LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 septembre 2006) que Mmes X... et Y... ont été mises à la disposition de la société Pierre Fabre Dermo Cosmétique par la société Védior Bis dans le cadre de contrats de travail temporaire pour accroissement temporaire d'activité et remplacements de salariés absents ; que, sollicitant la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes en requalification des contrats d'intérim en contrats à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, de rappels de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur de produire des éléments objectifs susceptibles d'établir l'accroissement temporaire d'activité ; qu'en l'espèce, les seules pièces versées aux débats par la société Fabre étaient des tableaux d'activité établis par ses soins pour les besoins de la cause ; qu'en retenant que les pièces produites aux débats par la société Fabre établissaient l'existence et la réalité de l'accroissement temporaire d'activité allégué, quand ces pièces étaient dénuées de toute valeur objective, la cour d'appel a violé les articles L.124-2 et L.124-2-1 du code du travail ;
2°/ que le travailleur temporaire recruté pendant plusieurs années pour des missions successives sous la même qualification occupe un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peu important qu'il ait été affecté à des postes différents ; que les salariés faisaient valoir en l'espèce que dans leurs missions successives, elles avaient toujours conservé la même qualification et bénéficié d'une rémunération identique ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif inopérant que les postes de travail étaient différents, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les pièces produites aux débats par la société Pierre Fabre établissaient l'existence et la réalité de l'accroissement temporaire d'activité alléguée, que les postes de travail auxquels avaient été affectées les salariées étaient différents et que des périodes d'interruption séparaient à plusieurs reprises les contrats, a exactement décidé que ces contrats de travail temporaire n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne devaient pas être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.