Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Pacifica, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Yoann X...du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Vannier, Duval-Arnould, Schneider, Farrenq Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 1134 et 1351 du code civil, L. 113-8 du code des assurances, du principe relatif à l'autorité de chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a débouté la compagnie Pacifica de sa demande de mise hors de cause et dit que celle-ci serait tenue in solidum avec M. Yoann X...de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier ;
" aux motifs que, si effectivement le jugement du 8 mars 2007, au visa de l'article L. 113-8 du code des assurances, a prononcé la nullité du contrat d'assurance n° 2114174906 souscrit par Mme Dominique X..., la portée de cette nullité spécifique en matière d'assurances, équivaut davantage à une sanction originale qu'à une nullité de type traditionnel, et qu'il est important, en l'espèce, de reprendre les motifs de la décision pour en déterminer la portée, à savoir :- « le certificat de cession du véhicule assuré immatriculé ... et impliqué dans l'accident de mai 2006 est aux noms de Dominique X... et de son fils Yoann ;- « Dominique X..., souscriptrice du contrat d'assurance, s'est déclarée conductrice principale dudit véhicule et son fils n'est même pas désigné comme conducteur secondaire dudit véhicule ;- « ce véhicule était pourtant conduit de manière régulière, voire exclusive par Yoann X...et non simplement de manière occasionnelle ;- « la fausse déclaration quant à l'identité du conducteur habituel du véhicule assuré est ainsi manifeste et d'ailleurs non contesté par le Fonds de garantie ;- « le caractère intentionnel de cette fausse déclaration n'est pas plus discutable dès lors : " * d'une part qu'elle ne peut résulter d'une simple erreur matérielle, la souscriptrice du contrat-aide médico-psychologique de profession n'ayant pu se méprendre ni sur le sens de la question posée et de la réponse apportée quant à l'identité du conducteur principal lors de la conclusion de ce contrat (au mois d'avril 2006), soit moins d'un mois avant l'accident), ni sur la situation réelle qu'elle dissimulait ainsi à l'assureur ; d'autre part l'effet-et donc manifestement l'objet-de cette fausse déclaration est financière significatif pour entraîner une diminution de prime pour l'assurance de ce véhicule aux performances très élevées, le coefficient de réduction de la prime étant très différent selon l'identité du conducteur principal ;- « cette fausse déclaration intentionnelle a sans conteste changél'objet du risque et en a diminué l'opinion pour l'assureur ¿ » ; qu'il est bien manifeste, au vu de ce qui précède, que le tribunal a fait état du « contrat » d'avril 2006, et donc plus précisément de la déclaration litigieuse d'avril 2006 ; qu'en application de l'article L. 113-8 du code des assurances susvisé, aux termes duquel « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre », dans la relation entre l'assuré et l'assureur, la nullité efface le contrat rétroactivement au jour où la déclaration en cause a été faite ; qu'il serait en effet incompréhensible que la nullité ait effet sur la totalité du contrat car elle n'aurait pas de fondement, en l'espèce, puisqu'on sait par les pièces produites, plus précisément l'audition de Karim G..., cadre technique auprès de Pacifica, que le contrat n° 21140174906 en cause a été souscrit par Mme Dominique X...le 24 juillet 2004 alors que M. Yoann X...n'a le permis de conduire que depuis le 6 octobre 2004 et que la déclaration de l'assurée en tant que conductrice principale ne pouvait cacher son fils comme conducteur principal, ce qu'a retenu le jugement du 8 mars 2007 pour annuler le contrat ; qu'il appartient à la compagnie d'assurance qui a bien avisé le Fonds de garantie et Mme Dominique X..., le 14 décembre 2007, de l'exception de nullité soulevée conformément aux modalités prévues à l'article R. 421-5 du code des assurances, de prouver que la déclaration de Mme Dominique X...était mensongère lorsqu'elle a sollicité la modification du contrat d'assurance pour faire assurer le véhicule Opel Astra ; que force est d'abord de constater que Mme Dominique X..., intervenante volontaire en début de procédure, est absente à ce stade, et que ni la compagnie Pacifica ni quiconque ne l'ont appelée dans la cause ; qu'en tout état de cause, la fausseté, qui plus est intentionnelle, de cette déclaration n'est pas suffisamment établie au vu des explications des parties et des pièces produites ; qu'en effet, d'une part, lorsque l'avenant relatif à l'assurance de l'Opel Astra entre en vigueur, soit à compter du 2 juillet 2005 à 11 heures, selon courrier du 5 août 2005, Mme Dominique X...se déclare conductrice principale de ce véhicule, et on ne sait pas précisément si, comme pour le véhicule concerné par la déclaration de 2006, le certificat de cession de l'Opel Astra est à la fois au nom de M. Yoann X...et de sa mère, ou au nom de M. Yoann X...seul ou de Mme Dominique X..., puisque les seuls éléments en la possession de la cour à ce sujet sont :- les mentions du procès-verbal d'accident du 27 juillet 2005 indiquant que le propriétaire du véhicule est M. Yoann X...alors que le certificat d'immatriculation produit, barré est au nom de l'ancienne propriétaire, sans nom de l'acheteur, M. Yoann X...ayant indiqué que la carte grisede sa voiture était en cours et qu'il la remettrait, sans qu'il soit attestéqu'elle ait été remise, en observant que rien dans la déclaration de M. Yoann X...permet de dire qu'il se dit conducteur principal ou habituel de ce véhicule, ou qu'il est considéré comme tel -la déclaration précitée de M. Karim G..., lors de son audition par la gendarmerie le 17 mars 2009, lequel indique que ce véhicule était en cours de cession et qu'il n'a pas le certificat de vente de ce véhicule à la famille X..., mais qu'il suppose qu'il s'agissait de Mme Dominique X... ; que, d'autre part, M. Yoann X...était alors lui-même assuré pour un véhicule personnel Renault Clio immatriculé 126 HP 15 à compter du 23 juin 2005, contrat résilié le 30 juin 2006 suite à la vente de ce véhicule ; qu'encore, le formulaire de l'avenant de l'Opel Corsa, comme celui produit par M. Yoann X...pour le véhicule qu'il a assuré, prévoit, après le paragraphe « conducteur principal » où figurent Mme Dominique X...pour un véhicule Peugeot 309 et M. Yoann X...pour un véhicule Renault Clio, contient un paragraphe intitulé « conducteurs secondaires du véhicule à assurer », avec la mention : « informations complémentaires sur les conducteurs secondaires non assurés par ailleurs en tant que conducteurs principaux et titulaires d'un permis de conduire depuis moins de 5 ans », ce qui paraît signifier qu'il n'y a pas d'information complémentaire à donner quand le conducteur secondaire est déjà assuré comme conducteur principal, même s'il a moins de cinq ans de permis ; qu'enfin, il résulte des déclarations précitées de M. Karim G..., que Mme Dominique X...était conductrice du véhicule précédemment assuré, même si son fils le conduisait aussi, puisqu'elle a eu au moins un sinistre avec ce véhicule et du faible écart de date entre l'entrée en vigueur de l'assurance de l'Opel Astra, soit le 2 juillet 2005, et l'accident, soit le 25 juillet 2005, qu'aucune information ne peut être donnée sur le caractère habituel ou non de la conduite du véhicule en cause par M. Yoann X...; qu'en conséquence de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la compagnie Pacifica ;
" 1°) alors que la chose jugée s'apprécie au regard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision en cause, indépendamment des motifs de cette décision ; que le dispositif du jugement du tribunal correctionnel d'Aurillac du 8 mars 2007 prononce « la nullité du contrat d'assurance auto numéro 211417906 souscrit par Mme X...auprès de la SA Pacifica » ; qu'en estimant que, pour analyser la chose jugée par le tribunal correctionnel, il convenait de « reprendre les motifs de la décision pour en déterminer la portée », cependant qu'elle devait s'en tenir au seul dispositif du jugement du 8 mars 2007, parfaitement clair en ce qu'il annulait la police d'assurance litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et les principes relatifs à l'autorité de la chose jugée ;
" 2°) alors que la sanction prévue par l'article L. 113-8 du code des assurances en cas de fausse déclaration de l'assuré consiste en une annulation de la police d'assurance ; qu'en éludant la portée du jugement du 8 mars 2007, pour la raison que l'annulation de la police d'assurance prononcée par le tribunal correctionnel d'Aurillac ne serait pas « de type traditionnel », mais constituerait une « sanction originale », la cour d'appel a violé le texte susvisé, outre l'article 1351 du code civil ;
" 3°) alors que l'avenant qui modifie le contrat initial s'incorpore à celui-ci et ne constitue nullement un acte contractuel distinct ; qu'aux termes de l'arrêt attaqué, la police d'assurance n° 211417906 a fait l'objet de plusieurs avenants ayant pour objet d'étendre la garantie à de nouveaux véhicules ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, « qu'il serait (¿) incompréhensible que la nullité prononcée par le tribunal correctionnel d'Aurillac dans son jugement du 8 mars 2007 ait effet sur la totalité du contrat », au motif que plusieurs véhicules se trouvaient garantis par la même police, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu l'unicité de la police d'assurances à laquelle les avenants successifs se sont intégrés, a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 113-8 du code des assurances ;
" 4°) alors que, retenant également à l'appui de sa décision le fait que « Mme Dominique X..., intervenante volontaire en début de procédure, est absente à ce stade, et que ni la compagnie Pacifica, ni quiconque ne l'ont appelée dans la cause », cependant que Mme Dominique X...était partie à la procédure ayant donné lieu au jugement du 8 mars 2007 prononçant l'annulation de la police d'assurance qu'elle avait souscrite et que M. Yoann X..., jugé entièrement responsable de l'accident, était également partie au jugement du 8 mars 2007, de sorte que la décision d'annulation de la police litigieuse leur était opposable, notamment à l'occasion du présent litige, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 27 juillet 2005, M. Yoann X..., conducteur d'un véhicule Opel, était l'auteur d'un premier accident de la circulation ; que le 6 mai 2006, il était victime d'un second accident, étant passager d'un véhicule Peugeot ; que les deux véhicules étaient assurés par le même contrat d'assurance, conclu entre Mme Dominique X..., sa mère, et la société d'assurance Pacifica, ayant fait l'objet d'avenants successifs, le 2 juillet 2005 pour le premier véhicule, le 5 avril 2006 pour le second ; que, par un jugement définitif, prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 mai 2006, le tribunal correctionnel a déclaré nul le contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lors de la souscription de l'avenant précité du 5 avril 2006 ; que, statuant sur la demande en réparation de la victime de l'accident du 27 juillet 2005, le tribunal correctionnel a mis la société d'assurance hors de cause en raison de la nullité du contrat d'assurance antérieurement prononcée par le jugement précité ; qu'appel a été interjeté par le prévenu, les parties civiles et la société d'assurance Pacifica, partie intervenante ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la nullité du contrat d'assurance n'a pris effet qu'à la date de la fausse déclaration intentionnelle qu'elle sanctionne, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société d'assurance Pacifica devra payer à M. X...en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;