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09/07/2013 | FRANCE | N°12-15841

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-15841


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Metabolic explorer que sur les pourvois incidents éventuels relevés par la société Saci Reberty et Associés et par M. X...;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2012), que lors de l'introduction en bourse de la société Metabolic explorer, la société Holditech Heurisko, devenue la société Saci Reberty et associés (la société Holditech Heurisko), a adressé une lettre, contestant la

propriété intellectuelle de certains brevets, à l'Autorité des marchés finan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Metabolic explorer que sur les pourvois incidents éventuels relevés par la société Saci Reberty et Associés et par M. X...;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2012), que lors de l'introduction en bourse de la société Metabolic explorer, la société Holditech Heurisko, devenue la société Saci Reberty et associés (la société Holditech Heurisko), a adressé une lettre, contestant la propriété intellectuelle de certains brevets, à l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) ; que cette information ayant été reprise sur le site internet de la société Holditech Heurisko, par la presse et des sites internet spécialisés, la société Metabolic explorer a fait assigner la société Holditech Heurisko et M. X..., son président, en dommages-intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement ;
Attendu que la société Metabolic explorer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Holditech Heurisko et M. X...à raison des actes fautifs de dénigrement commis par ces derniers à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une situation de concurrence directe et effective n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale par dénigrement, qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en énonçant que « la société Holditech Heurisko n'intervient pas sur le même marché que la société Metabolic explorer » et que « le conseil en propriété intellectuelle de la société Metabolic explorer a attesté dans un courrier du 5 juin 2007 que la société Holditech Heurisko n'était pas identifiée comme concurrente », après avoir retenu que « la qualification de dénigrement est limitée aux pratiques d'opérateurs liés par des relations de concurrence », la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que dans l'attestation qu'il a établie le 5 juin 2007 à la suite du courrier que la société Holditech Heurisko avait adressé le 31 mars 2007 à l'AMF et de ses communiqués de presse du mois d'avril suivant par lesquels celle-ci contestait les droits de propriété industrielle de la société Metabolic explorer, M. Y..., conseil en propriété intellectuelle de la société Metabolic explorer, indiquait : « au cours de nos travaux depuis plus de 7 ans, nous n'avons jamais identifié la société Holditech Heurisko parmi les sociétés concurrentes de Metabolic explorer titulaires de titres de propriété industrielle susceptibles d'affecter tant la brevetabilité des demandes de brevet de la société Metabolic explorer que sa capacité à poursuivre son développement » ; qu'en inférant de cette attestation que la société Holditech Heurisko n'était pas une société concurrente de la société Metabolic explorer, alors qu'il s'évinçait simplement de ce document que la société Holditech Heurisko n'avait jamais fait valoir de prétentions concurrentes sur les droits de propriété industrielle de la société Metabolic explorer, la cour d'appel a dénaturé le document qui lui était soumis en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, dans ses écritures d'appel, la société Metabolic explorer indiquait que M. X..., chercheur, était mentionné comme co-inventeur du brevet WO 00/ 34433 aux Etats-Unis invoqué par ce dernier et la société Holditech Heurisko pour tenter d'invalider le brevet MetEvol de la société Metabolic explorer et que dans son communiqué du 18 avril 2007 intitulé « Heurisko SAS conteste la pleine propriété intellectuelle de plusieurs technologies-clés revendiquées par Metabolic explorer », la société Holditech Heurisko indiquait qu'elle intervenait en tant que mandataire de plusieurs inventeurs, dont son président, M. X...; qu'en rejetant l'action en concurrence déloyale pour dénigrement formée par la société Metabolic explorer au motif que la société Holditech Heurisko « n'intervient pas sur le même marché que la société Metabolic explorer, qui réalise de la recherche appliquée dans l'industrie, même si les deux sociétés gèrent des brevets et si la société Metabolic explorer perçoit aussi des revenus de ses droits de propriété intellectuelle », ce qui serait corroboré par un courrier du conseil en propriété intellectuelle de la société Metabolic explorer, sans rechercher ni préciser, ainsi qu'il lui était demandé et alors même qu'elle constatait que la société Holditech Heurisko gérait des droits de propriété intellectuelle dans le domaine des biotechnologies à l'instar de la société Metabolic explorer, qui gère ses propres brevets, et que M. X...« a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, par acte du 27 juillet 2007, afin que soit reconnue sa qualité d'inventeur de l'amélioration de la production de méthionine dans les bactéries par sélection des souches et que soit déterminée la quote-part de ses droits dans les brevets déposés par la société Metabolic explorer », si ces circonstances ne devaient pas conduire à elles seules à retenir que la société Holditech Heurisko intervenait sur le même marché que la société Metabolic explorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses écritures d'appel, la société Metabolic explorer soulignait que la société Holditech Heurisko exerçait une activité concurrente à la sienne et justifiait son affirmation en se référant à un article publié dans le journal Les Echos des 6-7 avril 2007 qui indiquait expressément que la société Holditech Heurisko était « un de ses concurrents », d'une part, ainsi surtout qu'au communiqué de presse établi le 18 avril 2007 par la société Holditech Heurisko, qui précisait que : « Heurisko SAS est une société de biotechnologie non médicale spécialisée dans le design de voies métaboliques inédites chez les microorganismes et les plantes afin de produire des molécules d'intérêt chimique et énergétique. Ses fondateurs sont à l'origine d'outils génétiques et de procédés d'évolution dirigée permettant d'élargir la bio-diversité et de l'adapter aux besoins de l'industrie, ainsi qu'à la sauvegarde de l'environnement. Pionnière des applications de la biotechnologie synthétique, Heurisko SAS développe ses technologies en partenariat avec des acteurs industriels globaux et de grands centres académiques en Europe et aux Etats-Unis » ; qu'en retenant que la société Holditech Heurisko n'intervenait pas sur le même marché que la société Metabolic explorer et qu'elle n'était pas un concurrent de cette dernière, sans analyser ni cet article du journal des Echos en date des 6-7 avril 2007 ni le communiqué de presse de la société Holditech Heurisko en date du 18 13 avril 2007, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris dont la confirmation a été sollicitée par l'intimé ; qu'il ne peuvent motiver leur décision par voie d'affirmation générale et non circonstanciée ; que le jugement entrepris, dont la confirmation pure et simple était sollicitée par la société Metabolic Explorer, avait notamment retenu, pour condamner la société Holditech Heurisko et M. X...à raison des actes de dénigrement commis par eux, que ni l'un ni l'autre ne justifiaient avoir introduit des actions en justice afin de revendiquer la propriété du brevet appartenant à la société Metabolic explorer et que seul M. X..., à l'exception de la société Holditech Heurisko, avait saisi une juridiction plusieurs mois après le courrier du 31 mars 2007 adressé à l'AMF ; qu'en se bornant à énoncer par voie d'affirmation générale et non circonstanciée, qu'« aucun élément du dossier n'atteste que les contestations des droits de propriété intellectuelle de la société Metabolic explorer formulées dans le courrier que la société Holditech Heurisko et M. X...ont adressé le 31 mars 2007 à l'AMF étaient manifestement mal fondées et ne tendaient en réalité qu'à nuire, par des procédés déloyaux, à la société Metabolic explorer », sans rechercher si l'absence de toute action en justice engagée par la société Holditech Heurisko dans le but de contester les brevets de la société Metabolic explorer ne démontrait pas que les contestations des droits de propriété intellectuelle de la société Metabolic explorer dans le courrier du 31 mars 2007 à l'AMF avaient été formulées sans justification et dans le but de nuire à la société Metabolic explorer au moment même où la procédure d'introduction en bourse la concernant était en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°/ que, dans ses écritures d'appel, la société Metabolic explorer soulignait que le fait que la société Holditech Heurisko et M. X...aient choisi d'écrire à l'AMF et de rendre publique leur contestation sur ses droits de propriété intellectuelle par l'intermédiaire de la presse juste au moment de son introduction en bourse, sans avoir préalablement pris contact avec elle, et alors même que le brevet MetEvol contesté était public depuis 2004, démontrait le caractère déloyal, opportuniste et fautif de leur démarche ; qu'en se bornant à énoncer par voie d'affirmation générale et non circonstanciée qu'aucun élément du dossier n'attestait que les contestations des droits de propriété intellectuelle de la société Metabolic explorer formulées dans le courrier que la société Holditech Heurisko et M. X...ont adressé le 31 mars 2007 à l'AMF étaient manifestement mal fondées et ne tendaient en réalité qu'à nuire, par des procédés déloyaux, à la société Metabolic explorer, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il ne s'évinçait pas du caractère tardif de la contestation du brevet MetEvol de la société Metabolic explorer et du choix du moment auquel celle-ci était formulée, à savoir au cours la procédure critique d'introduction en bourse de la société Metabolic explorer, que l'envoi du courrier du 31 mars 2007 à l'AMF présentait un caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
7°/ que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige définis par les prétentions des parties telles qu'exprimées dans leurs écritures ; qu'en appréciant l'existence d'une faute dans le chef de la société Holditech Heurisko et de M. X...au regard de l'article L. 465-2 du code monétaire et financier, et en rejetant l'action en responsabilité pour dénigrement formée à leur encontre par la société Metabolic explorer aux motifs qu'il n'était pas démontré que les informations communiquées par eux aient été « fausses ou trompeuses » au sens dudit article, alors qu'aucune des parties n'avait invoqué ce texte à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
8°/ que les juges doivent, en toutes circonstances, faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; les juges qui soulèvent d'office un moyen de droit doivent inviter les parties à fournir leurs observations contradictoires sur l'application au litige dudit moyen ; qu'en rejetant l'action en responsabilité pour dénigrement formée par la société Metabolic explorer aux motifs qu'il n'était pas démontré que les informations diffusées par la société Holditech Heurisko et M. X...aient été fausses ou trompeuses au sens de l'article L. 465-2 du code monétaire et financier, alors qu'aucune des parties n'avait invoqué ce texte à l'appui de ses prétentions et que la société Metabolic explorer fondait expressément son action en responsabilité sur l'article 1382 du code civil, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
9°/ qu'en se retranchant derrière une motivation purement formelle, dès lors qu'elle se borne à énoncer qu'il n'était pas démontré que les informations litigieuses communiquées étaient mal fondées, fausses ou trompeuses, sans rechercher en quoi la contestation des droits de propriété intellectuelle de la société Metabolic explorer disposait de réelles justifications, et donc sans préciser si la société Holditech Heurisko et M. X...disposaient de droits acquis sur lesdites propriétés et si l'allégation de ces derniers selon laquelle des négociations auraient été engagées entre les deux sociétés était justifiée, alors même qu'elle fondait sa décision sur l'article L. 465-2 du code monétaire et financier subordonnant la preuve du délit qu'il incrimine à la diffusion dans le public d'informations « fausses ou trompeuses », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil ;
10°/ que le succès d'une action en responsabilité pour dénigrement n'est pas suspendu à la fausseté des propos divulgués ; que le délit civil constitué par la diffusion de propos dénigrants est constitué dès lors que les propos en cause ont été divulgués de manière déloyale, excessive ou abusive ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que les contestations des propriétés industrielles de cette dernière dans le courrier que la société Holditech Heurisko et M. X...ont adressé le 31 mars 2007 à l'AMF et dans les deux communiqués de presse des 10 et 18 avril 2007 publiés sur le site internet de la société Holditech Heurisko étaient fausses, trompeuses ou mal fondées, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé l'article 1382 du code civil ;
11°/ que, pour être condamnable au titre de la concurrence déloyale, le dénigrement doit être public ; que les propos dénigrants revêtent un caractère public pour peu qu'ils aient été communiqués à une tierce personne au moins, le cas échéant par voie de diffusion sur un site internet ; qu'en énonçant, pour retenir que les pratiques de dénigrement dénoncées par la société Metabolic explorer « ne sauraient être qualifiées de dénigrement dès lors qu'aucun des éléments constitutifs de cette pratique n'était en l'espèce établi », que le courrier adressé le 31 mars 2007 à l'AMF par la société Holditech Heurisko « ne revêtait pas de caractère public », d'une part, que les deux communiqués de cette dernière en date des 10 et 17 avril 2007, « bien que publiés sur le site internet personnel de la société Holditech Heurisko, étaient nécessairement d'une diffusion limitée » et « étaient destinés, non aux clients de la société Metabolic explorer, mais aux investisseurs en valeurs mobilières », d'autre part, et qu'« une publicité très limitée donnée à la contestation de droits de propriété intellectuelle et à l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre ne saurait constituer en soi une faute civile ou un acte de concurrence déloyale », enfin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, lesquelles faisaient clairement ressortir le caractère public de la diffusion des informations litigieuses, a violé l'article 1382 du code civil ;
12°/ que la société Metabolic explorer précisait dans ses conclusions d'appel, offres de preuve à l'appui, qu'au moment de la publication du communiqué de presse le 18 avril 2007, le cours de son action avait baissé de manière significative, reculant d'environ 4, 7 % pour subir une baisse allant jusqu'à 10 %, ce qui constituait un effondrement de 20 millions d'euros de la capitalisation boursière au cours de cette journée ; qu'en se bornant à énoncer de manière inopérante, pour retenir l'absence de lien de causalité directe entre les informations communiquées le 18 avril 2007 par la société Holditech Heurisko remettant en cause les droits de propriété intellectuelle de la société Metabolic explorer et la baisse des cours constatée le même jour, que cette baisse « était due au retentissement médiatique de la saisine de l'AMF », ce sans se prononcer sur la concordance temporelle existant objectivement entre la baisse des cours de l'action constatée par l'arrêt le 18 avril 2007 et la contestation, sur le site internet de la société Holditech Heurisko, le même jour, des droits de propriété intellectuelle de la société Metabolic explorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
13°/ que la société Metabolic explorer faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'à la suite de la publication par la société Holditech Heurisko des communiqués de presse remettant en cause ses droits de propriété intellectuelle, elle avait dû mobiliser dans l'urgence tous ses conseils pendant trois jours et trois nuits afin de se justifier auprès de l'AMF, des banques et des investisseurs pour pouvoir, malgré la situation créée, continuer le processus d'introduction en bourse, et demandait réparation du préjudice correspondant aux frais supplémentaires d'avocats, de conseil en propriété industrielle, de communication, de déplacement et autres frais internes qu'elle avait dû engager à cette fin ; qu'en se bornant à énoncer de manière inopérante, pour rejeter cette demande d'indemnisation, que la société Metabolic explorer ne démontrait pas de lien de causalité directe entre la publication par la société Holditech Heurisko des deux communiqués de presse sur son site internet et la nécessité d'avoir dû employer trois conseils pendant trois jours et trois nuits consécutifs pour élaborer sa défense dès lors que la baisse de cours, temporaire, était due au retentissement médiatique de la saisine de l'AMF, ce sans s'interroger sur le point de savoir si les frais exceptionnels que la société Metabolic explorer avait dû engager dans l'urgence pour assurer sa défense n'étaient pas la conséquence directe de la publication des communiqués de presse de la société Holditech Heurisko remettant en cause ses droits de propriété intellectuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la contestation en 2007 des brevets de la société Metabolic explorer par la société Holditech Heurisko relatifs à la méthionine se situait dans un cadre déjà conflictuel, l'arrêt retient que réagissant au prospectus d'introduction en bourse de la société Metabolic explorer, qui devait contenir toutes les informations nécessaires pour éclairer les investisseurs, la société Holditech Heurisko pouvait légitimement s'adresser au régulateur boursier pour lui faire part de ses contestations de droits de propriété intellectuelle ; que l'arrêt relève ensuite que la preuve n'est pas rapportée que l'article du journal Les Echos du 6 avril 2007 et les différentes parutions sur les sites internet boursiers étaient imputables à la société Holditech Heurisko ; que l'arrêt retient en outre que les communiqués des 10 et 17 avril de la société Holditech Heurisko ne mettaient pas en cause la qualité des produits et services ou la capacité productive de la société Metabolic explorer, mais la régularité de ses titres de propriété intellectuelle ; que l'arrêt relève enfin que la contestation de la validité du brevet d'un concurrent ne constitue pas en soi un acte de dénigrement, sauf à faire systématiquement dégénérer en abus de droit la publicité, restreinte aux sites internet des sociétés, des actions en revendication de brevet ou autres contestations de droits de propriété intellectuelle engagés par elles, pourtant fréquentes dans la vie des affaires, la société Metabolic explorer ayant d'ailleurs elle-même fait usage de cette liberté en publiant sur son propre site les actions en référés engagées par elle ; que par ces seuls motifs, desquels elle a pu déduire que les agissements de la société Holditech Heurisko et de M. X...ne constituaient pas des actes fautifs de dénigrement, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents éventuels :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Metabolic explorer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Metabolic explorer.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la Société METABOLIC EXPLORER tendant à voir condamner la Société HOLDITECH HEURISKO et Monsieur Philippe X...à raison des actes fautifs de dénigrement commis par ces derniers à son encontre ;
Aux motifs que « le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié et se distingue de la critique dans la mesure où il émane d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier ; que cette définition limite la qualification de dénigrement aux pratiques d'opérateurs liés par des relations de concurrence, aux propos ou écrits publics et dont le contenu, destiné aux consommateurs finals, vise à jeter le discrédit sur des produits ou services ; qu'en l'espèce, et en premier lieu, la Société HOLDITECH HEURISKO, gérant des droits de propriété intellectuelle, n'intervient pas sur le même marché que la Société METABOLIC EXPLORER, qui réalise de la recherche appliquée dans l'industrie, même si les deux sociétés gèrent des brevets et si la société METABOLIC EXPLORER perçoit aussi des revenus de ses droits de propriété intellectuelle ; que Monsieur Y..., associé du Cabinet A..., Conseil en propriété intellectuelle de la Société METABOLIC EXPLORER, a attesté que la Société HOLDITECH HEURISKO n'était pas identifiée comme concurrente dans un courrier du 5 juin 2007 » ;
Alors que, de première part, l'existence d'une situation de concurrence directe et effective n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale par dénigrement, qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action formée par la Société METABOLIC EXPLORER au titre des actes de dénigrement dont elle a été victime, que " la Société HOLDITECH HEURISKO n'intervient pas sur le même marché que la Société METABOLIC EXPLORER " et que " le Conseil en propriété intellectuelle de la Société METABOLIC EXPLORER a attesté dans un courrier du 5 juin 2007 que la Société HOLDITECH HEURISKO n'était pas identifiée comme concurrente », après avoir retenu que " la qualification de dénigrement est limitée aux pratiques d'opérateurs liés par des relations de concurrence ", la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors que, de deuxième part et subsidiairement, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que dans l'attestation qu'il a établie le 5 juin 2007 à la suite du courrier que la Société HOLDITECH HEURISKO avait adressé le 31 mars 2007 à l'AMF et de ses communiqués de presse du mois d'avril suivant par lesquels celle-ci contestait les droits de propriété industrielle de la Société METABOLIC EXPLORER, Monsieur Y..., Conseil en propriété intellectuelle de la Société METABOLIC EXPLORER, indiquait : « au cours de nos travaux depuis plus de 7 ans, nous n'avons jamais identifié la Société HOLDITECH HEURISKO parmi les Sociétés concurrentes de METABOLIC EXPLORER titulaires de titres de propriété industrielle susceptibles d'affecter tant la brevetabilité des demandes de brevet de la Société METABOLIC EXPLORER que sa capacité à poursuivre son développement » ; qu'en inférant de cette attestation que la Société HOLDITECH HEURISKO n'était pas une société concurrente de la Société METABOLIC EXPLORER, alors qu'il s'évinçait simplement de ce document que la Société HOLDITECH HEURISKO n'avait jamais fait valoir de prétentions concurrentes sur les droits de propriété industrielle de la Société METABOLIC EXPLORER, la Cour d'appel a dénaturé le document qui lui était soumis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de troisième part et subsidiairement, dans ses écritures d'appel, la Société METABOLIC EXPLORER indiquait que le Président de la Société HOLDITECH HEURISKO, Monsieur Philippe X..., chercheur, était mentionné comme co-inventeur du brevet WO 00/ 34433 aux Etats-Unis invoqué par les défendeurs pour tenter d'invalider le brevet MetEvol de la Société METABOLIC EXPLORER et que dans son communiqué du 18 avril 2007 intitulé " HEURISKO SAS conteste la pleine propriété intellectuelle de plusieurs technologies-clés revendiquées par METABOLIC EXPLORER ", la Société HOLDITECH HEURISKO indiquait qu'elle intervenait en tant que mandataire de plusieurs inventeurs, dont son président, Monsieur Philippe X...; qu'en rejetant l'action en concurrence déloyale pour dénigrement formée par la Société METABOLIC EXPLORER au motif que la Société HOLDITECH HEURISKO " n'intervient pas sur le même marché que la Société METABOLIC EXPLORER, qui réalise de la recherche appliquée dans l'industrie, même si les deux sociétés gèrent des brevets et si la Société METABOLIC EXPLORER perçoit aussi des revenus de ses droits de propriété intellectuelle ", ce qui serait corroboré par un courrier du conseil en propriété intellectuelle de la Société METABOLIC EXPLORER, sans rechercher ni préciser, ainsi qu'il lui était demandé et alors même qu'elle constatait que la Société HOLDITECH HEURISKO gérait des droits de propriété intellectuelle dans le domaine des biotechnologies à l'instar de METABOLIC EXPLORER, qui gère ses propres brevets, et que Monsieur Philippe X..., Président de la Société HOLDITECH HEURISKO, " a saisi le Tribunal de grande instance de Lyon, par acte du 27 juillet 2007, afin que soit reconnue sa qualité d'inventeur de l'amélioration de la production de méthionine dans les bactéries par sélection des souches et que soit déterminée la quote-part de ses droits dans les brevets déposés par la Société METABOLIC EXPLORER ", si ces circonstances ne devaient pas conduire à elles seules à retenir que la Société HOLDITECH HEURISKO intervenait sur le même marché que la Société METABOLIC EXPLORER, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors que, de quatrième part et subsidiairement, les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses écritures d'appel, la Société METABOLIC EXPLORER soulignait que la Société HOLDITECH HEURISKO exerçait une activité concurrente à la sienne et justifiait son affirmation en se référant à un article publié dans le journal Les Echos des 6-7 avril 2007 qui indiquait expressément que la Société HOLDITECH HEURISKO était " un de ses concurrents ", d'une part, ainsi surtout qu'au communiqué de presse établi le 18 avril 2007 par la Société HOLDITECH HEURISKO, qui précisait que : « HEURISKO SAS est une société de biotechnologie non médicale spécialisée dans le design de voies métaboliques inédites chez les microorganismes et les plantes afin de produire des molécules d'intérêt chimique et énergétique. Ses fondateurs sont à l'origine d'outils génétiques et de procédés d'évolution dirigée permettant d'élargir la bio-diversité et de l'adapter aux besoins de l'industrie, ainsi qu'à la sauvegarde de l'environnement. Pionnière des applications de la biotechnologie synthétique, HEURISKO SAS développe ses technologies en partenariat avec des acteurs industriels globaux et de grands centres académiques en Europe et aux Etats-Unis » ; qu'en retenant que la Société HOLDITECH HEURISKO n'intervenait pas sur le même marché que la Société METABOLIC EXPLORER et qu'elle n'était pas un concurrent de cette dernière, sans analyser ni cet article du journal des Echos en date des 6-7 avril 2007 ni le communiqué de presse de la Société HOLDITECH HEURISKO en date du 18 13 avril 2007, fût-ce sommairement, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Et aux autres motifs que « en deuxième lieu, seuls deux articles ont été diffusés publiquement par la Société HOLDITECH HEURISKO, les 10 et 18 avril 2007, sur son propre site ; qu'en effet, le message adressé à l'Autorité des marchés financiers ne revêtait pas de caractère public et faisait part, à cette autorité de régulation, des réactions d'HOLDITECH HEURISKO au visa du prospectus d'introduction en bourse de la Société METABOLIC EXPLORER, ce prospectus devant contenir, conformément à l'article 212-7 du Code monétaire et financier, " toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur et des titres financiers gui font l'objet de l'offre au public (¿), sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur (...) " et les contrôleurs légaux de l'Autorité des marchés financiers devant vérifier la sincérité de ces informations ; que la Société HOLDITECH HEURISKO pouvait légitimement s'adresser au régulateur boursier pour lui faire part de ses contestations de droits de propriété intellectuelle dont aucun élément du dossier n'atteste qu'elles étaient manifestement mal fondées et ne tendaient en réalité qu'à nuire, par des procédés déloyaux, à la Société METABOLIC EXPLORER ; que la preuve n'est pas rapportée que les autres publications citées par l'intimée soient imputables à la Société HOLDITECH HEURISKO, à savoir l'article des Echos du 6 avril 2007, qui a probablement eu le plus de retentissement médiatique, et les différentes parutions sur les sites boursiers ; que dans ces deux communiqués des 10 et 17 avril, la société appelante rappelait qu'" en réponse aux communiqués de METABOLIC EXPLORER sur sa propriété industrielle, (...) Monsieur Philippe X...(président d'HOLDITECH HEURISKO) a (vait) décidé d'engager en justice une action en revendication de l'invention relative à ta production microbiologique de méthionine, brevetée par Metex " et faisait état de la contestation " de la pleine propriété intellectuelle de plusieurs technologies-clés revendiquées par la Société METABOLIC EXPLORER " ; que ces communiqués, bien que publiés sur le site internet personnel de la société, considérés comme publics, étaient nécessairement d'une diffusion limitée, puisque restreinte aux internautes volontairement connectés, aucune diffusion active des messages par la Société HOLDITECH HEURISKO n'étant démontrée dans d'autres médias ; qu'en troisième lieu que ces deux communiqués étaient destinés, non aux clients de la Société METABOLIC EXPLORER, mais aux investisseurs en valeurs mobilières, ainsi que l'atteste la plainte de cette société qui prétend avoir subi, du fait des communiqués litigieux, une baisse du cours de ses actions, et non une baisse de ses commandes ; que les propos en cause, qui ne mettaient pas en cause la qualité des produits et services ou la capacité productive de la société intimée, mais la régularité de ses titres de propriété intellectuelle, ne pouvaient pas porter directement atteinte aux ventes des produits et services de la Société METABOLIC EXPLORER, dans le but de faire bénéficier la Société HOLDITECH HEURISKO de cet avantage concurrentiel, mais auraient pu, éventuellement, rendre plus difficile ou empêcher la réussite de son introduction en bourse, et, ainsi, porter atteinte aux perspectives de développement de l'entreprise ; que contrairement à ce qu'allégué par la Société METABOLIC EXPLORER, la contestation de validité du brevet d'un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de dénigrement, sauf à faire systématiquement dégénérer en abus de droit la publicité, restreinte aux sites internet des sociétés, des actions en revendication de brevets ou autres contestations de droits de propriété intellectuelle engagées par elles, pourtant fréquentes dans la vie des affaires et de nature à participer à l'information générale des citoyens ; que la Société METABOLIC EXPLORER a d'ailleurs elle-même fait usage de cette liberté, en publiant sur son propre site les actions en référé engagées par elles ; qu'il résulte de ces constatations que les pratiques dénoncées ne sauraient être qualifiées de dénigrement, aucun des éléments constitutifs de cette pratique n'étant en l'espèce établi ; que toutefois, il convient d'apprécier les pratiques dénoncées au regard de l'article 1382 du Code civil ; que s'il résulte de l'article L. 465-2 du Code monétaire et financier que " le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours " constitue une infraction de diffusion de fausse information, punie de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1. 500. 000 euros, il n'est pas démontré, en l'espèce, que les informations communiquées aient été fausses ou trompeuses ; qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment d'un compte-rendu de réunion du 20 mars 2002, que la Société METABOLIC EXPLORER s'était rapprochée de la Société EVOLOGIC, dirigée par M. X..., afin d'envisager " un apport par EVOLOGIC de certaines propriétés intellectuelles pour un domaine (à préciser) contre une participation au capital de METABOLIC EXPLORER " ; que ce rapprochement, dont le contenu est contesté par la Société METABOLIC EXPLORER, n'était, en tout état de cause, pas dépourvu de tout lien avec la méthionine, citée expressément dans le document ; que des relations plus conflictuelles s'en sont suivies entre les parties, la Société EVOLOGIC devant rappeler à la Société METABOLIC EXPLORER qu'elle était astreinte au secret par un accord de confidentialité signé le 8 mars 2002 ; qu'ainsi, la contestation en 2007 des brevets relatifs à la méthionine n'a pas été élaborée pour les besoins de la cause et se situe dans un cadre déjà conflictuel ; que M. X...a saisi le Tribunal de grande instance de Lyon, par acte du 27 juillet 2007, afin que soit reconnue sa qualité d'inventeur de l'amélioration de la production de méthionine dans les bactéries par sélection des souches et que soit déterminée la quote-part de ses droits dans les brevets déposés par la Société METABOLIC EXPLORER, la circonstance qu'il n'ait pas contesté ces brevets plus tôt ne pouvant lui être opposée ; qu'enfin, la protection de la loyauté des affaires devant être conciliée avec le principe constitutionnel de la liberté d'expression, seuls les abus de ce droit peuvent être sanctionnés ; qu'une publicité très limitée donnée à la contestation de droits de propriété intellectuelle d'une société et à l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre ne saurait constituer en soi une faute civile ou un acte de concurrence déloyale, et d'autant moins si cette annonce est faite à des professionnels et non à des consommateurs ; que la teneur modérée des propos incriminés, mis à part les deux phrases citées plus haut, au ton plus offensif, le champ restreint de la publication et la qualité de professionnels des destinataires ne caractérisent pas, en l'espèce, un tel abus ; que, de plus, les deux communiqués, qui ne sauraient caractériser une " opération concertée " ou une " campagne de presse ", celle-ci s'étant déclenchée à la suite de l'article des Echos, dont la responsabilité n'a pu être imputée aux appelants, n'ont pu, à eux seuls, atteindre un nombre important d'investisseurs » ;
Alors que, de cinquième part, les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris dont la confirmation a été sollicitée par l'intimé ; qu'il ne peuvent motiver leur décision par voie d'affirmation générale et non circonstanciée ; que le jugement entrepris, dont la confirmation pure et simple était sollicitée par la Société METABOLIC EXPLORER, avait notamment retenu, pour condamner la Société HOLDITECH HEURISKO et Monsieur X...à raison des actes de dénigrement commis par eux, que ni l'un ni l'autre ne justifiaient avoir introduit des actions en justice afin de revendiquer la propriété du brevet appartenant à la Société METABOLIC EXPLORER et que seul Monsieur X..., à l'exception de la Société HOLDITECH HEURISKO, avait saisi une juridiction plusieurs mois après le courrier du 31 mars 2007 adressé à l'Autorité des marchés financiers ; qu'en se bornant à énoncer par voie d'affirmation générale et non circonstanciée, pour rejeter l'action en responsabilité pour dénigrement de la Société METABOLIC EXPLORER, qu'" aucun élément du dossier n'atteste que les contestations des droits de propriété intellectuelle de METABOLIC EXPLORER formulées dans le courrier que la Société HOLDITECH HEURISKO et Monsieur X...ont adressé le 31 mars 2007 à l'AMF étaient manifestement mal fondées et ne tendaient en réalité qu'à nuire, par des procédés déloyaux, à la Société METABOLIC EXPLORER ", sans rechercher si l'absence de toute action en justice engagée par la Société HOLDITECH HEURISKO dans le but de contester les brevets de la Société METABOLIC EXPLORER ne démontrait pas que les contestations des droits de propriété intellectuelle de METABOLIC EXPLORER dans le courrier du 31 mars 2007 à l'AMF avaient été formulées sans justification et dans le but de nuire à la Société METABOLIC EXPLORER au moment même où la procédure d'introduction en bourse la concernant était en cours, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors que, de sixième part, dans ses écritures d'appel, la Société METABOLIC EXPLORER soulignait que le fait que la Société HOLDITECH HEURISKO et Monsieur X...aient choisi d'écrire à l'Autorité des marchés financiers et de rendre publique leur contestation sur ses droits de propriété intellectuelle par l'intermédiaire de la presse juste au moment de son introduction en bourse, sans avoir préalablement pris contact avec elle, et alors même que le brevet MetEvol contesté était public depuis 2004, démontrait le caractère déloyal, opportuniste et fautif de leur démarche ; qu'en se bornant à énoncer par voie d'affirmation générale et non circonstanciée qu'aucun élément du dossier n'attestait que les contestations des droits de propriété intellectuelle de METABOLIC EXPLORER formulées dans le courrier que la Société HOLDITECH HEURISKO et Monsieur X...ont adressé le 31 mars 2007 à l'AMF étaient manifestement mal fondées et ne tendaient en réalité qu'à nuire, par des procédés déloyaux, à la Société METABOLIC EXPLORER, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il ne s'évinçait pas du caractère tardif de la contestation du brevet MetEvol de la Société METABOLIC EXPLORER et du choix du moment auquel celle-ci était formulée, à savoir au cours la procédure critique d'introduction en bourse de METABOLIC EXPLORER, que l'envoi du courrier du 31 mars 2007 à l'AMF présentait un caractère fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors que, de septième part, les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige définis par les prétentions des parties telles qu'exprimées dans leurs écritures ; qu'en appréciant l'existence d'une faute dans le chef de la Société HOLDITECH HEURISKO et de Monsieur X...au regard de l'article L. 465-2 du Code monétaire et financier, et en rejetant l'action en responsabilité pour dénigrement formée à leur encontre par la Société METABOLIC EXPLORER aux motifs qu'il n'était pas démontré que les informations communiquées par eux aient été " fausses ou trompeuses " au sens dudit article, alors qu'aucune des parties n'avait invoqué ce texte à l'appui de ses prétentions, la Cour d'appel, qui a ouvertement méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, de huitième part, les juges doivent, en toutes circonstances, faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; les juges qui soulèvent d'office un moyen de droit doivent inviter les parties à fournir leurs observations contradictoires sur l'application au litige dudit moyen ; qu'en rejetant l'action en responsabilité pour dénigrement formée par la Société METABOLIC EXPLORER aux motifs qu'il n'était pas démontré que les informations diffusées par la Société HOLDITECH HEURISKO et Monsieur X...aient été fausses ou trompeuses au sens de l'article L. 465-2 du Code monétaire et financier, alors qu'aucune des parties n'avait invoqué ce texte à l'appui de ses prétentions et que la Société METABOLIC EXPLORER fondait expressément son action en responsabilité sur l'article 1382 du civil, la Cour d'appel, qui a ouvertement méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors que, de neuvième part, en se retranchant derrière une motivation purement formelle, dès lors qu'elle se borne à énoncer qu'il n'était pas démontré que les informations litigieuses communiquées étaient mal fondées, fausses ou trompeuses, sans rechercher en quoi la contestation des droits de propriété intellectuelle de la Société METABOLIC EXPLORER disposait de réelles justifications, et donc sans préciser si la Société HOLDITECH HEURISKO et Monsieur X...disposaient de droits acquis sur lesdites propriétés et si l'allégation de ces derniers selon laquelle des négociations auraient été engagées entre les deux sociétés était justifiée, alors même qu'elle fondait sa décision sur l'article L. 465-2 du Code monétaire et financier subordonnant la preuve du délit qu'il incrimine à la diffusion dans le public d'informations " fausses ou trompeuses ", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Alors que, de dixième part, le succès d'une action en responsabilité pour dénigrement n'est pas suspendu à la fausseté des propos divulgués ; que le délit civil constitué par la diffusion de propos dénigrants est constitué dès lors que les propos en cause ont été divulgués de manière déloyale, excessive ou abusive ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la Société METABOLIC EXPLORER, qu'il n'était pas démontré que les contestations des propriétés industrielles de cette dernière dans le courrier que la Société HOLDITECH HEURISKO et Monsieur X...ont adressé le 31 mars 2007 à l'Autorité des marchés financiers et dans les deux communiqués de presse des 10 et 18 avril 2007 publiés sur le site Internet de la Société HOLDITECH HEURISKO étaient fausses, trompeuses ou mal fondées, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors que, de onzième part, pour être condamnable au titre de la concurrence déloyale, le dénigrement doit être public ; que les propos dénigrants revêtent un caractère public pour peu qu'ils aient été communiqués à une tierce personne au moins, le cas échéant par voie de diffusion sur un site Internet ; qu'en énonçant, pour retenir que les pratiques de dénigrement dénoncées par la Société METABOLIC EXPLORER " ne sauraient être qualifiées de dénigrement dès lors qu'aucun des éléments constitutifs de cette pratique n'était en l'espèce établi ", que le courrier adressé le 31 mars 2007 à l'Autorité des marchés financiers par la Société HOLDITECH HEURISKO " ne revêtait pas de caractère public ", d'une part, que les deux communiqués de cette dernière en date des 10 et 17 avril 2007, " bien que publiés sur le site Internet personnel de la Société HOLDITECH HEURISKO, étaient nécessairement d'une diffusion limitée " et " étaient destinés, non aux clients de la Société METABOLIC EXPLORER, mais aux investisseurs en valeurs mobilières ", d'autre part, et qu'" une publicité très limitée donnée à la contestation de droits de propriété intellectuelle et à l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre ne saurait constituer en soi une faute civile ou un acte de concurrence déloyale ", enfin, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, lesquelles faisaient clairement ressortir le caractère public de la diffusion des informations litigieuses, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Et aux autres motifs que « la Société METABOLIC EXPLORER ne démontre pas de lien de causalité directe entre les pratiques qui ont pu être imputées à l'appelante, limitées à deux communiqués sur son site, et la baisse des cours constatée le 18 avril 2007 et la nécessité alléguée par l'intimée d'avoir dû employer trois conseils pendant trois jours et trois nuits consécutifs pour élaborer sa défense, cette baisse des cours, temporaire, étant due au retentissement médiatique de la saisine de l'Autorité des marchés financiers, dont le déclenchement n'a pu être imputé à la Société HOLDITECH HEURISKO, celle-ci s'étant bornée à adresser une lettre à l'autorité de régulation, sans lui donner de publicité autre que sur son propre site ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société HOLDITECH HEURISKO et M. X...à indemniser la Société METABOLIC EXPLORER, celle-ci ne démontrant aucune faute ni aucun dommage qui serait imputable aux appelants » ;
Alors que, de douzième part, la Société METABOLIC EXPLORER précisait dans ses conclusions d'appel, offres de preuve à l'appui, qu'au moment de la publication du communiqué de presse le 18 avril 2007, le cours de son action avait baissé de manière significative, reculant d'environ 4, 7 % pour subir une baisse allant jusqu'à 10 %, ce qui constituait un effondrement de 20 millions d'euros de la capitalisation boursière au cours de cette journée ; qu'en se bornant à énoncer de manière totalement inopérante, pour retenir l'absence de lien de causalité directe entre les informations communiquées le 18 avril 2007 par la Société HOLDITECH HEURISKO remettant en cause les droits de propriété intellectuelle de la Société METABOLIC EXPLORER et la baisse des cours constatée le même jour, que cette baisse " était due au retentissement médiatique de la saisine de l'Autorité des marchés financiers ", ce sans se prononcer sur la concordance temporelle existant objectivement entre la baisse des cours de l'action constatée par l'arrêt le 18 avril 2007 et la contestation, sur le site Internet de la Société HOLDITECH HEURISKO, le même jour, des droits de propriété intellectuelle de la Société METABOLIC EXPLORER, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors que, de treizième part et enfin, la Société METABOLIC EXPLORER faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'à la suite de la publication par la Société HOLDITECH HEURISKO des communiqués de presse remettant en cause ses droits de propriété intellectuelle, elle avait dû mobiliser dans l'urgence tous ses conseils pendant trois jours et trois nuits afin de se justifier auprès de l'AMF, des banques et des investisseurs pour pouvoir, malgré la situation créée, continuer le processus d'introduction en bourse, et demandait réparation du préjudice correspondant aux frais supplémentaires d'avocats, de conseil en propriété industrielle, de communication, de déplacement et autres frais internes qu'elle avait dû engager à cette fin ; qu'en se bornant à énoncer de manière inopérante, pour rejeter cette demande d'indemnisation, que la Société METABOLIC EXPLORER ne démontrait pas de lien de causalité directe entre la publication par la Société HOLDITECH HEURISKO des deux communiqués de presse sur son site Internet et la nécessité d'avoir dû employer trois conseils pendant trois jours et trois nuits consécutifs pour élaborer sa défense dès lors que la baisse de cours, temporaire, était due au retentissement médiatique de la saisine de l'Autorité des marchés financiers, ce sans s'interroger sur le point de savoir si les frais exceptionnels que la Société METABOLIC EXPLORER avait dû engager dans l'urgence pour assurer sa défense n'étaient pas la conséquence directe de la publication des communiqués de presse de la Société HOLDITECH HEURISKO remettant en cause ses droits de propriété intellectuelle, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15841
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-15841


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15841
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