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30/06/2005 | FRANCE | N°04NC00993

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 04NC00993


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2004, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ... par Me Morel, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2003 par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, de la mutualité sociale agricole de Lorraine et de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine ont conjointement prononcé à son encontre la sanction de su

spension de la participation des trois caisses au financement de ses c...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2004, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ... par Me Morel, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2003 par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, de la mutualité sociale agricole de Lorraine et de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine ont conjointement prononcé à son encontre la sanction de suspension de la participation des trois caisses au financement de ses cotisations sociales pour une période de trois mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner solidairement les trois caisses à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a admis que le directeur d'une caisse est compétent alors qu'en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la sécurité sociale, la compétence appartient au conseil d'administration ;

- les règles de la procédure contradictoire ont été méconnues par les caisses dès lors qu'elles ne l'ont pas informé en méconnaissance des articles 34 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 du droit qu'il avait à la communication des traitements informatisés et des informations nominatives le concernant ; de plus, aucun relevé de constatations établi par un agent dûment habilité n'a été mis à sa disposition pour lui fournir des explications utiles, enfin, si la liste des dépassements relevés en mars 2003 lui a été adressée le 27 mai 2003, en revanche, le relevé des dépassements relatif à son activité du mois de juin ne lui a jamais été adressé ;

- la décision méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que la décision, motivée par une simple phrase, n'explique pas en quoi le praticien ne pouvait pas pratiquer ces dépassements pour circonstances exceptionnelles qui les justifiaient ;

- en décidant d'une sanction aussi lourde et disproportionnée, les caisses ont, dans l'application de l'article 17 du RCM, commis une autre erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 avril 2005 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège est 9 boulevard Joffre à Nancy, représentée par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me Tassigny, avocat au barreau de Nancy ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à la Mutualité Sociale Agricole de Lorraine et à la Caisse Maladie Régionale des Artisans et Commerçants de Lorraine qui n'ont pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Vuillaume, substituant Me Morel, avocat de M. X et Me Tassigny, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de sécurité sociale : Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur... / Le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

Considérant que la décision infligeant à une sanction à M. X, médecin anesthésiste réanimateur, a été régulièrement signée, en application des dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de sécurité sociale, par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, par le directeur de la mutualité sociale agricole de Lorraine et pour le directeur de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine ;

Sur le moyen tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure de sanction :

Considérant que si M. X tenait des articles 38 et 40 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 le droit d'obtenir communication des traitements automatisés et des informations nominatives le concernant, la circonstance que les caisses d'assurance maladie ne l'ont pas informé de l'existence de ce droit n'est, en elle-même, pas de nature à avoir porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure instituée par l'article 18 de l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale, applicable en l'espèce ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté susvisé du 13 janvier 1998 : En cas de non-respect des dispositions réglementaires... les caisses communiquent leurs constatations au médecin concerné qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par les caisses... ; que, si M. X soutient que les constatations des caisses qui lui ont été communiquées par lettre du 27 mai 2003 ont méconnu cette règle de procédure, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 7 août 2003 :

Considérant que la décision du 7 août 2003 énonce les motifs de droit et de fait sur laquelle elle se fonde en rappelant en outre le contenu de la lettre de mise en garde qui précisait les obligations de M. X et les faits qui lui étaient reprochés ; que cette décision satisfait, ainsi, aux dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'application de l'article 12 du règlement conventionnel minimal :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté susvisé du 13 novembre 1998 : Les médecins appliquent les tarifs prévus par le présent règlement. / Sous réserve de fixer leurs honoraires avec tact et mesure les médecins peuvent appliquer des tarifs différents dans les cas suivants : / a) Dépassement pour circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade... ;

Considérant que la sanction de suspension de participation des caisses aux cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales, d'une durée de trois mois, infligée à M. X est motivée par un taux important de dépassement facturé aux assurés sociaux que l'intéressé n'a justifié par aucune exigence particulière des malades mais seulement par l'absence de revalorisation de ses actes depuis huit ans ; que M. X, qui ne conteste pas ces motifs, ne saurait dès lors utilement prétendre que la sanction n'est fondée que sur une analyse purement statistique sans avoir recherché si les dépassements étaient justifiés ;

Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sur le choix de la sanction :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté susvisé du 13 novembre 1998 : Le non-respect des dispositions réglementaires... notamment... le non-respect des tarifs... l'abus des droits à dépassement autorisés, peuvent entraîner les mesures suivantes :

-suspension de tout ou partie de la participation des caisses ou financement des cotisations sociales pour les médecins appliquant les tarifs fixés par le présent règlement ;

- application d'une contribution financière équivalent pour les médecins à honoraires différents ;

- suspension du droit permanent à dépassement ;

- suspension de l'exercice sous règlement conventionnel, avec ou sans sursis ;

Les contributions financières sont forfaitaires et modulables en fonction de l'importance des manquements : a) La suspension de tout ou partie de la participation des causses au financement des cotisations est d'une durée de un, deux, trois, six, douze, quinze ou vingt-quatre mois ; elle peut concerner la totalité des avantages sociaux ou porter seulement sur la cotisation d'assurance maladie ou d'allocations familiales... ;

Considérant que la sanction de suspension de la seule participation des caisses aux cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales de M. X pour une durée de trois mois, qui constitue une des mesures les plus légères instituées par l'article 17 précité, alors que l'intéressé avait reconnu avoir détourné la possibilité de dépassement d'honoraires dans le seul but de pallier l'absence de revalorisation des tarifs de base qu'il estimait insuffisants, n'est pas disproportionnée eu égard à la gravité des agissements de ce praticien ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que les caisses intimées qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle t non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à la mutualité sociale agricole de Lorraine Meurthe-et-Moselle Vosges et à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine.

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N° 04NC00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00993
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MOREL - LACASSAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;04nc00993 ?
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