LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Herfurth Shipping ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Seg Samro que sur les pourvois incidents relevés par la société SDV logistique internationale et par les sociétés Herfurth shipping et Australia's national ligne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Seg Samro (la société Samro), ultérieurement mise en redressement judiciaire, a confié à la société SDV logistique internationale (la société SDV) des opérations de transport de pièces détachées de Fontenay-le-Comte (France) à Knic (Serbie) d'où, après assemblage, elles devaient être réexportées en Roumanie ; qu'imputant à la société SDV des difficultés lors du passage à la douane roumaine, la société Samro a refusé de régler les factures établies par celle-ci ; que malgré ce différend, la société Samro a transmis à la société SDV un connaissement original établi par un transporteur maritime, la société Australia's national line (la société ANL), pour six containers de pièces détachées en provenance de Chine, dont elle était destinataire ; que la société SDV a fait savoir à la société Samro que, ses factures étant toujours impayées, elle exerçait son droit de rétention sur ces marchandises, dont elle a demandé la remise au consignataire du transporteur maritime, la société Herfurth shipping, connue également sous le nom de son département Scamar, qui lui a indiqué qu'elle avait livré les conteneurs entre les mains de la société Samro, précisant que cette dernière lui avait affirmé que l'original du connaissement avait été perdu et lui avait fourni une lettre de garantie bancaire, établie par la caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire ; que la société SDV a fait assigner les sociétés Samro, ANL et Herfurth shipping pour les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de 122 799, 49 euros ; que les sociétés ANL et Herfurth shipping ont fait assigner la société Samro et la caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire afin qu'elles soient condamnées à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elles ; que la société Samro a formé une demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice contre la société SDV ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Samro fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle dirigée contre la société SDV afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 187 800 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties étaient convenues que la société SDV était tenue de s'acquitter des droits de douanes et des taxes à l'exportation au départ de la ville de Knic ; que pour retenir que la société SDV n'avait commis aucune faute et débouter la société Samro de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, la cour d'appel a néanmoins considéré qu'" il est constant que les factures ne font pas apparaître le montant de ces frais pourtant prévus au devis, ce sur quoi la société SDV ne fournit pas d'explications ", ce dont il s'inférait que la société SDV avait été défaillante dans l'exécution de ses prestations de douane ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ; qu'ainsi que l'avait relevé la société Samro dans ses conclusions, la société SDV a écrit aux termes de son courrier du 26 juin 2007, que " malheureusement, ce premier envoi a déclenché la suspicion des services douaniers roumains, entraînant le blocage de l'expédition suivante pour les mêmes raisons liées à la non reconnaissance de l'origine CEE " ; qu'en retenant néanmoins que " c'est ainsi que dans son courrier du 26 juin, loin de reconnaître un manquement dans la reconnaissance de l'origine CEE des marchandises elle exposait que le blocage de l'une des expéditions avait au contraire pour cause les manquements de la société SAMRO dans le respect par elle de la procédure à suivre pour les précédentes expéditions ", la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis de ce courrier du 26 juin 2007 et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la société Samro a fait valoir, dans ses dernières écritures d'appel, que compte tenu du blocage des remorques à la frontière roumaine, son client, la société Norbert X..., avait annulé une commande de vingt-cinq véhicules, ce qui avait engendré une perte de la marge brute calculée sur le nombre de commandes annulées ; qu'en considérant que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée, cependant que le blocage de remorques à la frontière n'était pas contesté et tout en constatant que le mail de juin 2007 avait notifié l'annulation d'une commande de six camions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, dans son courrier du 26 juin 2007, loin d'admettre un manquement dans la reconnaissance de l'origine CEE des marchandises, la société SDV exposait que le blocage de l'une des expéditions avait au contraire pour cause les manquements de la société Samro dans le respect par elle de la procédure à suivre pour les précédentes expéditions ; que l'arrêt retient encore que, s'agissant de l'annulation de vingt-cinq commandes que la société Samro aurait eu à subir de la part d'un client auquel elle aurait dû payer des pénalités de retard, les pièces produites sont dépourvues de valeur probante ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, hors dénaturation, a retenu que la société Samro n'avait établi ni une faute à la charge de la société SDV, ni la réalité de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident des sociétés Herfurth shipping et ANL, pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés Herfurth shipping et ANL font grief à l'arrêt d'avoir condamné le transporteur maritime, la société ANL, à payer à un commissionnaire de transport, la société SDV, à titre de dommages-intérêts, la somme de 122 799, 44 euros, représentant le montant des factures impayées par le destinataire final, la société Samro, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 132-2 du code de commerce, le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commissions sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures ; que le droit de rétention du commissaire ne peut porter que sur des marchandises concernant des opérations de transport qui lui ont été confiées ; qu'en se bornant à relever que la société SDV avait été mise en possession du connaissement en original, sans vérifier si les marchandises visées dans ce connaissement étaient concernées par les opérations de commission confiées à la société SDV, ce qui était contesté par le commettant et par le transporteur maritime qui faisaient valoir que le connaissement original avait été adressé par erreur à la société SDV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions des sociétés Herfurth shipping et ANL, ni de l'arrêt, que le moyen a été soulevé devant la cour d'appel ; que, nouveau et mélangé de fait, il est irrecevable ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que les sociétés Herfurth shipping et ANL font grief à l'arrêt d'avoir débouté la société ANL de son recours en garantie contre la caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, alors, selon le moyen, que la société ANL avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que si le connaissement avait été endossé par la Caisse nationale des caisses d'épargne, celle-ci avait agi, ainsi que cela ressortait des mentions du connaissement, au nom et pour le compte de la caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire et donc sur instruction de celle-ci ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir que la caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire ne pouvait sans faute attester de la perte du connaissement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la Caisse nationale des caisses d'épargne avait endossé le connaissement le 26 juin 2007, à une date antérieure de près d'un mois à la signature de la lettre de garantie, de sorte qu'en l'absence d'autres éléments extérieurs à cette signature, il n'était pas prouvé la connaissance par elle au moment de celle-ci du cheminement du connaissement, ce dont il résultait que la faute alléguée n'était pas établie, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SDV, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées contre la société Herfurth shipping, l'arrêt retient que sa responsabilité délictuelle ne pourrait être engagée que sur le fondement d'une faute personnelle qui n'a pas même été alléguée par la société SDV ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société SDV faisait valoir dans ses conclusions que la responsabilité délictuelle de la société Herfurth shipping se trouvait engagée pour avoir livré la marchandise sans présentation des connaissements originaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 49 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ;
Attendu que, sauf convention contraire, le transporteur maritime ou le consignataire ne peut livrer la marchandise que sur présentation de l'original du connaissement ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées contre la société Herfurth shipping, l'arrêt retient que sa responsabilité délictuelle ne pourrait être engagée que sur le fondement d'une faute personnelle qui n'est pas démontrée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le 28 août, la société SDV s'était adressée à la société Herfurth shipping, agent de la compagnie ANL, lui indiquant être porteur du connaissement original relatif aux six conteneurs de pièces détachées et lui demandant de lui confirmer que les marchandises étaient toujours à disposition, que la société Herfurth shipping avait, le 29 août, informé la société SDV que le lot de six conteneurs avait été relâché entre les mains de la société Samro et que, cette dernière lui ayant affirmé que les originaux avaient été perdus, elle avait, contre signature d'une lettre de garantie bancaire, donné son aval pour relâcher la marchandise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident des sociétés Herfurth shipping et ANL, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société ANL à payer à la société SDV la somme de 122 799, 44 euros, l'arrêt retient que la société Samro était débitrice à l'égard de la société SDV de factures impayées non contestées et qu'elle ne faisait la preuve d'aucune créance de dommages-intérêts susceptible d'être invoquée en compensation, que la société ANL a remis la marchandise à la société Samro quand l'original du connaissement était en possession de la société SDV, bien que le transporteur maritime ne puisse livrer la marchandise que sur présentation de l'original du connaissement, que cette faute a eu pour effet de faire perdre à la société SDV le droit de rétention dont elle était régulièrement titulaire et que le montant de la créance de la société SDV constitue la mesure de son préjudice ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, dès lors que la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Samro n'était pas clôturée, si un paiement, à tout le moins partiel, ne serait pas effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident de la société SDV :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Australia's national ligne à payer à la société SDV logistique internationale la somme de 122 799, 49 euros avec intérêts au taux légal, déclaré irrecevables les demandes de la société SDV logistique internationale dirigées contre la société Herfurth shipping, fixé au montant des condamnations prononcées au profit de la société SDV logistique internationale le recours en garantie de la société Australia's national ligne sur le passif du redressement judiciaire de la société SEG samro, l'arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Seg Samro aux dépens du pourvoi principal, les sociétés Herfurth shipping et Australia's national ligne à ceux du pourvoi incident de la société SDV logistique internationale et laisse aux sociétés Herfurth shipping, Australia's national ligne, SDV logistique internationale et caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire ceux afférents au pourvoi incident des sociétés Herfurth shipping et Australia's national ligne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Seg Samro, M. Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Seg Samro de sa demande reconventionnelle dirigée contre la société SDV Logistique Internationale, tendant à lui payer la somme de 187. 800 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il en découle par ailleurs que le mandataire répond de ses fautes personnelles, la preuve de celle-ci incombant au mandant ; qu'à cet égard, il sera relevé que la société SEG SAMRO, qui fait état en termes généraux et sans autres explications concrètes d'opérations catastrophiques, de carences, du blocage des marchandises, ne peut se borner à soutenir que le fait que la société SDV n'a pas facturé les frais d'intervention douane au départ de Knic démontrerait qu'elle n'a pas accompli sa mission ; qu'en effet, s'il est constant que les factures ne font pas apparaître le montant de ces frais pourtant prévus au devis ce sur quoi la société SDV ne fournit pas d'explications, il n'en demeure pas moins que la réalité d'un faute commise par cette dernière n'est pas prouvée par ce seul fait ; qu'à cet égard, les courriers échangés entre les parties attestent que dès l'origine du contentieux entre elles, chacune a entendu donner sa version des faits, la société SDV n'ayant jamais reconnu avoir été défaillante et ayant toujours avancé des explications mettant au contraire en cause le comportement de la société SEG SAMRO ; que c'est ainsi que dans son courrier du 26 juin, loin de reconnaître un manquement dans la reconnaissance de l'origine CEE des marchandises elle exposait que le blocage de l'une des expéditions avait au contraire pour cause les manquements de la société SAMRO dans le respect par elle de la procédure à suivre pour les précédentes expéditions ; qu'aucun élément émanant de tiers ne vient attester de la teneur exacte des difficultés rencontrées, du moment précis où elles se sont posées, des raisons précises ayant entraîné un blocage des marchandises ; que surtout, et en tout état de cause, la société SAMRO ne fait aucune preuve du préjudice que lui auraient causé les défaillances dont la nature exacte demeure indéterminée ; que le tribunal a relevé à juste titre qu'aucune justification n'était produite relativement aux prétendus remboursement de droits de douane (4. 915, 92 euros) et paiement de TVA (32. 002, 08 euros), le courrier de Romtrans rédigé en anglais ne contenant aucune indication de montant et ne faisant en rien la preuve d'un paiement ; que la société SEG SAMRO, qui demande la confirmation du jugement, ne critique d'ailleurs pas le rejet de ces demandes ; que s'agissant de l'annulation de 25 commandes que la société SEG SAMRO aurait eu à subir de la part de son client Norbert X... auquel elle aurait dû payer des pénalités de retard, les pièces produites sont dépourvues de valeur probante ; que sont produits en toute et pour tout une commande de ce client de février 2007 portant sur 63 camions, un mail du 28 juin 2007 et une copie de facture en anglais ; qu'ainsi que l'observe la société SDV, le mail de juin 2007 notifie l'annulation de la commande de 6 camions, et non de 25, par simple référence aux « difficultés de ce dossier » et aux « explications données hier qui ne permettent pas à très court terme une réponse à notre demande » et sans la moindre référence à un problème de douane et à un lien avec les opérations litigieuses, une allusions étant par ailleurs faite à des annulations précédentes sans qu'aucune justification ne soit donnée sur le contexte de ces annulations ; que la société SDV observe encore à juste titre que les véhicules objet des opérations litigieuses étaient, suivant les propres indications de la société SAMRO contenues dans ses courriers, destinés à la société TRANSCONDOR en Roumanie, de sorte que le lien avec les annulations de la société Norbert X... n'est pas établi ; qu'enfin, elle observe justement que la seule copie de facture produite n'établit pas que des pénalités de retard avaient été convenues avec cette dernière et lui ont été payées ; qu'en conséquence, la société SAMRO ne peut qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et sur ce point le jugement sera infirmé ;
1°) ALORS QUE les parties avaient convenu que la société SDV était tenue de s'acquitter des droits de douanes et des taxes à l'exportation au départ de la ville de Knic ; que pour retenir que la société SDV n'avait commis aucune faute et débouter la société Seg Samro de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, la cour d'appel a néanmoins considéré qu'« il est constant que les factures ne font pas apparaître le montant de ces frais pourtant prévus au devis, ce sur quoi la société SDV ne fournit pas d'explications » (page 9 § 4 de l'arrêt), ce dont il s'inférait que la société SDV avait été défaillante dans l'exécution de ses prestations de douane ; qu'en statant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ; qu'ainsi que l'avait relevé la société Seg Samro dans ses conclusions, la société SDV a écrit aux termes de son courrier du 26 juin 2007, que « malheureusement, ce premier envoi a déclenché la suspicion des services douaniers roumains, entraînant le blocage de l'expédition suivante pour les mêmes raisons liées à la non reconnaissance de l'origine CEE » (courrier SDV à Seg Samro du 26 juin 2007) ; qu'en retenant néanmoins que « c'est ainsi que dans son courrier du 26 juin, loin de reconnaître un manquement dans la reconnaissance de l'origine CEE des marchandises elle exposait que le blocage de l'une des expéditions avait au contraire pour cause les manquements de la société SAMRO dans le respect par elle de la procédure à suivre pour les précédentes expéditions » (page 9 § 6 de l'arrêt), la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis de ce courrier du 26 juin 2007 et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la société Seg Samro a fait valoir, dans ses dernières écritures d'appel, que compte tenu du blocage des remorques à la frontière roumaine, son client, la société Norbert X..., avait annulé une commande de 25 véhicules, ce qui avait engendré une perte de la marge brute calculée sur le nombre de commandes annulées ; qu'en considérant que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée, cependant que le blocage de remorques à la frontière n'était pas contesté et tout en constatant que le mail de juin 2007 avait notifié l'annulation d'une commande de 6 camions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société SDV logistique internationale.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société SDV Logistique Internationale (SDV LI) dirigées contre la société Herfurth Shipping ;
Aux motifs qu'il n'est pas contesté que la société Herfurth Shipping avait en l'espèce la seule qualité d'agent consignataire du transporteur ANL, ayant traité au nom et pour le compte de ce dernier. À ce titre, sa responsabilité contractuelle ne pourrait être engagée que par celui qui a requis ses services et sa responsabilité délictuelle en pourrait l'être que sur le fondement d'une faute personnelle, laquelle n'est en l'espèce ni démontrée ni même alléguée, la société SDV axant ses explications sur la responsabilité d'ANL. Les demandes dirigées contre la société Herfurth Shipping seront en conséquence déclarées irrecevables ;
Alors que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la société SDV LI a fait valoir que la société Herfurth Shipping « Scamar » avait commis une faute dont la société ANL répondait contractuellement à l'égard du porteur en se trouvant dans l'incapacité de livrer la marchandise sur présentation des connaissements originaux (conclusions, p. 6, al. 1) et a demandé la condamnation in solidum de la société ANL avec la société Herfurth Shipping dont la responsabilité quasi délictuelle se trouvait engagée pour avoir livré la marchandise sans présentation des connaissements originaux (conclusions, p. 8) ; que la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable la demande formée par la société SDV LI contre la société Herfurth Shipping, a retenu que ce dernier avait la seule qualité d'agent consignataire de la société ANL, transporteur et que sa responsabilité délictuelle ne pourrait être engagée que sur le fondement d'une faute personnelle qui n'était en l'espèce ni démontrée ni même alléguée ; qu'en statuant ainsi, bien que la société SDV LI ait invoqué explicitement la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de la société Herfurth Shipping, en raison de la faute commise par cette dernière en livrant la marchandise à la société Seg Samro, sans présentation des connaissements originaux, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits et quasi délits qu'il peut commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa mission, soit spontanément, soit même sur instruction de son mandant ; que la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable la demande formée par la société SDV LI, porteur de connaissements originaux, contre la société Herfurth Shipping (Scamar), a retenu que ce dernier avait la seule qualité d'agent consignataire de la société ANL, transporteur et que sa responsabilité délictuelle ne pourrait être engagée que sur le fondement d'une faute personnelle qui n'était en l'espèce ni démontrée ni même alléguée ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Scamar (Herfurth Shipping) reconnaissait avoir accepté de remettre les marchandises entre les mains de la société Seg Samro, la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1382 du Code civil ;
Et Alors que sauf convention contraire, le transporteur maritime ou le consignataire ne peut livrer la marchandise que sur présentation de l'original du connaissement, même lorsque celui-ci est à personne dénommée et dépourvu de mention à ordre ; que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable la demande formée par la société SDV LI, porteur de connaissements originaux, contre la société Herfurth Shipping (Scamar), a retenu que ce dernier avait la seule qualité d'agent consignataire de la société ANL, transporteur et que sa responsabilité délictuelle ne pourrait être engagée que sur le fondement d'une faute personnelle qui n'était en l'espèce ni démontrée ni même alléguée ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Scamar (Herfurth Shipping) reconnaissait avoir accepté de remettre les marchandises entre les mains de la société Seg Samro, contre signature d'une lettre de garantie bancaire, la Cour d'appel a violé l'article 49 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966. Moyens produits au second pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les sociétés Australia's national ligne et Herfurth shipping.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné le transporteur maritime, la Compagnie ANL, à payer à un commissionnaire de transport, la société SDV IL, à titre de dommages et intérêts, la somme de 122. 799, 44 €, outre intérêts et capitalisation représentant le montant des factures impayées par le destinataire final, la société Seg Samro,
AUX MOTIFS QUE le connaissement était établi dans les termes suivants : " Consignee : to order of caisse nationale des caisses d'épargne Paris (France) on behalf of caisse d'épargne pays de la Loire. Notify party : SEG Samro " et portait au dos les mentions d'un endossement par la caisse nationale des caisses d'épargne au profit de Seg Samro le 26 juin 2007 puis d'un endossement en blanc de cette dernière ; il est constant que l'original de ce connaissement avait été adressé par la société Seg Samro à la société SDV le 29 juin 2007 ; c'est cette date de mise en possession du document représentatif de la marchandise qui est à prendre en considération pour apprécier la naissance du privilège et la bonne foi de celui qui l'oppose ; or, nulle partie ne conteste qu'à cette date, la société SDV a été mise régulièrement en possession du connaissement original et nulle ne prétend qu'elle aurait dû avoir conscience dès ce moment que l'envoi lui était fait par erreur ; la société SEG Samro ne s'explique au demeurant pas sur cette prétendue erreur qui l'aurait conduite à transmettre, accompagné d'un courrier, l'original du connaissement, " erreur " qu'en tout état de cause elle n'a entendu rectifier que le 10 juillet alors que la société SDV avait d'ores et déjà fait connaître qu'elle entendait exercer son droit de rétention ; dans ces conditions, et alors qu'il a été exposé ci-dessus que la société SEG Samro était débitrice de factures impayées non contestées et ne faisait la preuve d'aucune créance de dommages et intérêts susceptible d'être invoquée en compensation, la bonne foi de la société SDV, titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, est acquise ; il est encore constant qu'alors que la société SDV était en possession de l'original du connaissement, la société ANL a cependant remis la marchandise à la société SEG Samro sur demande de cette dernière ; or, le transporteur maritime ne peut livrer la marchandise que sur présentation de l'original du connaissance, spécialement dans le cas d'un endossement de celui-ci ; il a en conséquence commi s une faute, dont la souscription d'une lettre de garantie par la société SEG Samro ne l'exonère pas, une telle lettre couvrant les conséquences de sa faute dans ses rapports avec son signataire sans pourvoir être opposée au porteur de l'original du connaissement ; cette faute a eu pour effet de faire perdre à la société SDV, dernière endossataire et porteur du connaissement original, le droit de rétention dont elle était régulièrement titulaire au titre d'une créance d'un montant inférieur à la valeur de la marchandise ; le montant de cette créance constitue la mesure de son préjudice et elle est en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation de la société ANL à lui payer la somme susvisée de 122. 799, 49 euros, à l'exclusion de tous autres " dommages et intérêts " en l'absence de démonstration de quelconques circonstances susceptibles de caractériser la faute " dolosive " prétendue ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L 132-2 du Code de commerce, le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commissions sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures ; que le droit de rétention du commissaire ne peut porter que sur des marchandises concernant des opérations de transport qui lui ont été confiées ; qu'en se bornant à relever que la société SDV IL avait été mise en possession du connaissement en original, sans vérifier si les marchandises visées dans ce connaissement étaient concernées par les opérations de commission confiées à la société SDV IL, ce qui était contesté par le commettant (et par le transporteur maritime) qui faisaient valoir que le connaissement original avait été adressé par erreur à la société SDV IL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-2 du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le commissionnaire de transport, dernier endossataire et porteur du connaissement original qui reproche au transporteur maritime d'avoir remis la marchandise au destinataire final et de l'avoir empêché d'exercer son droit de rétention, ne peut agir en responsabilité à l'encontre du transporteur maritime que sur le fondement de la perte d'une chance d'obtenir paiement de ses factures ; qu'en retenant en l'espèce que le montant de la créance du commissionnaire de transport constitue la mesure de son préjudice et en condamnant le transporteur maritime à payer l'intégralité des factures dues par la société Seg Samro, alors qu'il résultait de ses constatations que la société SDV IL avait déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Seg Samro et que cette créance était privilégiée, et alors qu'il n'était pas connu si un paiement, à tout le moins partiel, serait effectué, la Cour d'appel a, en réparant un préjudice éventuel, violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société ANL de son recours en garantie contre la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire,
AUX MOTIFS QU'à l'appui de son recours en garantie, la société ANL soutient en premier lieu que la Caisse d'Epargne s'est bornée à opposer son cachet et la signature d'une assistante commerciale sous la mention suivante : " Nous authentifions la signature " à l'exclusion de toute autre mention relative à un quelconque engagement, étant observé que dans le corps de l'acte qui débute par " We, the, consignee Seg Samro... we are the rightfull owner... " aucune référence n'est faite à un engagement distinct de la banque ; du fait que la pratique d'authentification d'une signature soit peu courante voire sans effet il ne saurait être déduit que la banque se serait donc engagée à garantir l'indemnisation alors qu'aucune autre mention ne l'établit ; au titre d'une garantie sur la nature juridique de laquelle elle ne s'explique au demeurant pas précisément, la qualifiant tantôt de garantie à première demande tantôt d'aval, la société ANL n'est donc pas fondée à solliciter une condamnation de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire ; à titre subsidiaire, elle entend voir engager la responsabilité de cette dernière pour faute, pour avoir, en intervenant à l'acte de garantie, ratifié les affirmations de la société Seg Samro selon lesquelles l'original du connaissement avait été égaré en cours de transport, ce en toute connaissance de cause de leur caractère délibérément inexact puisque le connaissement était d'autant moins égaré qu'il était endossée par elle ; cependant, ainsi que l'observe la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, seule en cause dans l'instance c'est la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, société juridiquement distincte de la précédente, qui a endossé le connaissement le 26 juin 2007 à une date au demeurant antérieure de près d'un mois à la signature de la lettre de garantie de sorte que, en l'absence d'autres éléments extérieurs à cette signature, il n'est pas prouvé la connaissance par elle au moment de celle-ci du cheminement du connaissement ; dans ces conditions, aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ne saurait être retenue et la société ANL sera déboutée de ses demandes dirigées contre elle.
ALORS QUE la société ANL avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (du 15 janvier 2010, p. 23) que si le connaissement avait été endossé par la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, celle-ci avait agi, ainsi que cela ressortait des mentions du connaissement, au nom et pour le compte de la Caisse d'Epargne Pays de Loire et donc sur instruction de celle-ci ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir que la Caisse d'Epargne Pays de Loire ne pouvait sans faute attester de la perte du connaissement, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.