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10/11/2009 | FRANCE | N°08-18185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-18185


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 avril 2008) que M. et Mme X..., souscripteurs d'un emprunt auprès de la CGLE, destiné à l'achat, le 18 juin 2004, d'un véhicule automobile, ont simultanément adhéré à une assurance de groupe proposée par la société Alico ; qu'en vue de cette adhésion, Jean Charles X... a déclaré ne pas avoir été en arrêt de travail pendant plus de vingt jours consécutifs au cours des douze derniers mois, ni être en arrêt de travail ou traité

pour une maladie ou un accident ; que Jean Charles X... étant décédé le 14 août 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 avril 2008) que M. et Mme X..., souscripteurs d'un emprunt auprès de la CGLE, destiné à l'achat, le 18 juin 2004, d'un véhicule automobile, ont simultanément adhéré à une assurance de groupe proposée par la société Alico ; qu'en vue de cette adhésion, Jean Charles X... a déclaré ne pas avoir été en arrêt de travail pendant plus de vingt jours consécutifs au cours des douze derniers mois, ni être en arrêt de travail ou traité pour une maladie ou un accident ; que Jean Charles X... étant décédé le 14 août 2004, l'assureur a, pour fausses déclarations de l'assuré, refusé la prise en charge du remboursement du crédit, ce que Mme X... a judiciairement contesté ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de garantie à l'encontre de la société Alico et, en conséquence, de la condamner à payer à la société CGLE une somme de 17 339,08 euros outre les intérêts contractuels, alors, selon le moyen, que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré n'emporte la nullité du contrat d'assurance que si elle change l'objet du risque ou en modifie l'opinion pour l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer de manière abstraite qu'il était certain que la révélation des faits exacts était de nature à modifier l'opinion du risque de l'assureur, sans dire concrètement en quoi les arrêts de travail causés par des douleurs au dos l'aurait conduit à refuser ou modifier les termes du contrat d'assurance, la cour d'appel n'apporte pas les éléments de fait nécessaires au soutien de son dispositif et prive ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que le défaut d'indication par l'assuré du nombre et de la durée de ses arrêts de travail, dont le dernier avait pris fin le 14 juin 2008, étaient de nature à modifier l'appréciation du risque que l'assureur devait garantir, la cour d'appel a pu en déduire que la nullité du contrat était encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour Mme X....
le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 24 avril 2008) d'avoir débouté Mme Valérie X... de sa demande de garantie à l'encontre de la société Alico et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à la société CGLE une somme de 17.339,08 outre les intérêts contractuels
aux motifs que « il ressort des écritures que les arrêts de travail étaient dus à un accident du travail dont Mme X... indique qu'il était sans relation aucune avec le décès ;
Même à tenir pour établi l'absence de lien, il est certain que l'indication de ces arrêts de travail et de soins reçus à la suite d'un accident de travail était de nature à modifier l'opinion du risque que l'assureur devait garantir » (p. 7, § 4 et 5)
alors que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré n'emporte la nullité du contrat d'assurance que si elle change l'objet du risque ou en modifie l'opinion pour l'assureur ;
qu'en se bornant à affirmer de manière abstraite qu'il était certain que la révélation des faits exacts était de nature à modifier l'opinion du risque de l'assureur, sans dire concrètement en quoi les arrêts de travail causés par des douleurs au dos l'aurait conduit à refuser ou modifier les termes du contrat d'assurance, la cour d'appel n'apporte pas les éléments de fait nécessaires au soutien de son dispositif et prive ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18185
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-18185


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18185
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