LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Cord international du désistement partiel de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2009), que la liquidation des biens de la société Cord international (société Ci) a été prononcée, le 29 février 1988, M. X... étant désigné syndic ; que, par ordonnance du 12 avril 1996, le juge-commissaire a autorisé le syndic à céder à la société Satco une participation de 5 % détenue par la société Ci dans le capital de la société Cord Abu Dhabi, devenue la société Abu Dhabi Pipe factory (la société Adpf) ; que la cession a été conclue ; que, le 20 juin 1997, trois associés émiriens de la société Adpf, MM. Z..., A... et B..., ont formé tierce opposition à l'ordonnance du 12 avril 1996 ; que, le 11 août 2007, le syndic a formé un recours en révision contre cette ordonnance ; que, par jugement du 24 juin 2003, le tribunal a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par MM. Z..., A... et B... et a déclaré le recours en révision formé par M. X..., ès qualités, « irrecevable et mal fondé » ; que, le 31 octobre 2007, ce dernier et la société Satco ont conclu une transaction sous conditions suspensives que le syndic soit autorisé par le juge-commissaire à la signer et qu'un jugement d'homologation de celle-ci soit rendu en force de chose jugée et de manière définitive par le tribunal de commerce de Paris ; que la première condition a été levée le 19 septembre 2007, tandis que le jugement d'homologation intervenait le 17 janvier 2008 ; que MM. Z..., A... et B..., intervenus volontairement à l'instance en homologation de la transaction, ont interjeté appel du jugement du 17 janvier 2008 empêchant la réalisation de cette seconde condition ; que M. X..., ès qualités, a également interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'intervention volontaire de MM. Z..., A... et B... et, infirmant le jugement déféré, dit n'y avoir lieu à homologation du protocole signé le 31 octobre 2007 entre lui et la société Satco, alors, selon le moyen :
1°/ que l'instance en homologation d'une transaction relève de la matière gracieuse, et que les tiers ne sont pas recevables à intervenir volontairement dans une telle procédure ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'intervention volontaire des trois émiriens dans la procédure d'homologation de la transaction conclue entre M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Cord international et la société Satco, la cour d'appel a violé les articles 25, 27, 131-12, et 332, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a intérêt et qualité pour agir relativement à cette prétention ; que selon l'article 2052 du code civil, les transactions n'ont autorité de la chose jugée qu'entre les parties ; de sorte qu'en affirmant que les consorts Z... auraient justifié d'un intérêt à s'opposer à l'homologation en leur qualité de détenteurs de 70 % des titres de la société Cisa sans préciser en quoi, la transaction conclue entre M. X... et la société Satco, et partant inopposable tant à la société Adpf, émettrice des titres qu'aux consorts Z..., était susceptible de porter atteinte à l'exercice de leurs droits sur la participation litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant par ces motifs, cependant que la transaction, qui ne peut avoir l'autorité de la chose jugée qu'entre les parties et se renferme dans son objet, se limitait à régler les contestations sur la participation litigieuse dans les seuls rapports entre la société Satco et M. X..., ès qualités, la cour d'appel a encore violé les articles 2048 et 2052 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle ; qu'ayant relevé que la demande d'homologation du protocole transactionnel présentée au tribunal par M. X..., ès qualités, n'avait pas été rendue en l'absence de litige, la cour d'appel en a déduit à juste titre que le jugement du 17 janvier 2008 avait le caractère d'une décision contentieuse ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'intervention volontaire à titre principal de MM. Z..., A... et B... dans la procédure concernait la propriété de titres qu'ils revendiquaient depuis 1996 pour avoir dès cette période contesté en justice le droit de propriété réclamé par la société Satco sur la participation litigieuse à concurrence de 30 % dans la société Adpf, qu'ils opposaient à la société à ce titre leur droit de préemption sur celle-ci tel que prévu par la loi des Emirats Arabes Unis et que le protocole transactionnel portait atteinte à l'exercice de leur droit de préemption sur les 30 % de participation litigieuse restant attachés à leur qualité d'associés, la cour d'appel a décidé, par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il existait entre la demande initiale en homologation du protocole et leur intervention volontaire principale un lien suffisant justifiant la recevabilité de cette dernière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'intervention volontaire de Messieurs Mohammed Saleh Abdulla Z..., Shaikh Saeed Bin Tahnoon A..., et Rashed Moh'D A. B... recevable et, infirmant le jugement déféré, a dit n'y avoir lieu à homologation du protocole signé le 30 octobre 2007 par Maître X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Cord International, et par la société Satco ;
Aux motifs premièrement que les Emiriens sont intervenus volontairement à l'audience qui s'est tenue le 12/ 12/ 2007, conformément aux dispositions des articles 325 et 329 du code de procédure civile ; qu'ils font valoir à juste titre que leur intervention se rattache par un lien suffisant à la demande initiale en homologation du protocole puisqu'ils sont intervenus dans une instance qui a trait à la propriété de titres qu'ils revendiquent, qu'ils contestent le droit de propriété que Satco réclame sur la participation litigieuse de 30 % dans CAD/ ADPF et opposent un droit de préemption, prévu par la loi des Emirats Arabes Unis, sur cette participation ; qu'ils justifient d'un intérêt et de leur qualité à agir relativement à une prétention personnelle puisqu'en tant que détenteurs de 70 % des titres de Cisa, ils ont un droit et un intérêt à exercer leur droit de préemption sur les 30 % restant attachés à leur qualité d'associés et que le protocole porte atteinte à l'exercice de leurs droits sur la participation litigieuse ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré leur intervention volontaire irrecevable ;
1°/ Alors que l'instance en homologation d'une transaction relève de la matière gracieuse, et que les tiers ne sont pas recevables à intervenir volontairement dans une telle procédure ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'intervention volontaire des trois émiriens dans la procédure d'homologation de la transaction conclue entre Maître X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Cord International, et la société Satco, la cour d'appel a violé les articles 25, 27, 131-12, et 332 alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ Alors subsidiairement, et en toute hypothèse, que selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a intérêt et qualité pour agir relativement à cette prétention ; que selon l'article 2052 du code civil, les transactions n'ont autorité de la chose jugée qu'entre les parties ; de sorte qu'en affirmant que les consorts Z... auraient justifié d'un intérêt à s'opposer à l'homologation en leur qualité de détenteurs de 70 % des titres de la société Cisa sans préciser en quoi, la transaction conclue entre Maître X... et la société Satco, et partant inopposable tant à la société ADPF, émettrice des titres qu'aux consorts Z..., était susceptible de porter atteinte à l'exercice de leurs droits sur la participation litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile ;
Et aux motifs, deuxièmement, que la cour ne peut retenir l'argumentation de Maître X..., qui d'une part rappelle que « seules les juridictions abu dhabiennes sont compétentes pour se prononcer sur le véritable propriétaire de la participation détenue dans la société ADPF (celle-ci étant) une société de droit abu dhabien, et la qualité d'actionnaire dans cette société (ne pouvant) naturellement être appréciée qu'au regard du droit abu dhabien et en aucun cas au regard du droit français », et soutient d'autre part (page 11 des écritures) que « la question qui est aujourd'hui posée à la cour n'est pas de statuer sur le propriétaire de la participation dans la société ADPF, question qui est soumise aux juridictions abu dhabiennes, mais de statuer sur l'homologation d'une transaction qui mettra fin à des procédures pendantes en France et à Abu Dhabi et qui est passée au bénéfice des créanciers de la liquidation des biens » (...) ; que la cour doit relever que le protocole tranche, en violation des règles d'ordre public, la question de la propriété des titres sociaux et de leur cession ; qu'en effet, le protocole prévoit dans son article 1 d'abord, l'engagement de la société Satco de reverser à Maître X... ès-qualités, à titre transactionnel, global et définitif, une partie de la somme perçue par elle auprès des trois Emiriens et/ ou de la société ADPF, au titre de la vente de sa participation de 30 % du capital social d'ADPF et des dividendes non distribués, selon un barème de répartition à caractère dégressif, en fonction du montant versé à Satco d'une hauteur maximale de 2. 200. 000 €, ce reversement étant destiné à « mettre un terme à toutes les revendications-y compris quant à la qualité d'actionnaire dans la société ADPF de la société CISA à laquelle cette dernière renonce expressément-et autres demandes de réparation de préjudice qu'elle qu'en soit l'origine ou la nature que Maître X... ès-qualités prétend subir du fait des sociétés Satco, Cord international Overseas et/ ou United transfert Technology limited » ; que le protocole précise, dans son article 2, ensuite l'engagement de Maître X... ès-qualités qui « renonce à se prévaloir de la qualité d'actionnaire de la société ADPF et par voie de conséquence reconnaît à la société Satco la qualité d'actionnaire de la société ADPF à hauteur de 30 % du capital social et accepte que la société Satco soit subrogée dans tous les droits de la société Cord international à l'encontre de la société ADPF et des trois émiriens et qui s'engage à accomplir toutes les formalités qui pourraient être nécessaires et/ ou à réitérer tout acte ou signer tout document pour que la propriété des actions ADPF soit définitivement acquise à la société Satco... » ;
Alors qu'en statuant par ces motifs, cependant que la transaction, qui ne peut avoir l'autorité de la chose jugée qu'entre les parties et se renferme dans son objet, se limitait à régler les contestations sur la participation litigieuse dans les seuls rapports entre la société Satco et Maître X..., ès-qualités, la cour d'appel a encore violé les articles 2048 et 2052 du code civil.