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17/12/1986 | FRANCE | N°85-10341

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 85-10341


Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., inspecteur principal des travaux au service de M. X..., fut licencié le 13 juillet 1978 pour fin de chantier ; qu'ayant obtenu de l'Assedic le bénéfice des prestations servies en cas de licenciement économique, auquel était assimilé le licenciement pour fin de chantier en application de l'avenant du 25 février 1975 étendu par l'arrêté du 21 avril 1975 ; que cet organisme, remettant en cause la réalité du motif du licenciement, suspendit le versement des prestations ; que le salarié a assigné son ancien employeur devant le tribun

al d'instance en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., inspecteur principal des travaux au service de M. X..., fut licencié le 13 juillet 1978 pour fin de chantier ; qu'ayant obtenu de l'Assedic le bénéfice des prestations servies en cas de licenciement économique, auquel était assimilé le licenciement pour fin de chantier en application de l'avenant du 25 février 1975 étendu par l'arrêté du 21 avril 1975 ; que cet organisme, remettant en cause la réalité du motif du licenciement, suspendit le versement des prestations ; que le salarié a assigné son ancien employeur devant le tribunal d'instance en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette instance se termina par une transaction, l'Assedic ayant repris ses versements ; que celle-ci notifia en septembre 1979 au salarié qu'une enquête de l'inspecteur du travail avait fait apparaître que le licenciement n'avait été prononcé ni pour fin de chantier ni pour motif économique et que les prestations avaient été versées indûment ; que, devant le refus du salarié de reverser celles-ci, l'Assedic a demandé ce remboursement en justice, le salarié appelant de son côté son ancien employeur en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondées les demandes en remboursement formées par l'Assedic, alors que l'appréciation du motif du licenciement pour fin de chantier n'appartient pas à l'autorité administrative, mais aux seules juridictions judiciaires, et qu'en se considérant, à tort, comme liée par la décision de l'inspecteur du travail et en se fondant sur les conclusions d'appel de l'employeur, qui se bornait à nier que le licenciement eût été prononcé pour un motif économique, sans contredire les indications portées sur le certificat de travail mentionnant qu'il s'agissait d'un licenciement pour fin de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas considérée comme liée par l'avis de l'inspecteur du travail, a, sans contradiction, formé sa conviction sur l'ensemble des éléments de la cause ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1382 et 2053 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de son ancien employeur à payer à l'Assedic le montant des sommes réclamées par cette dernière ou, subsidiairement, à le garantir des condamnations qui seraient prononcées contre lui, l'arrêt attaqué a énoncé, d'une part, que le salarié, n'ayant pas deux ans de présence dans l'entreprise lors de son congédiement, n'était pas en droit d'exercer, à l'encontre de son ancien employeur, l'action en remboursement prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail et, d'autre part, qu'il ne pouvait l'appeler en garantie, dès lors qu'en mettant fin par une transaction à l'instance introduite contre lui, il s'était reconnu rempli de tous les droits résultant de son contrat de travail ;

Attendu cependant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 susvisées n'excluent pas l'application de l'article 1382 du Code civil en cas de faute de l'employeur ;

Attendu, d'autre part, que la transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la contestation ;

D'où il suit qu'en décidant à tort que le salarié était dépourvu de tout recours contre son ancien employeur, sans rechercher si, comme M. Y... le faisait valoir, il avait été victime d'une erreur sur l'objet même de la contestation, consistant à n'avoir pas prévu le revirement de l'Assedic niant à nouveau le caractère économique du licenciement, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. Y... de ses demandes de condamnation de son ancien employeur ou subsidiairement de garantie des condamnations qui seraient prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 15 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-10341
Date de la décision : 17/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Application subsidiaire de l'article 1382 du Code civil.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Employeur condamné au remboursement des allocations de chômage aux ASSEDIC - Application subsidiaire de l'article 1382 du Code civil - Possibilité.

1° Les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'excluent pas l'application de l'article 1382 du Code civil en cas de faute de l'employeur. .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction - Transaction concomitante au licenciement - Erreur sur l'objet de la transaction - Portée.

TRANSACTION - Nullité - Cause - Erreur sur l'objet de la transaction - Portée.

2° La transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la contestation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1986, pourvoi n°85-10341, Bull. civ. 1986 V N° 621 p. 471
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 621 p. 471

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Boullez et Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10341
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