Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Bruno X..., circulant à cyclomoteur dans une agglomération, est entré en collision avec l'arrière d'un camion en stationnement appartenant à M. Y..., qu'il est décédé des suites de ses blessures, que ses parents ont assigné M. Y... en réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, exonéré M. Y... de toute responsabilité, alors qu'en ne précisant pas si le véhicule était visible distinctement à une distance suffisante en raison de l'éclairage public au moment de l'accident, il aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le camion stationnait régulièrement, qu'à l'endroit où il se trouvait, la rue était correctement éclairée, que la visibilité était bonne, que les témoins ont presque unanimement déclaré avoir été en mesure d'apercevoir d'assez loin la présence de ce véhicule ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la décision est légalement justifiée au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Et attendu qu'il résulte desdites énonciations que les conditions dans lesquelles le camion stationnait n'étant pas de nature à perturber la circulation du cyclomotoriste, ce véhicule ne s'était pas trouvé impliqué dans l'accident ; qu'ainsi la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est sans application en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi