LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile,
contre l'arrêt n° 370 de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 9 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre MM. Michel X..., Pierre Y..., Alain Z...et Hervé A... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, l'a débouté de ses demandes après relaxe des prévenus ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé MM. A..., Z..., Y...et X...des fins de la poursuite du chef d'exercice illégal de la pharmacie à raison de la distribution à des grandes surface des produits suivants : vitamine C 500, vitamine C 1000, pansements antiseptiques, éosine, eau oxygénée, bains de bouche et vaseline ;
" aux motifs que, la cour n'est saisie que des seuls produits expressément visés par l'ordonnance de renvoi, à savoir : la vitamine C 500, C 1000, les pansements antiseptiques, l'éosine, l'eau oxygénée, les bains de bouche et la vaseline ; la vitamine C ne saurait être considérée comme un médicament du fait de son absence d'effet thérapeutique sur le métabolisme, qu'il s'agit d'un simple nutriment servant de complément alimentaire, sans risque pour la santé même en cas de surdosage car éliminée naturellement ; que cette analyse a été notamment confirmée par la directive européenne du 10 juin 2002 ; que les pansements antiseptiques relèvent aux termes de l'article L. 665-3 du code de la santé publique des dispositifs médicaux en rentrant pas dans la définition du médicament ; que l'éosine aqueuse à 2 %, l'eau oxygénée dix et onze volumes et les bains de bouche sont des produits courants d'hygiène antiseptiques mais dont le faible dosage en principe actif ne peut prétendre avoir un effet significatif sur le corps humain ; que la vaseline est un excipient et un produit émollient qui n'est pas utilisé pour une fonction curative ou préventive à l'égard d'une maladie et dont l'utilisation n'a aucun effet significatif sur le fonctionnement du corps humain ;
1°) " alors que, MM. A..., Z..., X...et Y...avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir commercialisé, respectivement des produits des marques SED, Sedastril, Juva, tels que des pansements antiseptiques, de la vitamine C 500, des produits de marque Hansaplast tels que l'éosine, des bains de bouche, de l'eau oxygénée, des produits de marque Virida et laboratoires Vendome tels que de la vaseline et de l'éosine et des produits de marque Kenko tels que vitamine C 1000 et vitamine C 500 ; qu'en estimant qu'elle n'était saisie que pour la commercialisation des pansements antiseptiques, de la vitamine C 500 et C 1000, de l'éosine, des bains de bouche, de l'eau oxygénée et de la vaseline, quand elle était saisie de la commercialisation de l'ensemble des produits SED, Sedastril, Juva, Hansaplast, Virida, Vendome et Kenko qu'ils avaient distribués, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;
2°) " alors que, constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté, par quelque moyen que ce soit, comme ayant une action préventive ou curative des maladies humaines ; qu'en écartant la qualification de médicament à propos des produits commercialisés par les prévenus, au seul motif que ces produits ne constituaient pas des médicaments par fonction, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, s'ils ne constituaient pas des médicaments par présentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
3°) " alors que, constitue un médicament par fonction tout produit pouvant être administré à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; qu'il n'est pas exigé que les effets du produit sur l'organisme soient scientifiquement démontrés ; que la cour d'appel qui dénie à la vitamine C 500 mg et 1000 mg exclusivement à raison de sa prétendue absence d'effet thérapeutique, sans rechercher si ce produit n'était pas administré en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques, a violé les articles visés au moyen ;
4°) " alors que, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens faisait valoir que la vitamine C constituait un médicament dès lors qu'au-delà de 500 mg, elle avait pour effet de modifier de façon significative les fonctions physiologiques ; que la cour d'appel qui s'abstient de répondre à ce chef des conclusions du demandeur, a privé sa décision de base légale ;
5°) " alors que, lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national – telle celle de dispositif médical, il doit être considéré comme un médicament ; que la cour ne pouvait donc relaxer les prévenus à raison de la commercialisation de pansements antiseptiques au seul motif que ces pansements constituaient des dispositifs médicaux, sans rechercher s'ils ne présentaient pas également les caractéristiques d'un médicament ;
6°) " alors que, la cour ne pouvait, sans se contredire, refuser de considérer l'éosine, l'eau oxygénée et les bains de bouche comme des médicaments par fonction après avoir elle-même constaté qu'il s'agissait de produits antiseptiques, ce dont il se déduisait qu'ils avaient pour objet de restaurer, modifier ou corriger les fonctions organiques " ;
Vu les articles L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, le décret du 20 mars 2006, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, d'une part, constitue un médicament par fonction le produit, qui, examiné au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble de ses caractéristiques, notamment sa composition, ses modalités d'emploi, les risques liés à son utilisation, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, est capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative, et que, d'autre part, constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, MM. X..., Y..., Z...et A..., diffuseurs de produits et qui n'ont pas la qualité de pharmacien, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé illégalement la pharmacie en commercialisant plusieurs produits parmi lesquels de la vitamine C, des pansements antiseptiques, de l'éosine, des bains de bouche, de l'eau oxygénée et de la vaseline, considérés par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens comme relevant du monopole de cette profession ; que sur appels de la partie civile et du ministère public du jugement ayant annulé l'ensemble de la procédure, ils ont été relaxés des fins de la poursuite ;
Attendu que, pour dire que les solutions et pansements antiseptiques, la vitamine C et la vaseline ne constituent pas des médicaments, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas une influence significative sur le corps humain de nature à en modifier le métabolisme et les conditions de son fonctionnement ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, sans procéder à l'analyse concrète exigée par les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 mai 2011,
et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. X..., Y..., Z...et A... devront payer au Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;