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10/06/2008 | FRANCE | N°06LY00056

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2008, 06LY00056


Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0401955, 040833 du 17 novembre 2005 en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées du 25 mars 2004 refusant de nommer Mme Martine X dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et, d'autre part, prescrit la réintégration de

l'intéressée à compter du 11 novembre 2004 ;

2°) de rejeter le...

Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0401955, 040833 du 17 novembre 2005 en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées du 25 mars 2004 refusant de nommer Mme Martine X dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et, d'autre part, prescrit la réintégration de l'intéressée à compter du 11 novembre 2004 ;

2°) de rejeter les conclusions susanalysées des demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de M. CLOT, président ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 25 mars 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « (...) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (...) » ;

Considérant que Mme X, directeur économe contractuel de l'hôpital thermal, puis de la maison de retraite de Royat depuis le 1er février 1986, a été admise au concours professionnel de recrutement de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux au titre de l'année 2002 ; que pour refuser sa nomination, ainsi qu'il l'a fait par la décision en litige du 25 mars 2004, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions et, d'autre part, de l'avis défavorable émis par le préfet du Puy-de-Dôme, au vu d'un rapport d'inspection de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales faisant état de présomption de malversations dans la gestion de la maison de retraite ; que toutefois, dans ses écritures devant le tribunal administratif, le ministre de la santé et de la protection sociale a indiqué que ce dernier motif ne constituait pas le fondement de la décision contestée ;

Considérant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme X mentionne qu'elle a fait l'objet le 9 janvier 2001 d'une condamnation à une peine de suspension de son permis de conduire durant sept mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 1er décembre 2000 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce fait, survenu plusieurs années avant la décision en litige, est demeuré isolé ; que, dès lors, en estimant que les mentions du casier judiciaire de l'intéressée étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions de directeur d'établissements sanitaires et sociaux et en refusant sa nomination, le ministre a commis une erreur d'appréciation ;

Sur l'injonction de réintégration :

Considérant que par le jugement attaqué, les premiers juges ont enjoint à l'administration de réintégrer Mme X à compter du 11 novembre 2004, non pas en raison de l'annulation de la décision ministérielle précitée du 25 mars 2004, mais en conséquence de l'annulation de la décision du président du conseil d'administration de l'établissement pour personnes âgées dépendantes Le Castel Bristol, du 11 mai 2004, prononçant son licenciement pour faute ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'annulation de cette dernière décision n'implique pas la réintégration de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 25 mars 2004 et a enjoint à l'administration de réintégrer Mme X ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :



Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00056
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : MONOD AMAR BOUDRANT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-10;06ly00056 ?
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