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05/07/2016 | FRANCE | N°09-15575

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2016, 09-15575


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Fumagalli France et Fumagalli Impianti Power Oil et Gas Spa du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Atradius Credit Insurance NV ;

Donne acte, en outre, à la société Fumagalli Impianti Power Oil et Gas Spa du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 décembre 2008 et 6 mars 2009), que la société Dresser Rand a sous-traité à la société Fumagalli France la

réalisation d'une partie d'un lot qui lui avait été attribué dans le cadre d'un marché de t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Fumagalli France et Fumagalli Impianti Power Oil et Gas Spa du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Atradius Credit Insurance NV ;

Donne acte, en outre, à la société Fumagalli Impianti Power Oil et Gas Spa du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 décembre 2008 et 6 mars 2009), que la société Dresser Rand a sous-traité à la société Fumagalli France la réalisation d'une partie d'un lot qui lui avait été attribué dans le cadre d'un marché de travaux ; que la société Fumagalli France l'a assignée en paiement du solde du prix ;

Attendu que la société Fumagalli France fait grief à l'arrêt du 19 décembre 2008 de limiter le montant de la condamnation mise à la charge de la société Dresser Rand alors, selon le moyen :

1°/ que pour déduire diverses sommes du prix de marché dû par la société Dresser Rand à la société Fumagalli France, la cour se fonde exclusivement sur un courrier du 28 mai 2002 émanant de la société Fumagalli et deux tableaux qui l'accompagnent et retracent les comptes entre les parties ; qu'il ne résulte pourtant ni de cette missive, ni des tableaux qui s'y trouvent joint, que la société Dresser Rand aurait réglé à Fumagalli France une somme de 903 505,15 francs au titre d'une créance de TVA, a fortiori que la société Fumagalli France aurait reconnu avoir reçu paiement d'une telle somme ; qu'en statuant de la sorte, au prix d'une dénaturation par adjonction des documents susvisés, la cour viole l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il ne résulte pas davantage de cette même missive du 28 mai 2002 que la société Fumagalli France a reconnu devoir à la société Dresser Rand la somme de 1 472 666 F HT, soit 1 776 037,60 F TTC, au titre de prestations effectuées pour son compte, de sorte qu'à cet égard également, la cour statue au prix d'une dénaturation par adjonction de la lettre sur laquelle elle se fonde, en violation de l'article 1134 du code civil ; ensemble des règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait du tableau annexé à la lettre du 28 mai 2002 que la société Fumagalli France avait reconnu avoir perçu 4 063 747 francs à titre d'acomptes, n'a pas dénaturé ce tableau en y ajoutant, pour les besoins de ses calculs, qu'elle a effectués toutes taxes comprises, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, à hauteur de 903 505,15 francs ;

Et attendu, d'autre part, que le tableau annexé à la lettre du 28 mai 2002 mentionnait au débit la somme de 1 472 668 francs correspondant à un « meeting de juin 2000 » ; que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu que la société Fumagalli France reconnaissait devoir cette somme à la société Dresser Rand ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fumagalli France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Dresser Rand la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Fumagalli France.

Il est reproché au premier arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2008), qui est un arrêt infirmatif, d'avoir limité à la somme TTC de 133.493,85 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la société Dresser Rand au titre du solde restant dû à la société Fumagalli France ;

AUX MOTIFS QUE qu'il était dû par la société Dresser Rand à Fumagalli France la somme de 6.317.539 F HT soit 7.618.925,03 F TTC ; que les acomptes que Fumagalli reconnaît avoir reçu dans un courrier du 28 mai 2002 intitulé « UVE ROUEN – Bouclement du décompte final entre DR/FF/FI » et deux tableaux résumant les comptes séparément pour les deux sociétés Fumagalli, s'élèvent à la somme de 4.063,747 F HT, outre des créances de TVA d'un montant de 903.505,15 F, la preuve du règlement de celle de 205.000 F alléguée par Dresser Rand n'étant pas rapportée ; que les acomptes TTC que Dresser Rand justifie avoir payés s'élèvent au total à la somme de 4.967,252,15 F (4.063,47 + 903.505,15) ; que par ailleurs la société Fumagalli France a reconnu devoir à la société Dresser Rand une somme de 1.472.668 F HT, soit 1.776.037,60 F TTC, au titre des prestations effectuées pour son compte dans son courrier du 28 mai 2002 ; que la société Dresser Rand reste en conséquence devoir à la société Fumagalli France la somme de 875.662,28 F TTC, soit 133.493,85 € TTC ;

ALORS QUE, D'UNE PART, pour déduire diverses sommes du prix de marché dû par la société Dresser Rand à la société Fumagalli France, la cour se fonde exclusivement sur un courrier du 28 mai 2002 émanant de la société Fumagalli et deux tableaux qui l'accompagnent et retracent les comptes entre les parties ; qu'il ne résulte pourtant ni de cette missive, ni des tableaux qui s'y trouvent joint, que la société Dresser Rand aurait réglé à Fumagalli France une somme de 903.505,15 francs au titre d'une créance de TVA, a fortiori que la société Fumagalli France aurait reconnu avoir reçu paiement d'une telle somme ; qu'en statuant de la sorte, au prix d'une dénaturation par adjonction des documents susvisés, la cour viole l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, il ne résulte pas davantage de cette même missive du 28 mai 2002 que la société Fumagalli France a reconnu devoir à la société Dresser Rand la somme de 1.472.666 F HT, soit 1.776.037,60 F TTC, au titre de prestations effectuées pour son compte, de sorte qu'à cet égard également, la Cour statue au prix d'une dénaturation par adjonction de la lettre sur laquelle elle se fonde, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ensemble des règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15575
Date de la décision : 05/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2016, pourvoi n°09-15575


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:09.15575
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