Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard et la société BNP Paribas, que sur le pourvoi incident relevé par la Société générale et la société Sogebail :
Donne acte à la caisse régionale de crédit agricole du Gard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M.X..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,15 décembre 2005), qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Impromat, SCI du cuivre, SCI de la forêt, Vitaloft et Everstyl shop, un jugement du 17 juillet 2000 a arrêté leurs plans de cession respectifs dont il a fixé la durée à un an et nommé M. Y... commissaire à l'exécution ; que par cinq jugements du 23 juillet 2001, le tribunal, s'étant saisi d'office, a prorogé de deux ans la durée des plans et celle de la mission du commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a, le six septembre 2001, engagé contre la BNP Paribas, la caisse régionale de crédit agricole du Gard, la Société générale et la société Sogebail (les banques), une action en responsabilité pour soutien abusif ; que par cinq jugements du 21 juillet 2003, le tribunal, s'étant saisi d'office, a prorogé d'un an la durée des plans et celle de la mission du commissaire à l'exécution ; que les banques ont, chacune, fait tierce opposition à ces dernières décisions ; qu'un jugement du 22 mars 2004 a déclaré ces recours recevables mais mal fondés, réunis ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, rédigé en termes identiques, réunis :
Attendu que les banques font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1° / que les dispositions qui prohibent, ou limitent, l'exercice d'une voie de recours ouverte par le droit commun sont d'interprétation stricte ; qu'en étendant au jugement qui proroge la mission du commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de cession, la disposition qui réserve au ministère public et, à certaines conditions, au cessionnaire, l'appel contre le jugement modifiant le plan de redressement par voie de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 623-6 III, du code de commerce ;
2° / qu'en toute hypothèse, le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane ; que le jugement modifiant le plan de redressement par voie de cession est, sans qu'il y ait à avoir égard à la liste des personnes qui ont la faculté de le former, susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le jugement rendu sur la tierce opposition à ce jugement est, lui-même, susceptible d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 592 du nouveau code de procédure civile et L. 623-6 III, du code de commerce ;
Mais attendu que le jugement prorogeant la durée du plan de cession et la mission du commissaire à l'exécution du plan est une décision modifiant le plan, de sorte qu'il n'est, selon l'article L. 623-6 III, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, susceptible que d'un appel du ministère public et qu'il en est de même du jugement rendu sur sa tierce opposition ; qu'ayant retenu que les appelantes n'étaient pas recevables à faire appel des jugements du 22 mars 2004 rendus sur la tierce opposition aux jugements du 21 juillet 2003, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la Société générale et la société Sogebail font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel-nullité, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition de la loi ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité entachée d'excès de pouvoir ; que le juge ne saurait, sous peine d'excéder ses pouvoirs, proroger la durée d'un plan de cession et la mission du commissaire à l'exécution du plan qui avait déjà pris fin par l'expiration du délai fixé par le jugement adoptant ce plan ; qu'en l'espèce, la Société générale et la société Sogebail soulignaient que le jugement qui avait homologué le plan de cession des sociétés débitrices en avait fixé la durée " à un an pour expirer le 17 juillet 2001 ", de sorte que le tribunal avait excédé ses pouvoirs en décidant, dans ses jugements successifs des 23 juillet 2001 et 21 juillet 2003, de proroger la durée de ce plan et la mission de M. Y... ; qu'en rejetant ce moyen tiré de l'excès de pouvoir, au seul motif que la première décision de prorogation du plan, prononcée le 23 juillet 2001, était devenue définitive, cependant que cette circonstance n'autorisait nullement le tribunal à réitérer, dans ses décisions de prorogation ultérieures frappées de tierce opposition, l'excès de pouvoir initialement commis, la cour d'appel a violé l'article L. 623-6 III, du code de commerce ;
Mais attendu que n'excède pas ses pouvoirs la juridiction qui proroge, avant qu'elles n'aient pris fin, la durée du plan de cession et la mission du commissaire à l'exécution du plan, déjà prorogées par des décisions devenues irrévocables ;
Attendu que le délai de deux ans fixé par les jugements du 23 juillet 2001, devenus irrévocables, n'étant pas expiré lorsque le tribunal en a, le 21 juillet 2003, décidé la prorogation, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal n'avait pas excédé ses pouvoirs de sorte que l'appel-nullité était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la BNP Paribas, la CRCAM du Gard, la Société générale et la société Sogebail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.