La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2008 | FRANCE | N°06-14829

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2008, 06-14829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2005) et les productions que la société Aluminium acize systèmes (la société AAS) a constitué avec ses deux dirigeants, MM. X... et Y..., la société civile immobilière Les Cèdres (la SCI), pour acquérir des locaux en vue de les lui donner à bail, les loyers versés par la société AAS devant servir à payer les redevances du financement prévu pour cette acquisition ; que la société

Slibail sicomi, ultérieurement dénommée Slibail immobilier (la société Slibail) et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2005) et les productions que la société Aluminium acize systèmes (la société AAS) a constitué avec ses deux dirigeants, MM. X... et Y..., la société civile immobilière Les Cèdres (la SCI), pour acquérir des locaux en vue de les lui donner à bail, les loyers versés par la société AAS devant servir à payer les redevances du financement prévu pour cette acquisition ; que la société Slibail sicomi, ultérieurement dénommée Slibail immobilier (la société Slibail) et aux droits de laquelle vient la société Finamur, a consenti à la SCI un contrat de crédit-bail immobilier ; que la société AAS n'ayant plus acquitté ses loyers, la SCI a cessé de payer les redevances trimestrielles et a été mise en liquidation judiciaire ; que, poursuivis en paiement des sommes dues par la SCI en leur qualité d'associés de cette société, MM. X... et Y... ont demandé la condamnation de la société Slibail et du Crédit lyonnais, ce dernier étant intervenu dans le montage financier, à des dommages-intérêts pour manquement à leur devoir de conseil ;

Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société Slibail à la procédure collective de la SCI à la somme de 490 099,37 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 331 518,46 francs du 11 avril 1996 au 14 mai 2002 et pour le surplus du 4 juin 1997 au 14 mai 2002, de les avoir condamnés à payer chacun à la société Slibail les 52/117e de cette condamnation et d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du Crédit lyonnais et de la société Slibail à payer à la SCI la somme de 1 133 586,68 euros, outre celle de 76 225 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le créancier ne peut poursuivre les associés d'une société civile immobilière qu'après avoir déclaré au passif de la société débitrice l'intégralité de sa créance ; qu'en faisant droit aux demandes de la société Slibail à l'encontre des associés de la SCI, sans relever que la société Slibail avait produit sa créance au passif de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1858 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que, par ordonnance du 9 juin 2004 du juge-commissaire, la société Slibail, qui avait déclaré sa créance, a été relevée de sa forclusion; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

Attendu que le moyen, pris en ses deux premières branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X... et les condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-14829
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2008, pourvoi n°06-14829


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Brouchot, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.14829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award