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19/01/2022 | FRANCE | N°20-13532;20-15186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 20-13532 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation
et rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 35 F-D

Pourvois n°
X 20-13.532
V 20-15.186 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET É

CONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

I - Mme [O] [K], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-13.532 contre un arrêt n° RG 18/00397 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation
et rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 35 F-D

Pourvois n°
X 20-13.532
V 20-15.186 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

I - Mme [O] [K], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-13.532 contre un arrêt n° RG 18/00397 rendu le 28 octobre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [Y], domicilié société Traparinter, [Adresse 5],

2°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 6],

3°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 9],

5°/ à la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 3],

7°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 8],

8°/ à M. [A] [Z], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

MM. [P] et [H] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

II - M. [X] [Y] a formé le pourvoi n° V 20-15.186 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée,

2°/ à Mme [O] [K], épouse [M],

3°/ à M. [T] [P],

4°/ à M. [C] [H],

5°/ à M. [B] [I],

6°/ à M. [L] [V],

7°/ à Mme [E] [V],

8°/ à M. [A] [Z],

défendeurs à la cassation.

MM. [P] et [H] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal n° X 20-13.532 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal n° V 20-15.186 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs aux pourvois incident n° X 20-13.532 et V 20-15.186 invoquent, à l'appui de leurs recours un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [K], épouse [M], de Me Bertrand, avocat de M. [Y], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de MM. [P] et [H], de Me Le Prado, avocat de la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 20-13.532 et V 20-15.186 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,13 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.869, 16-14.404), par un acte du 3 décembre 2008, la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane (la banque) a consenti à la société Distrigel (la société) une facilité de caisse de 150 000 euros, garantie par le cautionnement de tous ses associés, dont MM. [P] et [H] mais à l'exception de Mme [K]. Par un acte du 9 mars 2009, la banque a consenti à la société, en substitution du financement initialement prévu, un prêt professionnel de 850 000 euros, dont tous les associés, soit Mme [K], MM. [Y], [L] [V], [S] [V], [P], [H], [Z] et [I], se sont rendus cautions solidaires dans la limite, chacun, de 240 000 euros. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions qui lui ont opposé la nullité de leurs engagements. Ils ont également demandé sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts en arguant d'un soutien abusif de la banque à la société.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal n° V. 20-15.186

Enoncé du moyen

3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque, ainsi que sa demande indemnitaire formée à ce titre, alors « que lorsque plusieurs cautions se sont obligées solidairement dans le même acte, la solidarité s'applique à leurs rapports entre elles ; que la cassation d'un arrêt au profit de l'une des cautions solidaires profite donc à toutes les cautions solidaires ; que pour déclarer irrecevable la demande de M. [Y] tendant à la décharge des intérêts conventionnels, la cour d'appel, statuant comme juridiction de renvoi, a rappelé que, dans son arrêt du 13 décembre 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 15 décembre 2015, "mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de Mme [K] tendant à la déchéance des intérêts conventionnels et la condamne à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, au titre du prêt personnel et dans la limite de 1 055 937,03 euros sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, [...] la somme de 240 000 euros", de sorte qu'elle n'était saisie que du litige relatif à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque vis-à-vis de Mme [K] ; qu'en statuant ainsi quand la censure prononcée concernait un chef de dispositif condamnant les différentes cautions solidaires, de sorte que la cassation bénéficiant à l'une d'entre elles, Mme [K], profitait nécessairement à toutes les autres cautions solidaires, notamment à M. [Y], lequel était, par suite, recevable à contester de nouveau sa dette devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 624 du code de procédure civile et 1313 du code civil, outre l'article 1355 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'arrêt, s'il précise dans ses motifs que la cassation partielle ne concerne que la condamnation prononcée contre Mme [K], et non celle prononcée contre les autres cautions, et, dans son dispositif, déclare irrecevables les demandes de MM. [P], [I] et [H] tendant à obtenir le bénéfice de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et à voir réformer le montant des condamnations prononcées à leur encontre, ne statue toutefois pas sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée par M. [Y].

5. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi principal n° X 20-13.532 et sur moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis

6. Par le moyen de son pourvoi principal, Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son engagement de caution ou à voir reconnaître la responsabilité de la banque, ainsi que les demandes indemnitaires formées à ce titre et, en conséquence, après avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la banque, au titre du prêt et dans la limite de la somme de 1 055 937,03 euros, sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, la somme de 240 000 euros, de la condamner solidairement avec MM. [L] et [S] [V], [P], [I], [Z], [H] et M. [Y] à payer à la la banque au titre du prêt personnel (lire professionnel) et dans la limite de la somme de 891 736,96 euros arrêtée au 6 octobre 2009, sous réserve des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2010, la somme de 240 000 euros au titre de son engagement de caution, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'en l'espèce, la cassation partielle a été prononcée en ce que, confirmant le jugement, l'arrêt d'appel avait "rejeté la demande de Mme [K] tendant à la déchéance des intérêt conventionnels" et en ce qu'il avait condamné la même "à payer à la banque, au titre du prêt personnel et dans la limite de 1 055 937,03 euros sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, [?] la somme de 240 000 euros" ; que par l'effet de la cassation ainsi prononcée sur ces chefs du dispositif concernant à la fois le rejet de la demande de déchéance des intérêts conventionnels et la condamnation en paiement de la somme de 240 000 euros au titre de l'engagement de caution, la cause et les parties avaient été remises, desdits chefs en leur entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de renvoi d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par Mme [K] relatifs tant à la demande de déchéance des intérêts qu'à celle relative à la condamnation en paiement prononcée à son encontre en qualité de caution ; qu'en retenant, au contraire, que "la cassation partielle ne concern[ait] sa condamnation en paiement que dans la mesure où elle [était] liée à la question de la déchéance du droit aux intérêts" et qu'elle "ne saurait l'autoriser à remettre en cause ni le principe, ni le montant de son engagement" , la cour d'appel a violé les articles 624, 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile. »

7. Par le moyen, pris en sa seconde branche, de leur pourvoi incident, MM. [P] et [H] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de leurs engagements de caution ou à voir reconnaître la responsabilité de la banque, ainsi que les demandes indemnitaires formées à ce titre, de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à obtenir le bénéfice de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de voir réformer le montant des condamnations prononcées à leur encontre et, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, de les condamner à payer à la banque, au titre du prêt personnel (lire professionnel) et dans la limite de la somme de 891 736,96 euros arrêtée au 6 octobre 2009, sous réserve des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2010, la somme de 240 000 euros au titre de leurs engagements de caution, alors que « la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'en l'espèce, la cassation partielle a été prononcée en ce que, confirmant le jugement entrepris, l'arrêt d'appel avait "rejeté la demande de Mme [K] tendant à la déchéance des intérêts conventionnels" et en ce qu'il avait condamné la même "à payer à la banque, au titre du prêt personnel et dans la limite de 1.055.937,03 euros sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, (?) la somme de 240 000 euros" ; que par l'effet de la cassation ainsi prononcée sur ces chefs du dispositif concernant à la fois le rejet de la demande de déchéance des intérêts conventionnels et la condamnation en paiement de la somme de 240 000 euros au titre de l'engagement de caution, la cause et les parties avaient été remises, desdits chefs en leur entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de renvoi d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par Mme [K], ainsi que par MM. [P] et [H], relatifs, tant à la demande de déchéance des intérêts qu'à celle relative à la condamnation en paiement prononcée à leur encontre en qualité de cautions ; qu'en retenant, au contraire, que toutes les demandes formées à ce titre se heurtaient à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 624, 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile, et l'article 1351 devenu, 1355, du code civil :

8. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.

9. Pour déclarer irrecevables, les demandes de MM. [P] et [H] et de Mme [K] tendant à voir prononcer la nullité de leurs engagements de caution ou à voir reconnaître la responsabilité de la banque, ainsi que les demandes indemnitaires formées à ce titre et celles de MM. [P] et [H] tendant à obtenir le bénéfice de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et à voir réformer le montant des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt retient que les moyens portant sur la validité des engagements des cautions et sur la responsabilité de la banque n'ont pas de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la déchéance des intérêts conventionnels, qui est le seul point à avoir fait l'objet de la cassation partielle. Il retient également que la Cour de cassation a, en outre, écarté sans motivation les moyens relatifs au dol et à la responsabilité de la banque pour soutient abusif apporté au débiteur pour méconnaissance du devoir de mise en garde. Il retient encore que la cassation partielle n'a concerné la condamnation en paiement de Mme [K] que dans la mesure où cette question était liée à celle de la déchéance du droit aux intérêts en raison de son influence sur le montant de la somme maximale pouvant être réclamée par la banque et qu'en conséquence la cassation partielle ne saurait autoriser Mme [K] à remettre en cause ni le principe, ni le montant de son engagement, de sorte que les demandes formées à ce titre se heurtent à l'autorité de la chose jugée. Il retient enfin que, compte tenu de l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi, MM. [H] et [P] ne peuvent lui soumettre aucune nouvelle prétention puisque la banque ne peut valablement pas former de demande de confirmation des condamnations prononcées à leur encontre.

10. En statuant ainsi, alors que par l'effet de l'annulation intervenue du chef du dispositif concernant la condamnation de Mme [K] et MM. [P] et [H] à payer à la banque au titre du prêt et dans la limite de 1 055 937,03 euros, la somme de 240 000 euros au titre de leurs engagements de caution, la cause et les parties avaient été remises, dudit chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et que le débat incluait en particulier les moyens relatifs à la validité de leurs engagements, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° V 20.15-186 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane aux dépens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros et à MM. [H] et [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal n° X 20-13.532 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [K], épouse [M].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] [K] tendant à voir prononcer la nullité de son engagement de caution ou à voir reconnaître la responsabilité de la banque, ainsi que les demandes indemnitaires formées à ce titre et d'avoir, en conséquence – après avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, au titre du prêt et dans la limite de la somme de 1.055.937,03 euros, sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, la somme de 240.000 euros – condamné Mme [O] [K], solidairement avec MM. [S] [V], [L] [V], [T] [P], [B] [I], [X] [Y], [A] [Z] et [C] [H], à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane au titre du prêt personnel et dans la limite de la somme de 891.736,96 euros arrêtée au 6 octobre 2009, sous réserve des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2010, la somme de 240.000 euros au titre de son engagement de caution ;

AUX MOTIFS QUE «Sur la portée de la saisine de la cour d'appel : l'article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle ; qu'elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ; que l'article 624 précise que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il découle de ces dispositions que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions qui n'ont pas été explicitement censurées ; qu'en cas de contestation, il appartient à la cour de renvoi de déterminer si un lien d'indivisibilité ou de dépendance existe afin d'étendre la portée de la cassation ; qu'à défaut d'un tel lien, les dispositions de la décision attaquée qui n'ont pas fait l'objet d'une cassation partielle sont passées en force de chose jugée et toute demande tendant à les remettre en cause doit être déclarée irrecevable ; qu'en l'espèce, par jugement du 4 septembre 2012, le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :

- condamné [S] [V], [L] [V], [T] [P], [B] [I], [X] [Y], [A] [Z] et [C] [H] à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane au titre du compte courant et dans la limite de 150.304,10 euros sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, chacun la somme de 36.000 euros au titre de leur engagement de caution ;

- condamné [S] [V], [L] [V], [T] [P], [B] [I], [X] [Y], [A] [Z], [C] [H] et Mme [O] [K] à payer à la Caisse fédérale de crédit Mutuel Antilles-Guyane au titre du prêt personnel et dans la limite de 1.055.937,03 euros sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, chacun la somme de 240.000 euros au titre de leur engagement de caution ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné solidairement [S] [V], [L] [V], [T] [P], [B] [I], [X] [Y], [A] [Z], [C] [H] et Mme [O] [K] à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

que les dispositions de ce jugement ont été expressément confirmées le 15 décembre 2015 par la Cour d'appel de Fort-de-France qui, pour statuer en ce sens, a écarté les demandes tendant à l'annulation des actes de cautionnement fondées tant sur le dol que sur leur caractère manifestement disproportionné ainsi que celles tendant à voir constater la responsabilité de la banque pour soutien abusif ; que par arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt précité "mais uniquement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de Mme [K] tendant à la déchéance des intérêts conventionnels et la condamne à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, au titre du prêt personnel et dans la limite de 1.055.937,03 euros sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, [?] la somme de 240.000 euros" ; que dans le cadre de l'instance sur renvoi après cassation, tant Mme [K] que les autres cautions constituées demandent à la cour d'appel de statuer à nouveau sur la validité de leur engagement de caution et sur la responsabilité de l'établissement bancaire ; que néanmoins, ces questions n'ont aucun lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la déchéance des intérêts conventionnels, seul point ayant fait l'objet de la cassation partielle ; que par ailleurs, la cour de cassation a écarté sans motivation les moyens de cassation relatifs au dol et à la responsabilité de l'établissement bancaire pour soutien abusif apporté au débiteur et non-respect du devoir de mise en garde, considérant que ces moyens n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient Mme [K], la cassation partielle ne concerne sa condamnation en paiement que dans la mesure où elle est liée à la question de la déchéance du droit aux intérêts, qui influe sur le montant de la somme maximale pouvant être réclamée par la banque, et ne saurait l'autoriser à remettre en cause ni le principe, ni le montant de son engagement ; que toutes les demandes formées à ce titre se heurtent en conséquence à l'autorité de chose jugée » ;

ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'en l'espèce, la cassation partielle a été prononcée en ce que, confirmant le jugement, l'arrêt d'appel avait « rejeté la demande de Mme [K] tendant à la déchéance des intérêt conventionnels » et en ce qu'il avait condamné la même « à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, au titre du prêt personnel et dans la limite de 1.055.937,03 euros sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, [?] la somme de 240.000 euros » ; que par l'effet de la cassation ainsi prononcée sur ces chefs du dispositif concernant à la fois le rejet de la demande de déchéance des intérêts conventionnels et la condamnation en paiement de la somme de 240.000 euros au titre de l'engagement de caution, la cause et les parties avaient été remises, desdits chefs en leur entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de renvoi d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par l'exposante relatifs tant à la demande de déchéance des intérêts qu'à celle relative à la condamnation en paiement prononcée à son encontre en qualité de caution ; qu'en retenant, au contraire, que « la cassation partielle ne concern[ait] sa condamnation en paiement que dans la mesure où elle [était] liée à la question de la déchéance du droit aux intérêts » et qu'elle « ne saurait l'autoriser à remettre en cause ni le principe, ni le montant de son engagement » (cf. arrêt p. 8, §5), la cour d'appel a violé les articles 624, 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi principal n° V 20-15.186 par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [Y].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables la demande de M. [X] [Y] tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque, ainsi que sa demande indemnitaire formée à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE l'article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. L'article 624 précise que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Il découle de ces dispositions que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions qui n'ont pas été explicitement censurées. En cas de contestation, il appartient à la cour de renvoi de déterminer si un lien d'indivisibilité ou de dépendance existe afin d'étendre la portée de la cassation. A défaut d'un tel lien, les dispositions de la décision attaquée qui n'ont pas fait l'objet d'une cassation partielle sont passées en force de chose jugée et toute demande tendant à les remettre en cause doit être déclarée irrecevable. En l'espèce, par jugement du 4 septembre 2012, le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France a : - condamné [S] [V], [L] [V], [T] [P], [B] [I], [X] [Y], [A] [Z] et [C] [H] à payer à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles-Guyane au titre du compte courant et dans la limite de 150.304,10 euros sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, chacun la somme de 36.000 euros au titre de leur engagement de caution, - condamné [S] [V], [L] [V], [T] [P], [B] [I], [X] [Y], [A] [Z], [C] [H] et Mme [O] [K] à payer à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles-Guyane au titre du prêt personnel et dans la limite de 1.055.937,03 euros sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, chacun la somme de 240.000 euros au titre de leur engagement de caution, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné solidairement [S] [V], [L] [V], [T] [P], [B] [I], [X] [Y], [A] [Z], [C] [H] et Mme [O] [K] à payer à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles-Guyane la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les dispositions de ce jugement ont été expressément confirmées le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France qui, pour statuer en ce sens, a écarté les demandes tendant à l'annulation des actes de cautionnement fondées tant sur le dol que sur leur caractère manifestement disproportionné ainsi que celles tendant à voir constater la responsabilité de la banque pour soutien abusif. Par arrêt du 13 décembre 2017, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt précité « mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de Mme [K] tendant à la déchéance des intérêts conventionnels et la condamne à payer à la Caisse Fédérale de Crédit mutuel Antilles-Guyane, au titre du prêt personnel 'et dans la limite de 1.055.937,03 euros sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, [...] la somme de 240.000 euros ». Dans le cadre de l'instance sur renvoi après cassation, tant Mme [K] que les autres cautions constituées demandent à la cour d'appel de statuer à nouveau sur la validité de leur engagement de caution et sur la responsabilité de l'établissement bancaire. Néanmoins, ces questions n'ont aucun lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la déchéance des intérêts conventionnels, seul point ayant fait l'objet de la cassation partielle. Par ailleurs, la cour de cassation a écarté sans motivation les moyens de cassation relatifs au dol et à la responsabilité de l'établissement bancaire pour soutien abusif apporté au débiteur et non respect du devoir de mise en garde, considérant que ces moyens n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [K], la cassation partielle ne concerne sa condamnation en paiement que dans la mesure où elle est liée à la question de la déchéance du droit aux intérêts, qui influe sur le montant de la somme maximale pouvant être réclamée par la banque, et ne saurait l'autoriser à remettre en cause ni le principe, ni le montant de son engagement. Toutes les demandes formées à ce titre se heurtent en conséquence à l'autorité de la chose jugée. En outre, la cassation partielle ne concerne que la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [K], et non celle prononcée à l'encontre des autres cautions, qui sont dont irrecevables à se prévaloir, pour leur propre compte, de la déchéance du droit aux intérêts. Contrairement à ce que soutiennent MM. [H] et [P] dans leurs conclusions, les dispositions de l'article 633 du code de procédure civile ne permettent pas de rendre leur demande à ce titre recevable dès lors que leur condamnation en paiement est irrévocable. Ils ne sont pas non plus fondés à invoquer l'article 564 du code de procédure civile qui prévoit que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses puisque la caisse fédérale de Crédit Mutuel Antilles-Guyane ne peut valablement former aucune demande de confirmation des condamnations prononcées à leur encontre compte tenu de l'étendue de la saisine de la cour de renvoi. De la même façon, la cour de renvoi n'étant pas saisie de dispositions susceptibles de les concerner, ils ne peuvent former aucune demande reconventionnelle au sens de l'article 567 du code de procédure civile. En conséquence, à l'exception de leurs demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, toutes les demandes formées par M. [I], M. [Y], M. [H] et M. [P] seront déclarées irrecevables (arrêt attaqué pp. 7-8) ;

ALORS QUE lorsque plusieurs cautions se sont obligées solidairement dans le même acte, la solidarité s'applique à leurs rapports entre elles ; que la cassation d'un arrêt au profit de l'une des cautions solidaires profite donc à toutes les cautions solidaires ; que pour déclarer irrecevable la demande de M. [Y] tendant à la décharge des intérêts conventionnels, la cour d'appel, statuant comme juridiction de renvoi, a rappelé que, dans son arrêt du 13 décembre 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 15 décembre 2015, « mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de Mme [K] tendant à la déchéance des intérêts conventionnels et la condamne à payer à la Caisse Fédérale de Crédit mutuel Antilles-Guyane, au titre du prêt personnel et dans la limite de 1.055.937,03 euros sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, [...] la somme de 240.000 euros », de sorte qu'elle n'était saisie que du litige relatif à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque vis-à-vis de Mme [K] ; qu'en statuant ainsi quand la censure prononcée concernait un chef de dispositif condamnant les différentes cautions solidaires, de sorte que la cassation bénéficiant à l'une d'entre elles, Mme [K], profitait nécessairement à toutes les autres cautions solidaires, notamment à M. [Y], lequel était par suite recevable à contester de nouveau sa dette devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 624 du code de procédure civile et 1313 du code civil, outre l'article 1355 du même code. Moyen identique produit aux pourvois incidents n° X 20-13.532 et V 20-15.186 par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils pour MM. [P] et [H].

MM. [P] et [H] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de leurs engagements de caution ou à voir reconnaître la responsabilité du Crédit Mutuel, ainsi que les demandes indemnitaires formées à ce titre, d'AVOIR déclaré irrecevables leurs demandes tendant à obtenir le bénéfice de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et à voir réformer le montant des condamnations prononcées à leur encontre et, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, de les AVOIR condamnés à payer au Crédit Mutuel, au titre du prêt personnel et dans la limite de la somme de 891.736,96 € arrêtée au 6 octobre 2009, sous réserve des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2010, la somme de 240.000 € au titre de leurs engagements de caution ;

1°) ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'en l'espèce, la cassation partielle a été prononcée en ce que, confirmant le jugement entrepris, l'arrêt d'appel avait « rejeté la demande de Mme [K] tendant à la déchéance des intérêts conventionnels » et en ce qu'il avait condamné la même « à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, au titre du prêt personnel «et dans la limite de 1.055.937,03 € sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, (?) la somme de 240.000 €» » ; que par l'effet de la cassation ainsi prononcée sur ces chefs du dispositif concernant à la fois le rejet de la demande de déchéance des intérêts conventionnels et la condamnation en paiement de la somme de 240.000 € au titre de l'engagement de caution, la cause et les parties avaient été remises, desdits chefs en leur entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de renvoi d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par Mme [K], ainsi que par MM. [P] et [H], relatifs, tant à la demande de déchéance des intérêts qu'à celle relative à la condamnation en paiement prononcée à leur encontre en qualité de cautions ; qu'en retenant, au contraire, que toutes les demandes formées à ce titre se heurtaient à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 624, 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsque plusieurs cautions se sont obligées solidairement dans le même acte, la solidarité s'applique à leurs rapports entre elles ; que la cassation d'un arrêt au profit de l'une des cautions solidaires profite donc à toutes les cautions solidaires ; que pour déclarer irrecevables les demandes de MM. [P] et [H], la cour d'appel, statuant comme juridiction de renvoi, a rappelé que, dans son arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation avait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 15 décembre 2015, « mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de Mme [K] tendant à la déchéance des intérêts conventionnels et la condamne à payer à la Caisse Fédérale de Crédit mutuel Antilles-Guyane, au titre du prêt personnel «et dans la limite de 1.055.937,03 € sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, (...) la somme de 240.000 €» », de sorte qu'elle n'était saisie que du litige relatif à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque vis-à-vis de Mme [K] ; qu'en statuant ainsi quand la censure prononcée concernait un chef de dispositif condamnant les différentes cautions solidaires, de sorte que la cassation bénéficiant à l'une d'entre elles, Mme [K], profitait nécessairement à toutes les autres cautions solidaires, notamment à MM. [P] et [H], lesquels étaient, par suite, recevables à contester de nouveau leur dette devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 624 du code de procédure civile et 1313 du code civil, outre l'article 1355 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-13532;20-15186
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2022, pourvoi n°20-13532;20-15186


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Le Prado, SCP Alain Bénabent , SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.13532
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