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12/01/2010 | FRANCE | N°08-21032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 08-21032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., mis en redressement judiciaire le 10 novembre 2004, a interjeté appel le 18 mars 2008 de l'ordonnance du juge commissaire ayant partiellement admis la créance déclarée par la caisse générale de sécurité sociale (la caisse) ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif son appel ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la caisse et Mme Y..., représentant des créanciers de M. X..., soutiennent que le pourvoi

serait irrecevable, faute d'intérêt, M. X... ayant formé un précédent appel c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., mis en redressement judiciaire le 10 novembre 2004, a interjeté appel le 18 mars 2008 de l'ordonnance du juge commissaire ayant partiellement admis la créance déclarée par la caisse générale de sécurité sociale (la caisse) ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif son appel ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la caisse et Mme Y..., représentant des créanciers de M. X..., soutiennent que le pourvoi serait irrecevable, faute d'intérêt, M. X... ayant formé un précédent appel contre la même décision dont la cour d'appel serait toujours saisie, seule une ordonnance de radiation étant intervenue ;
Mais attendu que l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé par M. X... et le condamne aux dépens a mis fin à l'instance introduite par l'appel du 18 mars 2008 ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 528 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 18 mars 2008 par M. X..., l'arrêt, après avoir constaté que l'ordonnance du juge commissaire avait été notifiée à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 août 2007 revenue non réclamée, retient que faute de signification, le point de départ du délai d'appel doit être reporté à la date à laquelle la décision lui a été effectivement remise et qu'en l'espèce, il convient de retenir comme date de notification, celle du 19 septembre 2007, date à laquelle M. X... avait formé un précédent appel en joignant à la déclaration d'appel une copie de l'ordonnance attaquée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme tardif l'appel de Monsieur Joseph Toussaint X... en date du 18 mars 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen du dossier RG/07/1233 que Joseph Toussaint X... a précédemment relevé appel de la même décision du juge commissaire le 19 septembre 2007, dossier radié, après notification par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Barthélémy A..., revendiquée comme sienne par Joseph Toussaint X..., de la décision du juge commissaire le août 2007 revenue non réclamée ; l'appel formé précédemment le 19 septembre 2007 contre la même décision démontre que Joseph Toussaint X... a eu régulièrement connaissance de l'ordonnance attaquée le 19 septembre 2007, que toutefois, faute de signification, le point de départ du délai doit être reporté à la date à laquelle la décision lui a été effectivement remise, par application de l'article 25, modifié le 21 octobre 1994, du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 alors applicable ; la date de l'appel du 19 septembre 2007 doit en l'espèce être retenue comme valant date de notification puisqu'ainsi que cela est mentionné dans l'acte d'appel, ce dernier était accompagné, ainsi que cela est imposé par l'article 901 du code de procédure civile, d'une copie de la décision attaquée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; que la connaissance qu'aurait eu la partie perdante de la décision frappée d'appel par la remise qui lui en aurait été faite est sans emport en l'absence de notification s'agissant du délai d'appel ; qu'en retenant que le point de départ du délai d'appel devait être reporté à la date à laquelle la décision avait été effectivement remise à Monsieur X... tout en constatant que cette décision ne lui avait pas été signifiée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 528 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la notification d'un acte en un lieu autre que ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; que lorsque l'acte de signification d'une décision de justice ne satisfait pas aux exigences de l'article 689 du code de procédure civile, dont il résulte que la notification destinée à une personne physique doit être faite au lieu où demeure le destinataire, cet acte ne peut faire courir aucun délai ; que Monsieur X... faisait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance du 18 juillet 2007, prise en son absence et qui lui avait été notifiée à Trois Rivières, et non à son domicile, à Goyave, où il résidait et avait le centre de ses activités, domicile connu du greffe et des organes de la procédure collective, comme l'indiquaient plusieurs actes de cette procédure adressés à ce domicile, et qu'ainsi le délai d'appel n'avait pas pu courir à son encontre (conclusions en réplique et récapitulatives n°2 p. 3 et 5) ; qu'en déclarant l'appel tardif sans rechercher si l'ordonnance n'avait pas été irrégulièrement notifiée à Monsieur X... à une adresse où il ne demeurait pas cependant que le greffe et les organes de la procédure avaient une parfaite connaissance de ce que son domicile personnel et son adresse réelle d'activités étaient situés à Goyave, la Cour d'appel a violé l'article 689 du code de procédure civile, ensemble l'article 528 du même code ;
ALORS, ENCORE, QUE l'ordonnance du 18 juillet 2007 ne se réfère pas à l'article 25, modifié le 21 octobre 1994, du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 mais à la loi nouvelle du 26 juillet 2005, notamment à l'article R.621-21 du code de commerce, qui prévoit que les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours de leur notification ; qu'en affirmant que l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 était applicable en la cause cependant que le juge commissaire avait appliqué la loi nouvelle, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R.621-21 du code de commerce ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de l'article 25, modifié le 21 octobre 1994, du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, le délai d'appel des décisions du juge commissaire courait à compter de la notification de la décision ; qu'en retenant que faute de signification, le point de départ du délai d'appel devait être reporté à la date à laquelle la décision avait été effectivement remise à Monsieur X..., par application de l'article 25, modifié le 21 octobre 1994, du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, la cour d'appel en a violé ses dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21032
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-21032


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boutet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21032
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