Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Yvan X...,- M. Germain Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 20 juin 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 30 juin 2010, pourvoi n° G 09-83. 832), pour assassinat, dégradations aggravées, vol avec arme, enlèvements et séquestrations aggravées, violences aggravées, en relation avec une entreprise terroriste et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, a condamné le premier à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2012 où étaient présents : M. Blondet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, conseillers de la chambre, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER et MEIER-BOURDEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER, Me SPINOSI, Me FOUSSARD et Me PIWNICA ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois formés le 22 juin 2011 pour l'accusé par l'un de ses avocats :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 21 juin 2011, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions, par la voie d'un avocat, le 22 juin 2011 ; que, seul est recevable le pourvoi formé le 21 juin 2011 ;
Vu les mémoires ampliatif, personnel, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure que, le 6 février 1998, M. Claude C..., préfet de la région Corse, a été tué par arme à feu, alors qu'il se déplaçait à pied dans une rue d'Ajaccio ; que, sur les lieux, a été découvert un pistolet automatique qui provenait d'un vol commis le 6 septembre précédent lors d'une opération concertée visant le personnel et les locaux de la brigade de gendarmerie de Pietrosella (Corse du Sud) ; que l'enquête et l'instruction menées sur ces deux affaires ont conduit à mettre en cause un groupe d'individus, finalement condamnés par la cour d'assises de Paris, spécialement composée, à des peines de réclusion criminelle ;
Que M. Yvan X..., soupçonné d'appartenir à ce même groupe, en fuite, et recherché en exécution d'un mandat d'arrêt, a été arrêté le 4 juillet 2003 ; que, mis en examen, et renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée, des chefs ci-dessus spécifiés, il a été déclaré coupable et condamné, en première instance, par arrêt du 13 décembre 2007, à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, sur les recours formés par l'accusé et le ministère public, la cour d'assises, statuant en appel, a, par arrêt du 27 mars 2009, confirmé cette peine, en l'assortissant d'une période de sûreté de vingt-deux ans ; que, sur le pourvoi formé par l'accusé, la Cour de cassation, par arrêt du 30 juin 2010, a cassé cette décision, et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel proposé par M. Y..., pris de la violation des articles 279, 280, 281, 305-1, 309, 312, 315, 316, 327, 330, 332, 346, 379, et 591 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel proposé par M. Y..., pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. Y..., la cour retient notamment que le désistement de celui-ci a été constaté par les premiers juges, dont la décision n'a pas fait l'objet de voie de recours ;
Attendu qu'en cet état, la cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
‘ en ce que la cour d'assises a jugé que la défense de M. X... n'était pas recevable à contester la régularité des procès-verbaux des gardes à vue devant elle ;
" aux motifs que la cour, après avoir délibéré, sans l'assistance de l'assesseur supplémentaire, que, vu l'article 310, alinéa 1, du code de procédure pénale et qu'il importe de saisir la cour ; que la défense de M. X... fait valoir verbalement que les procès-verbaux des gardes à vue intervenues au cours de l'enquête devraient être écartés des débats, au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, en date du 15 avril 2011 ; que les parties civiles et le ministère public, dans des réquisitions écrites, s'y opposent, aux motifs que ces procès-verbaux ont été régulièrement dressés et jamais contestés ; que les gardes à vue effectuées dans la présente procédure sont bien antérieures aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, jugeant que pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la procédure et pendant ses interrogatoires ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale que la décision de mise en accusation, lorsqu'elle est devenue définitive, couvre les vices éventuels de procédure ; qu'en conséquence, la défense de l'accusé n'est pas recevable à contester la régularité de ces procès-verbaux devant la cour d'assises ;
" 1) alors que, ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation (11 mai 2011, pourvoi n° 10-84251), les déclarations d'une personne gardée à vue, recueillies sans l'assistance d'un avocat et sans avoir reçu notification du droit de se taire, ne peuvent servir de support à une décision de condamnation ; que, par ailleurs, un accusé est fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la garde à vue de tiers quand il a un intérêt à le faire, ce qui est nécessairement le cas quand ces derniers le mettent expressément en cause ; qu'en refusant, néanmoins, d'écarter des débats les déclarations faites en garde à vue par les coaccusés de M. X... et leurs épouses, aux motifs erronés et partant inopérants de l'ancienneté des gardes à vue en cause et du fait qu'une décision de renvoi était intervenue, la cour d'assises a violé les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2) alors qu'aucune déclaration de culpabilité ne peut être prononcée sur le fondement d'éléments recueillis à l'occasion de gardes à vue qui ne répondent pas aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne ; qu'en faisant, néanmoins, mention, comme il résulte du procès-verbal des débats, des déclarations faites en garde à vue, sans l'assistance de leurs avocats, par des personnes citées comme témoins devant elle, la cour d'assises a, de plus fort, méconnu les garanties attachées au socle du procès équitable " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux des gardes à vue établis lors de l'enquête initiale, et concernant les autres mis en cause, la cour retient notamment que ces gardes à vue ont été réalisées en l'état du droit applicable antérieurement aux arrêts des 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme, et qu'en tout état de cause, par application de l'article 181 du code de procédure pénale, l'accusé n'est plus recevable à contester la régularité de la procédure après la décision de mise en accusation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite du motif surabondant, voire erroné, pris de l'ancienneté des gardes à vue litigieuses, la cour n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que la violation des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée, fût-ce sous couvert d'une demande d'inopposabilité, à l'appui d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de procédure, que par la partie qu'elle concerne ; que M. X... était ainsi sans qualité pour se prévaloir d'une éventuelle irrégularité des déclarations faites en garde à vue par des tiers ; qu'au demeurant, pour retenir la culpabilité de l'accusé, les juges ne se sont pas fondés, dans leur décision, sur des déclarations recueillies en garde à vue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que soit écarté des débats le courrier transmis par M. D... à la cour ;
" aux motifs qu'il est constant que, le 27 mai 2011, à 18 heures 15, M. D..., directeur central de la police judiciaire, à toutes fins utiles, a fait remettre au greffe de la cour d'assises de Paris, à l'adresse de son président, une lettre de transmission d'une correspondance lui paraissant susceptible de présenter un intérêt dans le procès relatif à l'assassinat du préfet M. C..., dont il écrivait qu'il s'agissait de quatre feuillets représentant la copie d'un courrier qui lui avait été remis le même jour, en fin de matinée, par une personne lui ayant indiqué qu'il avait été adressé par M. X..., alors incarcéré, à l'un des membres du commando Erignac appelé à témoigner devant la cour d'assises de Paris ; qu'il y précisait qu'il ne révélerait pas l'identité de sa source pour des raisons évidentes de sécurité et qu'il n'était pas en mesure d'évaluer l'authenticité de ce document, rédigé principalement en langue corse, ni la véracité des allégations pouvant y apparaître ; qu'entendu, à la demande de la défense de M. X..., le 31 mai 2011, par la cour d'assises, en vertu du pouvoir discrétionnaire de son président, il a confirmé ne rien pouvoir dire de son informateur, non plus que des conditions dans lesquelles celui-ci était entré en possession de la photocopie du courrier remis dont il n'avait pas vu l'original ; qu'il doit être observé que la Cour européenne des droits de l'homme juge que, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne, et qu'elle n'a donc pas à se prononcer par principe sur l'admissibilité de certains éléments de preuve obtenus de manière illicite au regard du droit interne, mais seulement à rechercher si le procès a été équitable en son ensemble ; qu'il résulte de l'article 427 du code de procédure pénale, qu'hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide en son intime conviction ; qu'il ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter un moyen de preuve qui lui est remis par un tiers à la procédure au seul motif qu'il aurait été obtenu de façon illicite ou déloyale, et qu'il lui appartient seulement d'en apprécier la valeur probante, après l'avoir soumis à la discussion contradictoire ; qu'ainsi, le fait que l'origine du document litigieux, constitué d'une photocopie, reste indéterminée ne suffit pas à l'écarter des débats, alors qu'au surplus, sa provenance frauduleuse ou illégale n'est pas établie ; qu'en conséquence, les prétentions de la défense de M. X... relatives à l'écart du document en cause seront rejetées, sans qu'il soit préjugé de sa valeur probante ;
" 1) alors qu'en refusant de prononcer l'examen immédiat, au motif de son irrecevabilité en l'état, du pourvoi qui avait été formé contre la décision refusant d'écarter des débats une lettre dont il était prétendu qu'elle ne répondait pas à l'exigence de loyauté, le président de la chambre criminelle a privé l'accusé d'un droit de recours effectif en laissant perdurer pendant toute la durée des débats une pièce, soupçonnée d'illégalité, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2) alors qu'en tout état de cause, la production au cours des débats devant la cour d'assises d'un courrier dont l'origine est clandestine, par un policier agissant dans l'exercice de ses fonctions, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense ; que la validité d'un tel procédé ne peut être admise ; qu'en jugeant qu'aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter un moyen de preuve qui lui est remis par un tiers à la procédure au seul motif qu'il aurait été obtenu de façon illicite ou déloyale, et qu'il lui appartient seulement d'en apprécier la valeur probante, après l'avoir soumis à la discussion contradictoire, lorsque la production d'un tel courrier constitue un procédé déloyal, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les dispositions de l'article 316 du code de procédure pénale, qui prévoient que les arrêts contentieux prononcés par la cour ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond, ne privent pas l'accusé d'un recours effectif, dès lors que le pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond, qui s'étend de plein droit aux arrêts incidents mentionnés au procès-verbal des débats, permet, à terme, la discussion de la décision contestée, le cas échéant son annulation, et, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt vicié sur le fond ;
Que le grief ne saurait donc être accueilli ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour rejeter la demande de la défense tendant à faire écarter des débats un courrier communiqué lors de l'audience par M. D..., directeur central de la police judiciaire, la cour prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, l'auteur du dépôt du courrier litigieux avait le devoir de remettre, comme il l'a fait, la pièce qui lui avait été transmise à l'autorité judiciaire, et que, d'autre part, il n'est pas démontré que cette pièce, soumise à la libre discussion des parties et à l'appréciation des juges, ait été obtenue par des procédés illicites ou déloyaux, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2, 6 § 3 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 349, 353, 357, 359, 360, 698-6, 706-25, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises de Paris, spécialement composée, a condamné M. X... à la réclusion criminelle à perpétuité en motivant sa décision sous la forme d'un écrit annexé à la feuille des questions soumises à la cour ;
" aux motifs que, sur l'arrêt incident numéro 17, sur la motivation ; que la cour après avoir délibéré sans l'assistance de l'assesseur supplémentaire ; que, par arrêt incident numéro 2, en date du 3 mai 2011, la cour a sursis à statuer sur la demande présentée par M. X... aux fins de voir motiver la décision à intervenir ; que l'instruction de la procédure à l'audience est sur le point d'être achevée ; qu'il est essentiel, à ce stade, que la cour se prononce sur la question du verdict qu'elle devra rendre afin de permettre aux parties de débattre utilement et contradictoirement de la formulation des questions à lui soumettre ; que toutes les parties s'accordent sur la nécessité du prononcé, par la cour, d'une décision motivée ; qu'aucune disposition légale, y compris celles de l'article 353 du code de procédure pénale, ne prohibe expressément la motivation de la décision à intervenir, rendue par une cour d'assises, spécialement composée, motivation qui est conforme aux exigences d'un procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et non susceptible de faire grief à quiconque ; que cette motivation prendra la forme d'un écrit annexé à la feuille des questions ;
" alors que le rôle de la Cour de cassation est d'assurer une application uniforme de la loi sur l'ensemble du territoire de la République ; que, s'il est évidemment souhaitable que les décisions des cours d'assises soient un jour motivées, conformément aux exigences du procès équitable, pour autant, l'explication du verdict par l'adjonction à l'arrêt d'assises d'un écrit distinct annexé à la feuille des questions qui ne fait nullement droit à la demande de la défense et qui n'est encore prévue par aucun texte en vigueur ne peut être laissée à la seule appréciation de chaque cour d'assises selon son bon vouloir ; que, dans ces conditions, en sa qualité de cour suprême régulatrice, la chambre criminelle n'a pas d'autre choix que de censurer une décision qui méconnaît directement sa jurisprudence, en l'état de la législation applicable au jour de son prononcé " ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-3 du code pénal, préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises d'appel a déclaré M. X... coupable des faits d'assassinat du préfet M. C... ;
" aux justifications annexées par un écrit distinct à la feuille des questions que M. X... est déclaré coupable pour son appartenance à une association de malfaiteurs, sa participation à l'attaque de la gendarmerie de Pietrosella, le 6 septembre 1997, aux infractions concernant les gendarmes A... et B..., commises à cette occasion, et à l'assassinat du préfet M. C... perpétré, le 6 février 1998, à Ajaccio, ces crimes et délits étant en rapport avec une entreprise terroriste ; que l'accusé a contesté formellement toute implication dans ces faits, mais que les débats ont permis de mettre en évidence les éléments suivants : le groupe dit " des anonymes ", qui est à l'origine des actes reprochés, s'est constitué en 1997, ses membres indiquant avoir voulu s'élever contre les dérives du mouvement nationaliste auquel ils avaient appartenu précédemment et commettre des actions à caractère exceptionnel, susceptibles de provoquer une réaction favorable de l'Etat français à leurs revendications ; que, contrairement à ses dires, M. X..., qui n'a jamais contesté ses convictions nationalistes, faisait, à l'évidence, partie de ce groupe ; qu'en effet, il connaissait de très longue date deux de ses principaux membres, à savoir son ami d'enfance, M. E..., et M. F..., avec lesquels il avait milité de nombreuses années et dont il partageait pleinement les engagements indépendantistes ; que la dénonciation anonyme, même infondée, dont tous trois ont fait l'objet, en 1994, à l'occasion de la tentative d'assassinat de M. G..., illustre leur proximité dans le combat politique ; qu'il admet aujourd'hui, pour la première fois après sept années de procédure, avoir été approché par M. E... pour adhérer à ce groupe, ce que ce dernier confirme, mais il ne fournit pas d'explication plausible quant à son refus de l'intégrer et de participer aux actions que le commando projetait de commettre ; que le voyage effectué à Paris par MM. E..., F... et X..., en septembre 1998, est une preuve supplémentaire de leur lutte commune ; qu'en effet, ce séjour, présenté comme étant d'agrément mais, en réalité, dénué de toute motivation sérieuse, a été particulièrement bref, coûteux, dissimulé aux proches et exceptionnel dans la vie des intéressés ; qu'en outre, il coïncide avec l'envoi d'une lettre postée à Aléria annonçant de nouvelles actions et mentionnant, pour la première fois, le numéro de la seconde arme dérobée à Pietrosella ; qu'enfin, le courrier adressé par M. X..., au cours de sa fuite, le 19 décembre 2000, au journal nationaliste le U Ribumbu exprime son adhésion totale aux actions violentes du mouvement clandestin, qu'il qualifie d'actes de résistance contre l'Etat français ; que la participation de l'accusé aux actions reprochées au groupe des " Anonymes " dans la présente procédure est établie par sa mise en cause formelle devant les magistrats instructeurs, en présence de leurs greffiers, pour les deux séries de faits considérés ; que ces mises en cause, réitérées pendant de nombreux mois, ont émané non seulement des autres membres du commando, assistés de leurs conseils, mais également de leurs épouses et compagnes, entendues en qualité de témoins par les juges d'instruction ; qu'il en ressort que M. X... a assuré le guet lors de l'attaque de la gendarmerie de Pietrosella et a tenu le rôle du tireur lors de l'assassinat du préfet M. C... ; qu'en effet, les membres du commando ont livré un récit précis, circonstancié et cohérent des faits et de la participation de l'accusé à ceux-ci, dont l'étude approfondie à l'audience démontre qu'il est conforme à la réalité et ne peut résulter ni de pressions policières suggérant une manipulation, qui serait gratuite, ni d'un désir de vengeance à son égard, quel qu'en soit le motif ; qu'ainsi, à Pietrosella, le 6 septembre 1997, le rôle de guetteur dévolu à M. X..., tandis que les quatre autres membres du commando sur place se chargeaient de neutraliser les deux gendarmes et de faire exploser le bâtiment, concorde en tous points avec la description faite par ceux-ci de leur agression ; que, de même, à Ajaccio, le 6 février 1998, conformément aux décisions prises par le commando lors des réunions préparatoires, M. X..., porteur d'une perruque blonde et de gants en tissu, a tiré sur le préfet M. C..., sous couvert de M. F..., lui même porteur d'une perruque brune, les deux hommes étant protégés par M. E..., situé plus bas dans la rue Colonna d'Ornano, l'accusé ayant utilisé, puis abandonné sur place, l'une des deux armes dérobées à Pietrosella, en signature de l'acte collectif du groupe des " Anonymes ", comme préalablement prévu ; que, si des rétractations ont eu lieu ultérieurement, elles ont été particulièrement tardives et laconiques et, pour certaines, opportunément effectuées après l'envoi, par M. X..., au journal U Ribumbu, de la lettre du 19 décembre 2000, aux termes de laquelle il proteste de son innocence ; que les explications données pour justifier les mises en causes faites, de prime abord, auprès des magistrats instructeurs ont considérablement évolué au fil des actes d'instruction et des procès ; qu'ainsi, ont été tour à tour invoqués à ce jour des manoeuvres et pressions policières, la nécessité de protéger les familles du commando, la rancoeur éprouvée par ses membres à l'égard de M. X..., tantôt considéré comme un lâche, tantôt suspecté d'être l'informateur de M. H..., la volonté de minimiser les responsabilités de chacun et, enfin, la nécessité de sauver une hypothétique seconde équipe ; que ces revirements de dernière heure, après l'observation, pendant un temps considérable, d'un silence obstiné se prêtant à toutes les interprétations possibles, manquent, à l'évidence, de crédibilité ; qu'à cet égard, les déclarations de M. E..., qui a finalement prétendu, après avoir été définitivement condamné, être celui qui avait tiré sur M. C..., sont incompatibles avec les constatations réalisées à l'occasion du transport de la Cour sur les lieux du crime, notamment, au regard des indications des balisticiens et du médecin légiste, lesquelles n'excluent aucunement qu'un tireur d'une taille d'environ 1, 70 mètre ait agi alors que la victime, alertée par les deux premiers coups de feu tirés, a été atteinte tandis qu'elle courait, courbée, comme l'a vue un témoin, afin d'échapper aux tirs ; que, de plus, son affirmation d'avoir été en possession, sur lui, des deux armes dérobées à Pietrosella au moment des faits, soutenue pour la première fois à l'audience, est dénuée de sens ; qu'il en va de même des dires de M. I... qui a déclaré à l'audience qu'il était sorti de son véhicule pour se rendre en bas de la rue Colonna d'Ornano, ce qui est contraire à ses précédentes déclarations et à celles des autres membres du commando, aux termes desquelles il était exclusivement chargé d'assurer la fuite des auteurs à plusieurs centaines de mètres de là ; que, de surcroît, ces rétractations ne sont pas unanimes, ainsi Mme F..., qui a fait des déclarations précises quant au retour de son mari, à leur domicile commun, après l'assassinat du préfet, accompagné de M. X... et de M. E..., a invoqué auprès du magistrat instructeur, en toute fin d'information, une amnésie opportune consistant à ne pouvoir ni infirmer ni confirmer ses déclarations antérieures, avant de se réfugier dans un silence protecteur à l'audience ; que, pour sa part, Mme J..., qui a rappelé, lors de l'audience, avoir toujours dit toute la vérité, a maintenu ses déclarations quant au départ de leur domicile de M. K..., dans l'après-midi du 6 février 1998, avec son véhicule dont il a retiré le siège-enfant au motif qu'il devait transporter des passagers, et quant à la visite totalement exceptionnelle de M. X... postérieurement aux faits d'assassinat du préfet, qu'elle a immédiatement liée à ceux-ci ; que, par ailleurs, les mises en cause dont M. X... a fait l'objet sont corroborées par l'étude, à l'audience, des éléments de téléphonie exploités par les enquêteurs d'où il ressort que M. K..., situé aux abords de la préfecture lors du départ de M. C..., était en relation avec M. F..., lui-même sur les lieux au moment des faits, ce qui confirme leurs déclarations sur le déroulement de leur action ; que, de même, il apparaît que M. L... a appelé M. X..., le 7 février 1998, à 5 heures 33, comme l'a indiqué Mme F... qui précisait que suite à cet appel, M. E... et M. X... étaient partis dans le maquis, puis revenus quelques heures après à son domicile ; qu'enfin, les appels de M. Stéphane X..., en fin de matinée de ce même jour, successivement adressés à MM. E... et F..., ce dernier contactant aussitôt Mme M..., compagne de M. X..., établissent que le frère de l'accusé, inquiet de l'absence de celui-ci au lendemain de l'assassinat du préfet et résolu à obtenir de ses nouvelles, se rapprochait naturellement des principaux membres du commando, définitivement condamnés pour ce crime ; qu'enfin, les déclarations des témoins oculaires de la scène de crime à Ajaccio, qui affirment ne pas reconnaître en la personne de M. X..., le tireur, doivent nécessairement être appréciées avec les plus grandes réserves au regard du grimage des auteurs, de la rapidité du déroulement des faits, de leur ancienneté, de la position de ces témoins par rapport à la scène et de la qualité de l'éclairage urbain ; que l'attitude de M. X... tant lors de l'arrestation des membres du commando, qu'à la suite de sa propre interpellation, démontre également sa participation aux faits ; que le 21 mai 1999, il a communiqué par téléphone à cinq reprises avec M. I..., à l'évidence au sujet des interpellations intervenues le jour même, alors qu'ils ne s'étaient jamais contactés de la sorte auparavant ; que se sachant surveillé, il a, dans un premier temps, simulé une activité normale, puis procédé à un retrait bancaire de 30 000 francs, inférieur à sa demande, sous prétexte d'aider sa compagne Mme M... dans son commerce, bien que, d'une part, aucun versement de ce type au profit du restaurant de celle-ci n'a été relevé, que, d'autre part, leur relation était conflictuelle depuis plusieurs mois et qu'enfin, cette dernière n'a pas initialement évoqué ce prêt ; que ce retrait était manifestement destiné, dans sa quasi-totalité, à assurer sa fuite ; qu'au soir du 22 mai 1999, il a, en compagnie de son frère Stéphane et de son beau-frère, M. Joseph N..., donné une conférence de presse visant à les innocenter à la suite de la parution d'un article dans le journal Le Monde ; que les journalistes présents à l'audience ont souligné que M. X... était celui qui s'était le plus vivement justifié alors que son beau-frère était visé au premier chef déclarant notamment qu'il avait peut-être le " profil " mais qu'il faudrait " le prouver " ; qu'aussitôt après, M. X... a pris la fuite pendant plus de quatre années, malgré l'appel de son propre père l'invitant à se présenter à la justice ; qu'interpellé, le 4 juillet 2003, en possession, notamment, d'une grenade, d'un chargeur approvisionné et de cagoules, l'accusé, face aux charges recueillies à son encontre, a refusé délibérément de fournir ses emplois du temps des 6 septembre 1997 et 6 février 1998, ce qu'il n'a consenti à faire qu'à la fin des informations ; qu'à l'audience, il persiste à taire le nom de la personne l'ayant accompagné dans la montagne, qui aurait, pourtant, pu conforter ses affirmations quant à la recherche alléguée de chèvres égarées, comme celui de la personne l'ayant informé des recherches dont il faisait l'objet ; que les emplois du temps qu'il a finalement fournis reposent sur ses horaires de travail habituels, qui restent aléatoires, sur les déclarations de membres de sa famille nécessairement incertaines au regard du temps écoulé et sur celles de témoins entendus plus de dix ans après les faits, lesquelles sont dépourvues de toute fiabilité ; qu'en outre, Mme M... a affirmé, au cours de la procédure, qu'il n'avait jamais été question que M. X... garde son fils au cours de la soirée du 6 février 1998 ; qu'enfin, ces derniers éléments sont en contradiction avec les mises en cause ci-dessus rappelées, dont la pertinence est pourtant établie de façon décisive par le contenu de deux lettres adressées en juin 1999 par M. E..., alors en détention et mis en examen, au propre frère de l'accusé ; que, des termes de celles-ci, il ressort que M. E..., soucieux de la réaction de M. Stéphane X... quant à sa mise en cause de l'accusé, indique avoir fait, en avouant, un choix humain plutôt que militant, dans le but de dégager la responsabilité des personnes non concernées, telles les femmes et Stéphane lui-même, non sans se demander si, par sa fuite, M. X... n'avait pas choisi une solution préférable ; qu'il est manifeste que ces deux courriers, rapprochés de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, valident définitivement la participation de M. X... aux faits de Pietrosella en qualité de guetteur et, à l'assassinat du préfet M. C..., en qualité de tireur ;
" 1) alors que, en formalisant leur opinion personnelle, hors de tout cadre légal, dans un écrit distinct annexé à la feuille des questions, les magistrats qui composaient la cour d'assises d'appel spéciale ont nécessairement méconnu le principe du secret des délibérations, lequel est général et absolu ;
" 2) alors que, en se bornant à relever que M. X... connaissait deux des principaux membres du groupe dit " des anonymes ", auprès desquels il aurait milité et avec lesquels il partageait des engagements indépendantistes, et en se bornant à affirmer qu'il n'a pas fourni d'explication plausible quant à son refus d'intégrer le groupe et de participer aux actions que le commando projetait de commettre, pour en déduire son appartenance au groupe et son implication dans l'assassinat du préfet M. C..., sans caractériser, par des éléments concrets et objectifs, aucun acte matériel de participation aux faits dénoncés, la cour d'assises a privé sa décision de base légale ;
" 3) alors qu'au surplus, en se fondant sur les seules déclarations des mis en cause et leurs épouses et compagnes, sans caractériser, par des éléments concrets et objectifs, aucun acte matériel de participation aux faits dénoncés, la cour d'assises a, de plus fort, privé sa décision de base légale ;
" 4) alors qu'enfin, en jugeant que l'attitude de M. X... lors de l'arrestation des membres du commando et à la suite de son arrestation démontre sa participation aux faits, sans caractériser, par des éléments concrets et objectifs, aucun acte matériel de participation aux faits dénoncés, la cour d'assises a privé une nouvelle fois sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le troisième moyen et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en annexant à la feuille des questions un document de quatre pages, intitulé " motivation ", énonçant les principaux éléments, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises, celle-ci a entendu répondre à une demande de la défense ; que toutes les parties se sont accordées sur la nécessité du prononcé par la cour d'une décision motivée ; qu'aucune observation n'a été formulée après que, par arrêt incident n° 17 du 10 juin 2011, la cour a dit que la décision à venir serait motivée au moyen d'un écrit annexé à la feuille des questions soumises à la cour ;
Attendu que la motivation de la décision, qui n'emporte aucune violation du secret de la délibération, permet à l'accusé de mieux comprendre les raisons de sa condamnation ;
Attendu qu'ainsi, ces dispositions de l'arrêt ne font pas grief à M. X..., et que, par suite, celui-ci est sans intérêt à les critiquer ;
D'où il suit que les griefs sont irrecevables ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, exempte de contradiction, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2, 6 § 3 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 349, 353, 357, 359, 360, 698-6, 706-25, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises de Paris, spécialement composée, a condamné M. X... à la réclusion criminelle à perpétuité en relevant qu'il résulte de la déclaration de la cour, qu'à la majorité, l'accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés ;
" aux motifs, sur l'arrêt incident numéro 3, sur la majorité requise lors du délibéré. La cour, après avoir délibéré, sans l'assistance de l'assesseur supplémentaire : que la défense de M. X..., se fondant sur les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, soutient que les décisions défavorables à l'accusé devraient être prises à la majorité de six voix au moins devant la cour d'assises d'appel, spécialement composée ; que, toutefois, les dispositions de l'article 698-6 du code de procédure pénale énoncent que, pour l'application des articles 359, 360 et 362 dudit code, les décisions sont prises " à la majorité " ; que ces dispositions n'apparaissent pas contraires à la convention précitée qui n'interdit pas aux états membres de prévoir des modalités procédurales distinctes selon la nature des infractions poursuivies, dès lors qu'elles s'appliquent à tous les accusés concernés et que les droits de la défense peuvent s'exercer sans discrimination ; qu'en outre, par décision en date du 19 mai 2010, l'assemblée plénière de la Cour de cassation, saisie par M. X..., de la conformité de cet article à la constitution, a refusé la saisine du conseil constitutionnel aux motifs qu'aux termes de sa décision n° 86-813 DC du 3 septembre 1986, celui-ci avait validé la constitutionnalité dudit article ;
" alors que l'égalité consacrée par l'article 14 de la Convention européenne est violée si la distinction de traitement dans l'exercice des droits garantis par cette Convention manque de justification objective et raisonnable ; que le fait de refuser à l'accusé d'un acte de terrorisme, à la différence de tout accusé d'un crime de droit commun, le droit que les réponses défavorables données aux questions soient acquises à une majorité qualifiée, constituent une distinction de traitement dans l'exercice des droits de la défense et du droit à la présomption d'innocence qui est manifestement disproportionnée avec les buts visés par la législation nationale française " ;
Attendu que la cour d'assises composée de magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel selon les règles prévues par les articles 248 à 253 du code de procédure pénale, a statué à la majorité des voix, conformément aux dispositions de l'article 698-6 3° du même code ;
Attendu qu'il n'est pas porté atteinte au principe d'égalité reconnu par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que les mêmes règles de compétence et de procédure s'appliquent à tous les auteurs d'infractions entrant dans le champ d'application de la même loi pénale sans aucune distinction, et que les droits de la défense peuvent s'exercer sans discrimination ;
Attendu qu'ainsi, les textes visés au moyen n'ont pas été méconnus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9-1 du code civil, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises d'appel a déclaré M. X... coupable des faits d'assassinat du préfet M. C... ;
" 1) alors que, la présentation, par une autorité publique, relayée par une campagne de presse, d'une personne accusée comme étant l'auteur des faits qui lui sont reprochés, préjugeant ainsi de l'appréciation des magistrats et incitant le public à croire à sa culpabilité, ne permet pas de garantir l'impartialité objective des juges appelés à se prononcer sur sa culpabilité ; qu'à plusieurs reprises avant son procès, M. X... a été publiquement présenté par le ministre de l'intérieur comme étant l'assassin du préfet C... ; que, dans ces conditions, la cour d'assises d'appel a déclaré l'accusé coupable des faits qui lui étaient reprochés dans un contexte ne garantissant pas, de plus fort, son impartialité objective ;
" 2) alors qu'en tout état de cause, toute personne étant présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, la présentation, par une autorité publique, d'une personne accusée comme étant l'auteur des faits qui lui sont reprochés, préjugeant ainsi de l'appréciation des magistrats et incitant le public à croire à sa culpabilité, porte atteinte à la présomption d'innocence ; que dès lors que M. X... a été publiquement présenté par le ministre de l'intérieur, avant toute déclaration de culpabilité, comme étant l'assassin du préfet M. C..., sa présomption d'innocence a été méconnue " ;
Attendu que les atteintes alléguées au principe d'impartialité objective des juges et au droit à la présomption d'innocence de l'accusé, à les supposer établies dans les termes du mémoire, auraient été le fait d'une personne extérieure à la procédure ; que, dès lors, elles ne sont pas de nature à entacher celle-ci d'une quelconque irrégularité ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour ;
Par ces motifs :
1- Sur les pourvois formés le 22 juin 2011 par l'un des avocats de l'accusé :
LES DÉCLARE IRRECEVABLES ;
2- Sur les pourvois formés par M. X... et par M. Y... :
LES REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à l'agent judiciaire du Trésor, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;