Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 1988) que la Société bordelaise de Crédit industriel et commercial (la banque), se présentant comme tiers porteur d'une lettre de change tirée par la société TLR sur Mme X... et acceptée, a assigné cette dernière en paiement ; que Mme X... a contesté l'authenticité de la signature d'acceptation apposée sur l'effet ; que les premiers juges ont ordonné une expertise graphologique ; qu'en cause d'appel a été versé aux débats le dossier d'une enquête préliminaire diligentée à la suite d'une plainte déposée par Mme X... ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe au tiré accepteur d'une lettre de change qui conteste l'authenticité de sa signature de rapporter la preuve de l'exception qu'il oppose au tiers porteur de l'effet, en démontrant la fausseté de la signature ; que pour débouter la banque de sa demande en paiement de l'effet dont elle était tiers porteur, la cour d'appel a énoncé qu'une expertise graphologique avait conclu à l'impossibilité d'affirmer que la signature était de la main de Mme X..., tiré accepteur ; qu'en attribuant ainsi à la banque, défenderesse à l'exception, la charge de prouver l'authenticité de la signature, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, alinéa 2 du Code civil et de l'article 124 du Code de commerce, et alors, d'autre part, qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre du 21 décembre 1982 que Mme X... avait reconnu sa signature ; qu'en refusant dès lors de voir dans la lettre du 21 décembre 1982 l'aveu par Mme X... de sa signature, la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que, dans la lettre dont la dénaturation est alléguée, Mme X... écrivait qu'elle avait reconnu sa signature, tout en affirmant que la lettre de change ne représentait rien et qu'elle n'avait aucune souvenance de cet acte et en déclarant déposer une plainte pour faux la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de cet écrit rendait nécessaire, a pu décider que celui-ci ne contenait pas l'aveu par Mme X... de ce qu'elle avait apposé sur l'effet une signature d'acceptation ;
Attendu, en second lieu, qu'en retenant que l'expertise graphologique instituée par les premiers juges avait conclu à l'impossibilité d'affirmer que la signature litigieuse était de la main de Mme X... et qu'il résultait d'un ensemble de circonstances un doute sérieux qui devait bénéficier à celle-ci, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors qu'elle n'a fait qu'apprécier souverainement la portée des éléments de preuve invoqués par chaque partie à l'appui de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi