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22/01/2014 | FRANCE | N°13-80512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 13-80512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Germain-Arthur X...,- M. Marcel Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 13 décembre 2012, qui les a condamnés, le premier, pour corruption active et tentative d'escroquerie, le second, pour escroquerie, chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'ar

ticle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Mad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Germain-Arthur X...,- M. Marcel Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 13 décembre 2012, qui les a condamnés, le premier, pour corruption active et tentative d'escroquerie, le second, pour escroquerie, chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. Y...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de M. X... :
Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique, produits ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense, à l'encontre de M. X... ;
Attendu que ce mémoire, en ce qu'il est dirigé contre M. X..., n'est pas recevable, dès lors que l'Agent judiciaire de l'Etat ne s'était pas constitué partie civile à son encontre ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 184, 385 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
" aux motifs qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevé par le demandeur ;
" aux motifs qu'il est constant et non contesté que la copie des réquisitions prises par le procureur de la République par le réquisitoire définitif du 22 mai 2008 a bien été adressé, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 175 du code de procédure pénale, par lettre recommandée du 9 juin 2008, à l'avocat de M. Germain-Arthur X..., partie à la procédure, lequel en a accusé réception le 12 juin 2008 ; que la circonstance que le procureur de la République ait visé par erreur dans ses réquisitions de renvoi « Pierre-Marie » X..., qui n'était pas partie à la procédure, aux lieu et place de Germain-Arthur » X... qui seul avait été mis en examen dans le cadre de l'information, n'est pas susceptible d'avoir porté atteinte aux droits de ce dernier, ni à la régularité de la procédure et partant, d'entacher de nullité l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, dès lors que M. Germain-Arthur X... avait seul fait l'objet d'une mise en examen à l'exclusion de M. Pierre-Marie X... qui n'était pas partie à la procédure, que le procureur de la République a précisément énoncé dans les motifs de son réquisitoire définitif les charges propres à justifier le renvoi de M. Germain-Arthur X... titre personnel, devant la juridiction correctionnelle et que le juge d'instruction n'était pas lié par les réquisitions de renvoi du procureur de la République, a, dans son ordonnance de règlement, rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale et qui a été portée régulièrement à sa connaissance et à celle de son avocat le 3 novembre 2008, ordonné le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé contradictoirement ; qu'il s'en déduit que l'erreur matérielle affectant le prénom de M. Germain-Arthur X... dans les réquisitions de renvoi, ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de la défense et est sans conséquence sur la validité de l'ordonnance de règlement ayant régulièrement saisi le tribunal correctionnel des faits poursuivis à son encontre ; que c'est donc par appréciation exacte que le tribunal a, au visa des articles 175 et suivants et 385 du code de procédure pénale, rejeté le moyen de nullité ;
" alors qu'il résulte de la combinaison des articles 175, 184 et 358 du code de procédure pénale que, dès lors que les parties n'ont pas été mises en mesure de présenter des observations au vu du réquisitoire définitif, les juges saisis de la poursuite doivent annuler l'ordonnance de renvoi et renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation ; que le droit au procès équitable, garanti notamment par le principe du contradictoire et les droits de la défense, commande le respect du droit, pour chaque partie, de prendre connaissance et de discuter des observations ou pièces présentées au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en l'espèce, faute d'avoir été nommément visé dans le réquisitoire définitif, le demandeur n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations dans les délais légaux ; qu'en rejetant sa demande en nullité de l'ordonnance de renvoi au motif que l'erreur matérielle commise par le procureur n'avait pas porté atteinte à l'exercice des droits de la défense, alors que l'impossibilité de formuler des observations lui avait fait grief, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, prise de ce que le réquisitoire définitif du procureur de la République avait visé par erreur " Pierre-Marie X... " qui n'était pas partie à la procédure aux lieu et place de " Germain-Arthur X... " qui avait fait seul l'objet d'une mise en examen, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que cette erreur matérielle n'a pas porté atteinte à l'exercice des droits de la défense, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir et omission de statuer ;
" aux motifs qu'il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevé par le demandeur ;
" alors que, selon les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale, sont déclarés nuls les jugements ou les arrêts qui omettent de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le demandeur demandait à la cour d'appel le renvoi du dossier devant toute chambre de la cour où ne siège pas le juge d'instruction ayant instruit l'affaire ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a méconnu les prescriptions du texte susvisé " ;
Attendu que le moyen est inopérant dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le magistrat qui a instruit l'affaire n'a pas siégé dans la formation de jugement de la cour d'appel ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le demandeur coupable de corruption active pour avoir organisé un repas sur la demande du directeur de la DDE le 9 février 2000 ;
" alors que la prescription de l'action publique est d'ordre public ; qu'en matière délictuelle, la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que la cour d'appel aurait dû constater d'office l'extinction de l'action publique, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'enquête préliminaire a été ouverte le 24 février 2003 et que le repas organisé par le demandeur sur demande du directeur de la DDE a eu lieu le 9 février 2000, soit plus de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les faits de corruption active, relatifs aux frais d'un repas organisé le 9 février 2000, n'étaient pas prescrits le 24 février 2003, date de l'ouverture de l'enquête préliminaire, dès lors que la présentation de la facture à la Direction départementale de l'équipement, le 14 juin 2002, constitue un nouvel acte d'exécution du pacte de corruption à partir duquel le délai de prescription a commencé à courir ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-1 du code pénal, préliminaire et 512 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" aux motifs qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le demandeur coupable de corruption active pour la mise à disposition du directeur de la DDE une tondeuse et une motobineuse ;
" aux motifs que, contrairement à l'argumentation développée par M. X... dans ses conclusions d'appel, il est clairement établi par les éléments recueillis au cours de l'information, d'une part, que le matériel de jardinage dont une tondeuse et une motobineuse appartenant au groupe X..., a été mis à disposition de M. A...sur sa propriété, courant 2001 et pendant plusieurs mois, et, d'autre part, que ce matériel a été repris en juillet 2002 par M. B...lui-même accompagné du contremaître de l'agence X... de Theix (M. C...) à la demande de M. A...lui-même, après le déclenchement de l'enquête administrative diligentée au sein du ministère de l'équipement ; que si M. X... a maintenu au cours de l'instruction et devant la cour, ne pas avoir su que les matériels de jardin (tondeuse et motobineuse) avaient été mis à disposition de M. A..., il ressort au contraire, des déclarations circonstanciées de M. B...devant le juge d'instruction que le prêt de ce matériel à M. A...avait bien été décidé par M. X..., lui-même ; que lorsqu'il était interrogé le 21 septembre 2006, M. B..., sur la question du juge d'instruction : « qui décide de prêter ce matériel à M. A...? » répondait précisément : « C'est Monsieur Germain-Arthur X... qui l'a décidé, j'ai eu connaissance de cette recherche, M. A...recherchait ce type de matériel, il a dû me poser la question. Ça a été traité entre M. A...et Germain-Arthur X... (¿) ; qu'il précisait à la demande du Juge d'Instruction, que la matériel avait été prêté à M. A...« mi-2001 » » et qu'en début du mois de juillet 2002, ce dernier lui avait téléphoné en lui demandant de venir reprendre le « matériel prêté » précisant que M. A...avait alors fait état des « travaux sur l'aire des gens du voyage » et ne souhaitait pas que ce prêt de matériel prête à confusion » (¿) ; qu'il indiquait également pour expliquer la mise à disposition par le groupe X... de ce type de matériel, que l'une des filiales du groupe X..., avait eu pour activité en 1998-99, les espaces verts, et qu'il restait un parc de ce matériel qui ne servait plus qu'à l'entretien des espaces verts des filiales ; que le tribunal a justement déduit de ces déclarations précises et circonstanciées de M. B..., la preuve que la décision de mise à disposition au profit de M. A..., de ce matériel ¿ qui provenait non de la SA X... mais d'une filiale du groupe-avait été prise par son supérieur hiérarchique M. X... et que les rétractations tardives de Mr (sic) M. X..., lors de laquelle il déclarait s'être trompé, étaient dénuées de portée et de valeur probante tant, à raison de du lien de subordination sous lequel il était placé, qu'au regard des déclarations faites par son adjoint, M. D..., lequel avait révélé au juge d'Instruction ¿ après qu'il eut été licencié-qu'il avait, lors de l'enquête de police, reçu de son employeur, des consignes afin que l'affaire ne s'ébruite pas et ne prenne pas d'ampleur et qu'après ses auditions par la police, il avait ainsi dû en rendre compte et été « cuisiné » par M. X... ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les déclarations souscrites par M. B...le 21 septembre 2006, suffisaient à caractériser le rôle et la participation de M. X... à la décision de mise à disposition au profit de M. r A..., qui en avait formulé la demande d'une (sic) tondeuse et motobineuse au cours de l'année 2001 ;
" et aux motifs que, dans ce contexte et au regard des considérations qui précèdent ayant conduit à écarter la thèse d'une prétendue créance de réparation de M. A...envers la société X... TP, la mise à disposition gratuite au profit personnel de celui-ci par la société X... TP de matériels de jardin provenant de surcroît, du parc de l'une de ses filiales, était dépourvue de motif légitime et procédait de la même pratique que celle précédemment analysée puisqu'en accédant ainsi et sans motif légitime à la demande qu'avait formulée sans droit M. A..., la société X... TP a accepté de procurer à celui-ci, un avantage strictement personnel et injustifié, en mettant gratuitement à sa disposition du matériel qu'il s'est d'ailleurs empressé de « rapatrier » après que l'enquête administrative le concernant ait démarré, ce qui démontre qu'il avait parfaitement conscience du caractère illégitime de cet avantage ; que la mise à disposition gratuite de ce matériel, au profit personnel de M. A...qui avait sollicité l'octroi de cet avantage, s'analyse au regard du contexte précédemment décrit et des relations que les deux parties entretenaient dans le cadre de leurs attributions respectives, en fait de corruption dès lors que l'objectif du prêt litigieux était d'obtenir de M. A..., qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir à l'avantage de la société X... TP, un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ; que la responsabilité de M. X... dont il a été démontré qu'il avait personnellement participé à ces faits, sera donc retenue et le jugement confirmé ;
" alors que, selon les dispositions de l'article 433-1 du code pénal applicables à l'espèce, le délit de corruption passive nécessite, d'une part, l'existence d'un pacte de corruption antérieur à l'acte de complaisance ou à l'abstention que l'avantage consenti a pour objet de récompenser, d'autre part, que lesdits acte ou abstention soient expressément précisés ; que les articles préliminaires du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent le droit au procès équitable dont la motivation des décisions de justice est un corollaire ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le demandeur avait participé à la mise à disposition de matériel de jardin au profit du directeur de la DDE et à affirmer que l'objectif du prêt litigieux était d'obtenir du directeur de la DDE qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir à l'avantage de la la société X... TP un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a, ni précisé quelle était la contrepartie attendue par le demandeur et s'est bornée à reprendre les termes de la loi, alors même le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, et de ce chef délaissées, qu'il incombait au ministère public d'en démontrer l'existence, ni caractérisé un pacte préalable de corruption, a violé les articles visés au moyen et a entaché sa décision d'un défaut de base légale " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, préliminaire et 512 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" aux motifs qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le demandeur coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de l'Etat pour avoir tenté d'obtenir le remboursement d'une facture du restaurant du Manoir de Kerbot par imputation de son montant dans le décompte du chantier du Liziec ;
" aux motifs que, s'agissant des modalités de prise en charge de la facture du Manoir de Kerbot, il est constant et établi par les déclarations précises de M. B...précédemment analysées, que le mécanisme occulte de financement qui été mis en oeuvre entre M. A...et la société X... TP pour la prise en charge et le financement de cette manifestation, organisée par la DDE au restaurant du Manoir de Kerbot au profit de ses agents, et dont les modalités de principe avaient été convenues téléphoniquement entre M. A...et M. B..., consistait dans un premier temps, à faire prendre fictivement en charge, le règlement de la facture afférente à ces prestations par la société X... TP, laquelle après avoir réglé le montant de ladite facture ¿ qui avait pour les besoins de la cause été faussement établie à son nom ¿ la présentait ensuite pour en obtenir le remboursement, à la DDE 56 qui se chargeait, sous couvert de travaux fictifs d'en intégrer le montant dans le décompte des travaux du marché dont la société X... TP était attributaire de manière à lui assurer par ce biais, la restitution du montant de la prestation qu'elle avait accepté de régler aux lieu et place de la DDE 56, afin de couvrir le financement d'une dépense liée au propre fonctionnement de cette administration ; que, conformément aux modalités de cet accord de financement, il est constant et établi par l'information que la société X... a effectivement pris en charge et réglé la facture de restaurant du Manoir de Kerbot et que le 14 juin 2002, M. D...sur les instructions de M. B..., a présenté la facture y afférente et libellée au nom de X... TP à MM. E...et F..., respectivement, chef du Service des grands travaux et chef de la subdivision de Vannes, afin d'obtenir le remboursement par imputation de son montant, sous couvert de travaux fictifs, sur le décompte de travaux du chantier du Liziec, demande à laquelle ces derniers ont refusé de donner suite ; que ce système, dont la finalité était de faire prendre en charge par le comptable public, au travers d'une prestation fictive de travaux, intégrée dans le décompte de chantier, une dépense de restaurant interne à la DDE 56, que la société X... avait accepté de prendre à sa charge en ses lieu et place et dont elle a tenté ensuite d'obtenir le remboursement au travers d'une demande en paiement valant remise par la Trésorerie, constitue une manoeuvre frauduleuse, qui était destinée à tromper le comptable public sur le caractère et l'origine de la dépense, lequel, s'il avait eu connaissance que le décompte de travaux incluait des travaux fictifs destinés à couvrir une dépense de fonctionnement interne à la DDE 56, aurait nécessairement refusé de régler cette dépense dès lors qu'il n'existait pas ou plus, de ligne de crédit permettant de la financer ; que les éléments ci avant analysés pour caractériser l'existence d'un pacte de corruption et auxquels il convient de se référer, ont démontré que M. X... avait été personnellement informé par son subordonné, M. B..., qui lui avait rendu compte de la demande que lui avait présentée M. A..., afin de faire financer la facture en cause par l'entreprise contre remboursement sur un chantier, pratique qu'il qualifiait d'inhabituelle, mais à laquelle il avait implicitement souscrit, en ne donnant à son subordonné, « aucune instruction particulière » et en acceptant de laisser prendre en charge et régler par son entreprise, le montant de la facture en cause ; qu'en acceptant ainsi en toute connaissance de cause du mécanisme de financement proposé par M. A..., de faire prendre en charge et régler par la société X... TP une dépense fictive, qui n'avait aucun rapport avec l'activité de son entreprise et était au contraire, liée au fonctionnement de la DDE 56, et dont le remboursement devait être assuré dans un second temps, par l'imputation de travaux fictifs sur le décompte des travaux d'un chantier, M. X... a participé au mécanisme de fraude constituant une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313 (il faut lire 313-1) du code pénal, dont l'objectif était d'obtenir du comptable public, en le trompant sur le caractère et la nature de la dépense d'origine, le paiement au préjudice de l'Etat, sous couvert d'une prestation fictive de travaux, d'une dépense de fonctionnement de la DDE 56 que, le comptable public aurait refusé de financer ; que la demande en paiement présentée à cet effet à la DDE 56 n'ayant manqué son effet que par le refus de MM. E...et F..., de prendre en charge la facture de prestation et d'en intégrer le montant sur, le chantier du Liziek, les faits caractérisent en conséquence le délit de tentative d'escroquerie ; que la culpabilité de M. X... sera donc confirmée ;
" alors que l'escroquerie est une infraction de commission qui exclut l'omission du champ de la répression ; que l'escroquerie est une infraction intentionnelle, exclusive de négligence ou d'absence de précaution ; que les articles préliminaires du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent le droit au procès équitable dont la motivation des décisions de justice est un corollaire ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, qu'il n'avait ni donné l'ordre de présenter la facture litigieuse, ni présenté lui-même cette facture et qu'il avait pensé de bonne foi que la DDE, ayant une ligne budgétaire pour les réceptions, elle prendrait en charge le remboursement ; qu'en considérant que le demandeur avait implicitement souscrit à la présentation de la facture litigieuse, aux fins d'obtenir du comptable public, en le trompant sur le caractère et la nature de la dépense d'origine, le paiement au préjudice de l'Etat, sous couvert d'une prestation fictive de travaux, d'une dépense de fonctionnement de la DDE 56, sans répondre à l'exception de bonne foi soulevée par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 331-1 du code pénal et a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80512
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2014, pourvoi n°13-80512


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80512
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