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18/11/2014 | FRANCE | N°12-29389

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2014, 12-29389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 octobre 2012), que la société Bobinage artisanal charentais (la société BAC) a acquis de la société Occa services un véhicule automobile de marque Ssangyong ; qu'alléguant des problèmes mécaniques, la société BAC a assigné en référé la société Occa services et la société Ssangyong France aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ;
Attendu que la société

Ssangyong France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes, notamment ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 octobre 2012), que la société Bobinage artisanal charentais (la société BAC) a acquis de la société Occa services un véhicule automobile de marque Ssangyong ; qu'alléguant des problèmes mécaniques, la société BAC a assigné en référé la société Occa services et la société Ssangyong France aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ;
Attendu que la société Ssangyong France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes, notamment celle tendant à sa mise hors de cause et d'avoir dit que l'expertise du véhicule appartenant à la société BAC lui serait opposable alors, selon le moyen :
1°/ que le juge des référés ne peut ordonner, avant tout procès, une mesure d'instruction sans avoir préalablement constaté l'existence d'un motif légitime au regard de l'un au moins des fondements juridiques de l'action en justice envisagée ; qu'à défaut d'avoir précisé au regard de quel fondement juridique il était légitime de rendre opposable à la société Ssangyong France la mesure d'instruction ordonnée, la cour d'appel n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère non manifestement voué à l'échec de l'action au fond motivant la demande d'expertise à l'égard de cette société et, ce faisant, a violé les articles 12 et 145 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée que si l'action au fond qui la motive n'est pas manifestement vouée à l'échec ; que l'action en garantie des vices cachés ne peut être intentée que contre le vendeur, médiat ou immédiat, de la chose ; qu'en considérant qu'une action au fond dirigée contre la société Ssangyong France ne serait pas manifestement vouée à l'échec après avoir pourtant constaté que cette société n'était ni le constructeur, ni l'importateur, ni le distributeur ni le vendeur originaire ou intermédiaire du véhicule faisant l'objet de la demande d'expertise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 145 du code de procédure civile et 1641 du code civil ;
3°/ qu'une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée que si l'action au fond qui la motive n'est pas manifestement vouée à l'échec ; qu'une action fondée sur la garantie contractuelle consentie par le constructeur suppose l'existence d'un lien contractuel, médiat ou immédiat, entre l'acquéreur du véhicule et le défendeur à l'action ; que, dès lors, en considérant qu'une action au fond dirigée contre la société Ssangyong France ne serait pas manifestement vouée à l'échec après avoir pourtant constaté que cette société n'était ni le constructeur, ni l'importateur, ni le distributeur ni le vendeur originaire ou intermédiaire du véhicule faisant l'objet de la demande d'expertise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil ;
4°/ qu'une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée que si l'action au fond qui la motive n'est pas manifestement vouée à l'échec ; que la délivrance, par un mandataire du constructeur automobile, d'une attestation de conformité du véhicule en vue de son immatriculation en France, qui, s'inscrivant uniquement dans un processus de réception communautaire, n'est relatif qu'aux rapports de l'administration avec le constructeur, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité du mandataire de ce dernier à l'égard de l'acquéreur du véhicule ; qu'en déduisant, dès lors, de la circonstance que la société Ssangyong France avait délivré une attestation de conformité du véhicule en vue de son immatriculation en France pour en déduire que l'action susceptible d'être engagée envers elle par l'acquéreur n'était pas manifestement vouée à l'échec, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 145 du code de procédure civile et R. 321-6 du code de la route ;
5°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Ssangyong France faisait valoir que l'action que la société BAC pourrait envisager d'engager sur le fondement de l'article 1382 du code civil serait manifestement vouée à l'échec compte tenu des dispositions du règlement communautaire n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, en particulier de son article 4, 1., b), de son 17e considérant et du point 5.1.2 « service après vente » question n° 34 de sa brochure explicative ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, qu'il existait un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée à l'encontre de la société Ssangyong France, représentant en France du constructeur coréen ;
Attendu, en dernier lieu, que l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas, par elle-même, un obstacle à la saisine du juge sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ssangyong France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bobinage artisanal charentais la somme de 3 000 euros et à la société Occa services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Ssangyong France
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Ssangyong France de toutes ses demandes, en particulier celle tendant à sa mise hors de cause et D'AVOIR dit que l'expertise du véhicule appartenant à la société Bobinage artisanal charentais (BAC) lui sera opposable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du dossier que le véhicule Ssangyong modèle « action sports spirit » a été fabriqué en Corée par la société Ssangyong motor company ; qu'il a été importé de Corée par la société Ssangyong Danmark A/S ; qu'après avoir transité par la Suède et la Belgique, il a été importé en France par la société Artigues Europ Auto auprès de laquelle la société Occa Services en a fait l'acquisition en vue de sa revente ; que ce véhicule a été ensuite vendu par cette dernière à la société BAC ; que la société Ssangyong France est intervenue pour délivrer le 29 avril 1999 à la société Artigues europ Auto une «attestation d'identification pour véhicules importés conformes à un type national français» ; que s'il est exact que la société Ssangyong France n'est ni le constructeur, ni l'importateur, ni le distributeur ni le vendeur originaire ou intermédiaire, il n'en reste pas moins qu'elle est le « représentant dûment accrédité en France du constructeur Ssangyong Motor Company » selon les propres termes employés par elle dans l'attestation qu'elle a délivrée à l'importateur français en vue de l'immatriculation en France du véhicule litigieux ; qu'elle est par ailleurs intervenue pour certifier sa conformité en vue de son immatriculation en France ; qu'il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond ne constitue pas un obstacle au prononcé de la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de ce texte, le juge des référés devant seulement rechercher si l'action susceptible d'être engagée n'est pas manifestement vouée à l'échec, si un procès est susceptible d'être engagé pour des faits suffisamment déterminables, si le demandeur dispose d'un intérêt légitime et si la mesure d'instruction demandée présente une utilité quelconque ; que tel est bien le cas en l'espèce ; que les faits invoqués sont en effet clairement identifiés et sont susceptibles de servir de fondement à une action en justice puisque la société BAC établit que le véhicule qu'elle a acquis subit un dysfonctionnement avéré de la boîte de vitesse, défaut connu pour ce modèle de véhicule de marque Ssangyong ; que la recherche de l'origine de l'avarie caractérise l'utilité de la mesure sollicitée ; qu'il ne peut pas enfin être considéré que l'action est manifestement vouée à l'échec à l'encontre de la société Ssangyong France alors que, représentant dûment accrédité en France du constructeur coréen, elle est intervenue pour délivrer une attestation de conformité du véhicule en vue de son immatriculation en France ; qu'à ce jour, le juge des référés saisi dans le cadre d'une mesure d'instruction ad litem ne saurait préjuger du fond du litige ni de la répartition des responsabilités et des recours entre les différents intervenants ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'expertise sollicitée apparaît nécessaire ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1641 du code civil, cette expertise doit être opposable aux différents acteurs, à quelque titre que ce soit, de la cession du véhicule litigieux : la société Occa services qui l'a vendu à la société BAC et la société Ssangyong France qui a attesté de son identification et de sa conformité « à un type national français » ;
ALORS, 1°), QUE le juge des référés ne peut ordonner, avant tout procès, une mesure d'instruction sans avoir préalablement constaté l'existence d'un motif légitime au regard de l'un au moins des fondements juridiques de l'action en justice envisagée ; qu'à défaut d'avoir précisé au regard de quel fondement juridique il était légitime de rendre opposable à la société Ssangyong France la mesure d'instruction ordonnée, la cour d'appel n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère non manifestement voué à l'échec de l'action au fond motivant la demande d'expertise à l'égard de cette société et, ce faisant, a violé les articles 12 et 145 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QU'une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée que si l'action au fond qui la motive n'est pas manifestement vouée à l'échec ; que l'action en garantie des vices cachés ne peut être intentée que contre le vendeur, médiat ou immédiat, de la chose ; qu'en considérant qu'une action au fond dirigée contre la société Ssangyong France ne serait pas manifestement vouée à l'échec après avoir pourtant constaté que cette société n'était ni le constructeur, ni l'importateur, ni le distributeur ni le vendeur originaire ou intermédiaire du véhicule faisant l'objet de la demande d'expertise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 145 du code de procédure civile et 1641 du code civil ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QU'une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée que si l'action au fond qui la motive n'est pas manifestement vouée à l'échec ; qu'une action fondée sur la garantie contractuelle consentie par le constructeur suppose l'existence d'un lien contractuel, médiat ou immédiat, entre l'acquéreur du véhicule et le défendeur à l'action ; que, dès lors, en considérant qu'une action au fond dirigée contre la société Ssangyong France ne serait pas manifestement vouée à l'échec après avoir pourtant constaté que cette société n'était ni le constructeur, ni l'importateur, ni le distributeur ni le vendeur originaire ou intermédiaire du véhicule faisant l'objet de la demande d'expertise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil ;
ALORS, 4°) et subsidiairement, QU'une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée que si l'action au fond qui la motive n'est pas manifestement vouée à l'échec ; que la délivrance, par un mandataire du constructeur automobile, d'une attestation de conformité du véhicule en vue de son immatriculation en France, qui, s'inscrivant uniquement dans un processus de réception communautaire, n'est relatif qu'aux rapports de l'administration avec le constructeur, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité du mandataire de ce dernier à l'égard de l'acquéreur du véhicule ; qu'en déduisant, dès lors, de la circonstance que la société Ssangyong France avait délivré une attestation de conformité du véhicule en vue de son immatriculation en France pour en déduire que l'action susceptible d'être engagée envers elle par l'acquéreur n'était pas manifestement vouée à l'échec, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 145 du code de procédure civile et R. 321-6 du code de la route ;
ALORS, 5°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 14 et 15), la société Ssangyong France faisait valoir que l'action que la société BAC pourrait envisager d'engager sur le fondement de l'article 1382 du code civil serait manifestement vouée à l'échec compte tenu des dispositions du règlement communautaire n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, en particulier de son article 4, 1., b), de son 17ème considérant et du point 5.1.2 « service après vente » question n°34 de sa brochure explicative ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29389
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2014, pourvoi n°12-29389


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Haas, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29389
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