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17/03/1989 | FRANCE | N°42428;42469;57712;58431

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mars 1989, 42428, 42469, 57712 et 58431


Vu, 1° sous le n° 42428, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1982 et 16 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, prise en la personne de son maire, dont les bureaux sont à l'Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville à Paris (75001), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, avant dire droit sur la demande de la société Sodevam tendant à obtenir la condamnation de la VILLE DE PARIS au paiement d'une ind

emnité de 56 439 000 F en réparation du préjudice causé par l'abando...

Vu, 1° sous le n° 42428, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1982 et 16 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, prise en la personne de son maire, dont les bureaux sont à l'Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville à Paris (75001), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, avant dire droit sur la demande de la société Sodevam tendant à obtenir la condamnation de la VILLE DE PARIS au paiement d'une indemnité de 56 439 000 F en réparation du préjudice causé par l'abandon du projet de création d'une voie dite "radiale Vercingétorix", a ordonné une mesure d'expertise aux fins de réunir les éléments permettant de déterminer les parts de responsabilité respectives et le montant du préjudice indemnisable ;
2° rejette la demande de la société Sodevam,
Vu, 2° sous le n° 42 469, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1982 et le 31 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SODEVAM, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mars 1982 susvisé par lequel le tribunal administratif de Paris, avant dire droit sur la demande d'indemnité de la SOCIETE SODEVAM, a ordonné une expertise aux fins de réunir les éléments permettant de déterminer les parts de responsabilité respectives et le montant du préjudice indemnisable ;
2° condamne la ville de Paris à lui payer la somme de 56 439 000 F sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter du 12 décembre 1978 et capitalisation des intérêts,
Vu 3° sous le n° 57 712, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1984 et 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SODEVAM, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la VILLE DE PARIS à lui verser une indemnité de 4 136 000 F qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice causé par l'abandon du projet de création de la voie dite "radiale Vercingétorix" ;
2- condamne la VILLE DE PARIS à lui verser la somme de 25 714 453 F actualisée avec intérêts de droit à compter du 15 décembre 1978, et capitalisation desdits intérêts ;
Vu 4° sous le n° 58 431, la requête enregistrée le 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE PARIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la SOCIETE SODEVAM une indemnité de 4136 000 F outre intérêts ;
2- condamne la SOCIETE SODEVAM aux dépens, dont les frais d'expertise, et au remboursement à la VILLE DE PARIS de toutes sommes que la ville aurait pu payer en exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la société SODEVAM,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 42 428, 42 469, 57 712 et 58 431 sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la mission confiée aux experts par le jugement du 4 mars 1982 :
Considérant que les premiers juges, tout en estimant dans leur jugement du 9 mars 1982 que les pièces du dossier étaient suffisantes pour faire apparaître le caractère de gravité du préjudice invoqué par la Société SODEVAM, ont pu, sans contradiction de motifs, décider qu'une expertise était nécessaire afin de préciser le montant de l'indemnité correspondante ; que la mission confiée à cette fin aux experts pouvait s'étendre à la recherche de tous éléments d'appréciation des conséquences financières des agissements respectifs des parties, dès lors que la qualification juridique des faits restait réservée au seul tribunal ; que l'inclusion dans la mission des experts de l'examen des conséquences du projet de transit-aérogare, qui avait été abandonné, ne saurait suffire à conférer à ladite expertise un caractère frustratoire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la VILLE DE PARIS, ni la Société Sodevam ne sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué du 19 mars 1982 en tant qu'il ordonne une expertise ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait à la société SODEVAM, avant de passer contrat avec la société d'économie mixte de rénovation du secteur Plaisance (Semirep), d'apprécier les risques que pouvait présenter l'opération projetée, en effectuant à cet effet toutes études préalables qu'elle jugeait utiles ; qu'elle ne saurait, dès lors, en tout état de cause faire grief à la VILLE DE PARIS de la prétendue insuffisance de telles études ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en renonçant, du fait de difficultés financières et techniques qui se sont traduites par le désengagement de l'Etat, à la réalisation de la voie radiale dite "Vercingétorix", la VILLE DE PARIS n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société SODEVAM ; que, toutefois, cette dernière a subi un préjudice particulier, en raison de l'incidence de l'abandon du projet de radiale sur la fréquentation du parc de stationnement construit par elle au prix d'importants investissements ; qu'eu égard au rôle que jouait cette société dans la réalisation de ce projet de rénovation urbaine, ce préjudice présente un caractère spécial et qu'en raison de sa gravité, un tel préjudice ne saurait être regardé comme une charge incombant normalement à la société SODEVAM ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif, par son jugement du 9 mars 1982, a jugé que, dans les circonstances où il était intervenu, l'abandon du projet de radiale autoroutière était, même en l'absence de faute de la VILLE DE PARIS, de nature à engager la responsabilité de cette collectivité envers la société SODEVAM ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que le montant du préjudice indemnisable résulte, en l'espèce, de la combinaison de divers éléments concernant le nombre de places excédentaires, le coût de leur réalisation et leur valeur patrimoniale restante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, sur la base des éléments d'appréciation fournis par le rapport d'expertise, le tribunal administratif ait fait une inexacte estimation de ce préjudice en l'évaluant, par son jugement du 14 février 1984, à la somme de 4 136 000 F ; que c'est à bon droit que ce préjudice a été calculé au 31 décembre 1978, date à laquelle il pouvait être déterminé à la suite de la décision du Conseil de Paris du 16 octobre 1978 d'abandonner définitivement le projet de radiale ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la société SODEVAM tendant à ce que la somme ainsi fixée soit réévaluée au 31 décembre 1983 ont été rejetées à bon droit par les premiers juges ;
Sur le point de départ des intérêts :

Considérant que la société SODEVAM a présenté le 15 décembre 1978 à la VILLE DE PARIS une demande préalable d'indemnisation ; que, dès lors, la société SODEVAM est fondée à demander que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 février 1984 soit réformé en tant qu'il a fixé au 23 mars 1979, date d'enregistrement de sa demande devant ce tribunal, le point de départ des intérêts ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la société SODEVAM a demandé, le 2 janvier 1984, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité lui revenant ; qu'à cette date, une année ne s'était pas encore écoulée depuis la demande précédente du 27 avril 1983 à laquelle le tribunal administratif a fait droit ; qu'en revanche, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il doit être fait droit aux demandes présentées le 16 juillet 1984 et le 5 août 1985 ;
Article 1er : Les requêtes n°s 42 428 et 58 431 de la VILLE DE PARIS sont rejetées.
Article 2 : L'indemnité allouée à la Société SODEVAM par le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 février 1984 portera intérêts à compter du 15 décembre 1978.
Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les intérêts échus les 16 juillet 1984 et 5 août 1985 des sommes dues à la société SODEVAM en exécution dudit jugement seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la Société SODEVAM est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la Société SODEVAM et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 42428;42469;57712;58431
Date de la décision : 17/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES - Dommage causé à un tiers par la renonciation d'une collectivité publique à la réalisation d'ouvrages publics - Responsabilité sans faute (1) (2).

60-01-02-01-01-03, 60-02-05, 60-04-01-05-01 En renonçant, du fait de difficultés financières et techniques qui se sont traduites par le désengagement de l'Etat, à la réalisation de la voie radiale dite "Vercingétorix", la ville de Paris n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Sodevam. Toutefois, cette dernière a subi un préjudice particulier, en raison de l'incidence de l'abandon du projet de la radiale sur la fréquentation du parc de stationnement construit par elle au prix d'importants investissements. Eu égard au rôle que jouait cette société dans la réalisation de ce projet de rénovation urbaine, ce préjudice présente un caractère spécial et ne pouvant, en raison de sa gravité, être regardé comme une charge incombant normalement à la société Sodevam. Dès lors, dans les circonstances où il était intervenu, l'abandon du projet de radiale autoroutière était, même en l'absence de faute de la ville de Paris, de nature à engager la responsabilité de cette collectivité envers la société Sodevam.

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - Aménagement urbain - Rénovation urbaine - Dommage causé à un tiers par la renonciation d'une collectivité publique à la réalisation d'ouvrages publics - Responsabilité sans faute - Existence en l'espèce (1) (2).

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE - Existence - Travaux publics - Dommage causé à un tiers par la renonciation d'une collectivité publique à la réalisation d'ouvrages publics (1) (2).


Références :

Code civil 1154

1.

Rappr. Section, 1970-12-23, E.D.F. c/ Sieur Farsat, p. 790. 2. Comp. Décision du même jour, S.A.R.L. Sodevam, n° 42342


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1989, n° 42428;42469;57712;58431
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : Me Foussard, S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:42428.19890317
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