Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0211655/1-3 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la SARL Sofraco du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant en droits de 13 928,96 euros ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignées au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2000 ;
2°) de rétablir la SARL Sofraco aux rôles de la taxe sur la valeur ajoutée de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2000, à concurrence des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL SOFRACO, qui exerce une activité d'import-export de biens, a fait l'objet, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, par lettre du 3 mai 2001, pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2000 ; que, pour prononcer la décharge, par jugement du 28 décembre 2007 dont le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant, en droits, de 13 928,96 euros et des pénalités y afférentes, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'avis de mise en recouvrement du 12 décembre 2001, qui, au demeurant, indique à tort que le rappel de taxe se rapporte à la période allant du 1er janvier 1997 au 31 octobre 2000 alors qu'il s'agit de la période du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2000, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue du décret n°2000-348 du 20 avril 2000 : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ;
Considérant, d'une part, que si les premiers juges ont relevé que le montant du rappel en droits mentionné dans l'avis de mise en recouvrement du 12 décembre 2001, égal à 91 368 F, est sensiblement inférieur à celui figurant dans la notification de redressement du 3 mai 2001 et dans la réponse aux observations du contribuable du 19 juin 2001, il résulte de l'instruction que, comme le soutient le MINISTRE, cet avis ne porte que sur les seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée non contestés par la société SARL Sofraco et maintenus dans la réponse aux observations du contribuable ; que si un second avis de mise en recouvrement portant sur un montant de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période d'imposition, égal à 61 197 euros (soit 401 426 F), a été rendu exécutoire le 27 décembre 2002, celui-ci ne portait pas sur les droits initialement mis en recouvrement le 12 décembre 2001, mais sur les droits contestés par le contribuable et ayant fait l'objet d'un avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ; que la somme totale rappelée de 492 794 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2000, par ces deux avis, correspond ainsi aux droits maintenus par le service à l'issue de la vérification de comptabilité, comme l'indique le tableau récapitulatif des conséquences financières du contrôle figurant dans la réponse aux observations du contribuable du 19 juin 2001 ;
Considérant, d'autre part, que si les premiers juges ont relevé que l'avis de mise en recouvrement du 12 décembre 2001 indique, à tort, que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée se rapporte à la période allant du 1er janvier 1997 au 31 octobre 2000, alors qu'il s'agit de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2000, cette simple erreur matérielle demeure sans incidence sur la régularité de cet avis, dès lors qu'il renvoyait expressément à la notification de redressements du 3 mai 2001 qui permettait au redevable d'identifier sans ambiguïté la période exacte d'imposition ;
Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'avis de mise en recouvrement du 12 décembre 2001 satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant, en droits, de 13 928,96 euros, ainsi que des pénalités y afférentes, réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2000 ; que la société SARL Sofraco doit, en conséquence, être rétablie aux rôles de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la décharge ainsi prononcée ;
Surles conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société SARL Sofraco demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SARL Sofraco doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0211655/1-3 du Tribunal administratif de Paris du 28 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : La société SARL Sofraco est rétablie aux rôles de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'un montant, en droits, de 13 928,96 euros, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2000.
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N° 08PA02393
Classement CNIJ :
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