Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 8 septembre 1982, M. Y..., masseur-kinésithérapeute à Piton Saint-Leu (Ile-de-la-Réunion) a engagé Mme X... en qualité d'assistante pour une durée d'un an à compter d'une période d'essai de 3 mois ; qu'il était prévu à l'acte que Mme X... s'abstiendrait de toute concurrence à l'égard de son cocontractant et qu'il lui était fait défense de s'installer dans un rayon de 10 kilomètres autour de Piton Saint-Leu et ce pendant 5 ans à compter de la fin du contrat ; que M. Y... ayant fait constater par huissier de justice que Mme X... exerçait depuis plusieurs mois sa profession en contravention de la clause de non-concurrence, l'a assignée en résolution du contrat, en paiement d'une somme de 29 786 francs, à titre de rétrocession d'honoraires, et de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'il a également demandé qu'il soit interdit à Mme X... d'exercer à Piton Saint-Leu et dans un rayon de 10 kilomètres autour de cette localité ;
Attendu que la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat, condamné Mme X... à payer la somme de 29 786 francs à titre de remboursement d'honoraires, ainsi que celle de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts et a dit que Mme X... ne pourrait exercer son activité professionnelle à Piton Saint-Leu et dans un rayon de 10 kilomètres autour de cette agglomération durant 5 ans à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... ne pouvait prétendre qu'à l'allocation de dommages-intérêts à la suite de la résolution du contrat, mais non pas obtenir l'interdiction d'exercice de sa profession par Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait interdiction à Mme X... d'exercer son activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute à Piton Saint-Leu et dans un rayon de 10 kilomètres autour de cette agglomération durant cinq ans à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte, l'arrêt rendu le 3 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée