » ;

Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de la SA MERCK-LIPHA le montant des amortissements pratiqués au titre des années 1989 et 1990 par la société sur les coûts d'acquisition d'autorisations de mise sur le marché de produits pharmaceutiques commercialisés notamment sous les marques Phytland et Schoum ; que la société n'a pas accepté le redressement notifié et a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il n'est pas contesté par l'administration fiscale que, dans ses observations formulées dans une lettre datée du 15 juin 1993, la société demandait notamment que la commission soit saisie de la question de fait consistant à « déterminer si les autorisations de mise sur le marché (et donc indirectement les médicaments qu'elles permettent de commercialiser) se déprécient avec le temps du fait de l'évolution des techniques » ; que cette question, relative à la possibilité de pratiquer des amortissements sur les coûts d'acquisition d'autorisations de mise sur le marché de produits pharmaceutiques dépendait au cas d'espèce de l'appréciation de fait consistant à déterminer s'il était normalement prévisible, lors de l'acquisition par la société de ces autorisations, que leurs effets bénéfiques sur l'exploitation prendraient fin à une date déterminée ; que l'examen du désaccord relatif à cette question, qui portait sur le montant du résultat réalisé par la société et qui ne constituait pas une question de droit, relevait de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration n'ayant pas donné suite à la demande de la société, celle-ci est fondée à soutenir qu'elle a été privée de l'une des garanties attachées par la loi à la procédure de redressement contradictoire et que la procédure d'imposition a, de ce fait, été irrégulière en ce qui concerne les impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie dans la limite de la somme de 367 168 francs en droits au titre de l'année 1989 et de la somme de 84 683 francs au titre de l'année 1990 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 juillet 2001 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à la SA MERCK-LIPHAX des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, dans la limite de la somme de 55 974, 40 euros (367 168 francs) en droits au titre de l'année 1989 et de la somme de 12 909, 84 euros en droits (84 683 francs) au titre de l'année 1990.

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N° 01LY02312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY02312
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MAÎTRE MICHEL MOREY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-22;01ly02312 ?
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