La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2015 | FRANCE | N°14-87105

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-87105


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Pacifica assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre MM. Olivier X... et Boris Y... des chefs de blessures involontaires et mise en danger d'autrui, pour le premier, et mise en danger d'autrui, pour le second, et les a condamnés respectivement à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze avec sursis et à neuf

mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, a ordonné l'annulation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Pacifica assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre MM. Olivier X... et Boris Y... des chefs de blessures involontaires et mise en danger d'autrui, pour le premier, et mise en danger d'autrui, pour le second, et les a condamnés respectivement à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze avec sursis et à neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, a ordonné l'annulation de leur permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre;
Greffier de chambre : Mme Hervé;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la société la prudence créole était irrecevable à intervenir et qu'elle ne pouvait pas être mise en cause, aux lieu et place de la société Pacifica assurances qui ne pouvait être mise en cause en sa qualité d'assureur de M. Y... ;
"aux motifs que l'avocat de la société d'assurances La prudence créole a entendu exciper de la nullité du contrat du véhicule automobile de M. Y... au motif qu'il aurait été modifié et n'aurait plus été conforme aux spécifications techniques du constructeur ; qu'un tel moyen ne saurait être examiné par la cour alors que M. Y... est poursuivi du chef pour une mise en danger d'autrui prévue et réprimée par l'article 223-1 du code pénal ; que les dispositions de l'article 388-1 du code de procédure pénale qui autorisent les assureurs appelés en garantie pour un dommage à intervenir ou à être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel, concernent uniquement les personnes dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide involontaire ou de blessures involontaires qui a entraîné un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. Y... étant poursuivi pour une infraction commise volontairement alors qu'il était conducteur de son véhicule personnel, ainsi les conséquences dommageables pour les tiers ne sauraient être prises en charge par l'assureur de l'automobile en cause dont l'intervention volontaire ou forcée est ainsi exclue ; qu'ainsi, sans avoir à répondre à l'exception soulevée, il conviendra de déclarer la société d'assurances La prudence créole hors de la cause et d'infirmer le jugement querellé sur ce point ;
"alors que c'est la société Pacifica assurances, et non la société La prudence créole, qui est l'assureur de M. Y..., simplement poursuivi du chef de mise en danger d'autrui, la société La prudence créole étant quant à elle l'assureur de M. X..., poursuivi également du chef de mise en danger d'autrui mais aussi du chef de blessures involontaires suivies pour la victime d'une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois ; qu'en décidant que la société La prudence créole était irrecevable à intervenir et qu'elle ne pouvait être mise en cause au prix d'une confusion entre les deux assurés, cependant que c'est la société Pacifica assurances qui, en sa qualité d'assureur de M. Y..., devait être déclarée irrecevable à intervenir et mise hors de cause par application des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui a dénaturé les pièces de la procédure a violé ce texte et l'article 593 du même code" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été déclaré opposable à la société Pacifica assurances par confirmation du jugement rendu le 26 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion ;
"aux motifs propres que, avant toute défense au fond, et par des conclusions écrites, le conseil de la société d'assurances La prudence créole a entendu exciper de la nullité du contrat du véhicule automobile de M. Y... au motif qu'il aurait été modifié et n'aurait plus été conforme aux spécifications techniques du constructeur ; qu'un tel moyen ne saurait être examiné par la cour alors que M. Y... est poursuivi pour une mise en danger d'autrui prévue et réprimée par l'article 223-1 du code pénal ; que les dispositions de l'article 388-1 du code de procédure pénale qui autorisent les assureurs appelés en garantie pour un dommage à intervenir ou à être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel, concernent uniquement les personnes dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide involontaire ou de blessures involontaires qui a entraîné un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. Y... étant poursuivi pour une infraction commise volontairement alors qu'il était conducteur de son véhicule personnel, ainsi les conséquences dommageables pour les tiers ne sauraient être prises en charge par l'assureur de l'automobile en cause dont l'intervention volontaire ou forcée est ainsi exclue ; qu'ainsi, sans avoir à répondre à l'exception soulevée, il conviendra de déclarer la société d'assurances La prudence créole hors de la cause et d'infirmer le jugement querellé sur ce point ;"et aux motifs adoptés que la présente décision sera déclarée opposable à l'agent judiciaire de l'Etat ainsi qu'aux sociétés d'assurances, aucun élément du dossier ne justifiant que la société Pacifica soit en l'état mise hors de cause ;
"alors que l'assureur appelé à garantir le dommage n'est admis à intervenir et ne peut être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ; que M. Y..., prévenu, assuré auprès de la société Pacifica assurances, intervenant forcé, ayant été déclaré coupable du chef de mise en danger d'autrui, la cour d'appel, prononçant sur les intérêts civils, a dit sa décision opposable à la société Pacifica assurances ; qu'en statuant ainsi, cependant que les poursuites pénales n'étaient pas exercées pour une infraction d'homicide ou de blessures involontaires et que l'intervention forcée de la société Pacifica assurances n'entrait pas dans les prévisions de l'article 388-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel, à qui il appartenait d'en assurer, même d'office, le respect, a méconnu les dispositions de ce texte";
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 388-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon cet article, lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive ;
Attendu qu'à la suite d'une course-poursuite entre deux voitures, le véhicule conduit par M. X..., assuré par la société La prudence créole, a percuté M. François Z..., policier motocycliste ; que M. X... a été poursuivi pour blessures involontaires et mise en danger d'autrui et M. Y..., conducteur du second véhicule assuré auprès de la société Pacifica assurances, pour mise en danger d'autrui ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention de la société La prudence créole et la mettre hors de cause, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société La prudence créole était l'assureur de M. X..., seul poursuivi pour blessures involontaires, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2014, mais en ses seules dispositions relatives à l'irrecevabilité de l'intervention de la société La prudence créole et à sa mise hors de cause, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint- Denis-de-la-Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87105
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-87105


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award