La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2008 | FRANCE | N°06-15951

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2008, 06-15951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,9 juin 2006), que Mme X..., veuve Y... et M. Z... (les consorts X...-Z...) qui avaient cédé avec clause de garantie de passif, le 1er avril 1985, le capital de la société Hôtel d'Albion (la société) au " groupe " Levando-Wancier, ont été condamnés à payer à celui-ci une certaine somme au titre de cette garantie ; qu'ils ont assigné le 12 novembre 1997 leurs propres cédants, les consorts B... (vente du 7 septembre 1984) ainsi

que les cédants des cédants, les consorts D...-E... (vente le 31 mai 1983),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,9 juin 2006), que Mme X..., veuve Y... et M. Z... (les consorts X...-Z...) qui avaient cédé avec clause de garantie de passif, le 1er avril 1985, le capital de la société Hôtel d'Albion (la société) au " groupe " Levando-Wancier, ont été condamnés à payer à celui-ci une certaine somme au titre de cette garantie ; qu'ils ont assigné le 12 novembre 1997 leurs propres cédants, les consorts B... (vente du 7 septembre 1984) ainsi que les cédants des cédants, les consorts D...-E... (vente le 31 mai 1983), demandant leur condamnation " solidaire " au paiement de la somme versée au " groupe " Levando-Wancier ;

Attendu que les consorts X...-Z... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables à agir tant envers les consorts B... que les consorts D...-E..., alors, selon le moyen :

1° / qu'en cas de cessions successives de parts sociales, lorsque le cessionnaire cédant garantit lui-même le nouveau cessionnaire, la clause de garantie de passif reste acquise au cessionnaire primitif ; D'où il suit qu'en déclarant Mme Y... et M. Z... irrecevables, faute d'intérêt à agir, aux motifs que " Il a déjà été jugé que la clause de garantie de passif accordée à l'occasion d'une cession d'actions, comme tel a été le cas, est attachée à ces actions et ne peut donc plus être invoquée par le cessionnaire lorsqu'il les a revendues ; que celui-ci n'étant plus actionnaire de la société, il n'a plus d'intérêt à agir ", sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la commune intention des parties n'était pas de laisser la garantie de passif donnée par le cédant au cessionnaire et à lui seul nonosbtant la cession ultérieure des parts sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

2° / qu'en tout état de cause, l'engagement des cédants obéit, sauf stipulations contraires, aux règles des obligations solidaires ; de sorte qu'en déclarant Mme Y... et M. Z... irrecevables, faute d'intérêt à agir, motifs pris de ce que la clause de garantie de passif accordée à l'occasion d'une cession d'actions est attachée à ces actions et partant transmise par voie accessoire, sans rechercher si ces derniers, après avoir remboursé le cessionnaire final ne pouvaient néanmoins se retourner contre les précédents cédants, en leur qualité de codébiteurs solidaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1214 du code civil ;

Mais attendu que la convention de passif souscrite par le cédant est attachée à la chose cédée et ne peut plus être invoquée par le cessionnaire après la revente de celle-ci ; qu'ayant relevé que les consorts X...-Z... avaient vendu, en avril 1985, les actions composant le capital de la société au " groupe " Levando-Wiander, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche mentionnée aux deux branches du moyen, a considéré, à juste titre, que les consorts X...-Z..., lesquels n'étant plus actionnaires de la société, avaient perdu tout intérêt à agir envers leurs propres cédants et, dans le cadre de l'action oblique, envers les cédants de leurs cédants ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X...-Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X...-Z... à payer aux consorts
D...
la somme globale de 2 000 euros et aux consorts
E...
la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-15951
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2008, pourvoi n°06-15951


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.15951
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award