LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Commission de Protection des Eaux, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 13 octobre 2010, qui dans une information suivie du chef d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le 25 octobre 2010 s'est présenté au greffe de la cour d'appel M. A... pour déclarer se pourvoir au nom de la Commission de protection des eaux, partie civile ;
Qu'il disposait d'un pouvoir général, établi le 13 janvier 2010 par M. Z..., président de l'association afin de " représenter l'association et agir en son nom devant la justice, en tout temps et devant toute autorité ou juridiction, conformément à l'article XVII des statuts de l'association ;
Attendu qu'un tel pouvoir ne visant aucune décision de justice encore prononcée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens du texte ci-dessus visé ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d'indemnisation présentée par M. X...et M. Y...sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale, contre la partie civile ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;