La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1995 | FRANCE | N°92-21897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 1995, 92-21897


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 octobre 1992), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) de Lorraine a, le 16 mars 1986, exercé son droit de préemption sur la vente d'une parcelle à M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande en annulation de la préemption, alors, selon le moyen, 1° que l'action en justice ayant pour objet la mise en cause du respect des objectifs de la loi n'est pas soumise au bref délai fixé par l'article 7-IV de la loi du 8 août 1962 ; qu'il en est de même l

orsque l'action en justice met en cause le non-respect des objectifs fixés pa...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 octobre 1992), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) de Lorraine a, le 16 mars 1986, exercé son droit de préemption sur la vente d'une parcelle à M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande en annulation de la préemption, alors, selon le moyen, 1° que l'action en justice ayant pour objet la mise en cause du respect des objectifs de la loi n'est pas soumise au bref délai fixé par l'article 7-IV de la loi du 8 août 1962 ; qu'il en est de même lorsque l'action en justice met en cause le non-respect des objectifs fixés par la loi au travers d'un défaut de motivation de la décision de préemption ; qu'en estimant, dès lors que l'action de M. X..., en ce qu'elle critiquait l'insuffisance de motivation de la décision de préemption était irrecevable, comme n'ayant pas été introduite dans le délai de 6 mois de la décision de préemption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° que les décisions de préemption, prises par les Safer, doivent être conformes aux objectifs de la loi et motivées in concreto ; qu'à cet égard, la simple référence aux objectifs de la loi ne constitue pas une motivation suffisante ; qu'en considérant, dès lors, que la décision de préemption de la Safer de Lorraine était conforme aux objectifs de la loi, en ce qu'elle faisait référence à l'agrandissement des surfaces agricoles et à l'équilibre des exploitations agricoles compromis par l'emprise des travaux publics, sans constater que cette motivation avait été faite in concreto, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7-IV de la loi du 8 août 1962 ; 3° que la conformité d'une décision de préemption aux objectifs de la loi s'apprécie au moment où elle est prise ; que, dès lors, la conformité de la rétrocession des immeubles préemptés ne saurait rétroactivement valider une décision de préemption insuffisamment motivée au regard des objectifs de la loi ; qu'en se fondant, dès lors, sur la conformité de la décision de rétrocession pour estimer que la Safer de Lorraine avait, au moment de la préemption, pris cette décision, conformément aux objectifs de la loi, la cour d'appel a violé l'article 7-IV de la loi du 8 août 1962 ;

Mais attendu, d'une part, que l'action en contestation des décisions de préemption prises par les Safer pouvant, lorsqu'elle met en cause le respect des objectifs de la loi, être engagée jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter du jour où la rétrocession a été rendue publique, tandis que l'action en contestation de la motivation d'une décision de préemption doit être intentée dans le délai de 6 mois à compter du jour où cette dernière décision a été rendue publique, la cour d'appel, qui a constaté que l'action en contestation de la préemption avait été intentée le 24 novembre 1987 et que cette décision avait été rendue publique le 20 mai 1986, en a exactement déduit que l'action de M. X..., en tant qu'elle critiquait la motivation de la décision de préemption, était irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que le juge pouvant, pour vérifier la régularité de la préemption au regard des objectifs poursuivis par la Safer lors de cette décision, analyser les effets de la rétrocession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que la Safer de Lorraine avait notamment poursuivi l'objectif d'agrandissement des exploitations agricoles n'atteignant pas trois fois la surface minimum d'installation et en retenant que la rétrocession respectait ainsi cet objectif légal ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-21897
Date de la décision : 18/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Action en contestation - Délai - Action fondée sur la motivation de la décision - Point de départ

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Action en contestation - Délai - Action fondée sur un détournement de la mission légale - Point de départ

L'action en contestation des décisions de préemption prises par les SAFER peut, lorsqu'elle met en cause le respect des objectifs de la loi, être engagée jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter du jour où la rétrocession a été rendue publique alors que l'action en contestation de la motivation d'une décision de préemption doit être intentée dans le délai de six mois à compter du jour où cette dernière décision a été rendue publique


Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Metz, 07 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 1995, pourvoi n°92-21897, Bull. civ. 1995 III N° 23 p 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 23 p 13

Composition du Tribunal
Président : M. Beauvois
Avocat général : MR SODINI
Rapporteur ?: MR CHOLLET
Avocat(s) : ME COSSA, SCP P.F.RYSIGER ET A.BOUZIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award