LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2013), tel que rectifié (15 mars 2013), que se fondant sur un acte notarié du 5 juillet 1990, par lequel elle avait, conjointement avec d'autres parties, consenti un prêt à la SCI Méditerranée, Mme X... a engagé contre celle-ci des poursuites aux fins de saisie immobilière, ayant débouché sur une adjudication ; que faute de parvenir à la distribution amiable du prix de l'adjudication, Mme X... a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une demande tendant à la distribution judiciaire ; que la SCI Méditerranée et ses associés, M. et Mme Y... (les époux Y...), ont formé un appel contre le jugement ayant arrêté la répartition des sommes à distribuer entre les créanciers titulaires d'une sûreté sur l'immeuble adjugé et Mme X... a formé un appel incident ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCI Méditerranée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que les créanciers ne bénéficiaient pas d'un titre exécutoire valable, alors, selon le moyen, que perd son caractère authentique, et partant exécutoire, l'acte de prêt auquel ne sont pas annexées les procurations annoncées dans l'acte comme l'étant ; qu'en se bornant à rappeler, pour écarter la demande de disqualification de l'acte de prêt du 5 juillet 1990, que l'inobservation par le notaire de l'obligation d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes ne fait pas perdre à cet acte son caractère authentique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en l'absence d'annexion à l'acte du 5 juillet 1990 des procurations qui étaient pourtant annoncées dans le corps de celui-ci comme étant annexées après mention, cet acte n'avait pas perdu son caractère authentique, et partant exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur version applicable à l'espèce, et 1318 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que de la combinaison des articles 23 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire, ce qui rendait inutile la recherche invoquée par le moyen, la cour d'appel, a justement écarté le moyen des appelants tiré de l'absence de titre exécutoire des créanciers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCI Méditerranée fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec Mme Sophie Y..., les époux Y... et M. d'Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de ces derniers, à verser à huit créanciers ou leurs ayants droit, la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, soit huit fois 3 000 euros, alors selon le moyen, qu'une action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement ; que la cour d'appel qui, après avoir confirmé la décision du premier juge qui avait partiellement fait droit aux contestations de la SCI Méditerranée en réduisant de 350 000 à 250 000 francs la somme en principal à laquelle Mme X... pouvait prétendre et en disant que les créanciers de l'acte notarié du 5 juillet 1990 n'étaient pas fondés à réclamer une indemnité de 10 % calculée sur le montant des sommes dues, a néanmoins jugé que l'action du débiteur saisi était abusive, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé les considérables déploiements de moyens de défense opposés par la SCI Méditerranée, M. d'Z..., ès qualités, M. et Mmes Y... dans un concert quasi-unanime, parmi lesquels nombre sont purement dilatoires quand ils ne sont pas artificiels, pour mettre en échec l'exécution de titres anciens de plus de vingt ans, joints à la profusion sans cesse renouvelée dans le même dessein de procédures plus ou moins incidentes, la cour d'appel a souverainement retenu que cette attitude excédait les limites de l'exercice normal des droits de la défense et traduisait un abus de procédure et une intention de nuire à leurs créanciers, qui étaient fondés à en demander réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mmes A..., M. A..., Mme X..., Mme B..., M. C..., M. D..., M. E..., Mme F..., M. G... font grief à l'arrêt de dire que les honoraires ou la rémunération de l'avocat poursuivant la distribution ne peuvent pas être prélevés par priorité sur le prix de vente, et en conséquence de débouter Mme X..., prise en sa qualité de créancier poursuivant, de sa demande tendant à voir inclure dans l'état de répartition et à titre privilégié les honoraires de l'avocat poursuivant, alors, selon le moyen :
1°/ que le conseil national des barreaux est légalement chargé d'unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ; qu'à ce titre, il a établi un cahier des conditions de vente-type pour les procédures de saisie immobilière, lequel prévoit qu'en cas de vente forcée, la rétribution de l'avocat du créancier saisissant chargé de la distribution du prix de vente de l'immeuble sera prélevée sur les fonds à répartir ; que dès lors, en jugeant que la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant n pouvait être prélevée sur le prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble l'article 12 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et l'article 25 du cahier des conditions de vente-type pour les procédures de saisie immobilière ;
2°/ que, subsidiairement, la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution doit être prélevée par priorité sur les fonds à répartir ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que, plus subsidiairement, à supposer que les articles L. 331-1 et R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution excluent la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant du nombre des créances pouvant être prélevées sur les fonds à répartir, la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande des créanciers que ces dispositions ont pour objet de protéger ; qu'en l'espèce, aucun des créanciers ne s'est jamais opposé aux modalités de rémunération de l'avocat du créancier poursuivant prévues dans le projet de distribution et invoquées en appel par le créancier poursuivant, qui prévoyaient le prélèvement de la rémunération de l'avocat sur les sommes à distribuer ; que dès lors, en opposant d'elle-même la règle selon laquelle un tel prélèvement était impossible faute de constituer des frais de justice au sens de l'article R. 331-2 précité, malgré l'absence de demande des créanciers en ce sens, la cour d'appel a violé les articles L. 331-1 et R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que la décision du conseil national des barreaux instituant un cahier des conditions de vente-type, qui n'a pas été publiée au Journal officiel, en méconnaissance de la prescription de l'article 38-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ne constitue pas une disposition dont la violation peut donner ouverture à cassation ;
Et attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution, et justement retenu que pour la liquidation des frais de justice, qui obéit aux principes généraux ressortant des articles 695 et suivants du code de procédure civile, le juge procède d'office à tous redressements nécessaires de leur compte pour le rendre conforme à la loi, la cour d'appel a exactement décidé d'écarter la production afférente aux honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l'article R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le deuxième moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la SCI Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Méditerranée ; la condamne à payer à Mmes A..., ès qualités, M. A..., ès qualités, Mme H..., Mme B..., M. C..., ès qualités, M. D..., M. E..., Mme F..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, M. G..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la SCI Méditerranée, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La Sci Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger que les créanciers ne bénéficiaient pas d'un titre exécutoire valable ;
AUX MOTIFS QUE de la combinaison des articles 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; que c'est en vain que les appelants prétendent que les créanciers ne disposaient pas de titre de créance exécutoire ;
ALORS QUE perd son caractère authentique, et partant exécutoire, l'acte de prêt auquel ne sont pas annexées les procurations annoncées dans l'acte comme l'étant ; qu'en se bornant à rappeler, pour écarter la demande de disqualification de l'acte de prêt du 5 juillet 1990, que l'inobservation par le notaire de l'obligation d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes ne fait pas perdre à cet acte son caractère authentique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en l'absence d'annexion à l'acte du 5 juillet 1990 des procurations qui étaient pourtant annoncées dans le corps de celui-ci comme étant annexées après mention, cet acte n'avait pas perdu son caractère authentique, et partant exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur version applicable à l'espèce, et 1318 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
La Sci Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger que les créanciers ne bénéficiaient pas d'une hypothèque valable ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des quelques pièces produites par l'appelante et des explications des parties que si la Sci Méditerranée a pu obtenir des reconductions de délais sur l'emprunt stipulé remboursable en 1993, et spécialement jusqu'en 1996, c'est suivant quelques accords séparés et officieux que les parties n'ont entendu accompagner de la formalisation d'aucun acte en sorte que le notaire, lorsqu'à la fin de juin 1995 à l'approche de leur date limite d'effet, il a procédé au renouvellement des inscriptions d'hypothèques pour la garantie d'emprunts qui n'étaient alors toujours pas remboursés, n'a pu le faire que sur la base de l'acte notarié initial, non modifié et auquel il n'avait été renoncé en aucune de ses stipulations, et par conséquent pour une date de dernière échéance restée inchangée ; que c'est bien en ces termes qu'il a établi ses bordereaux ; que la date de dernière échéance étant de la sorte antérieure à la formalité, la date d'effet de l'inscription a été légitimement fixée à dix ans du jour de la formalité conformément aux dispositions des articles 2154 et 2154-1 du code civil, devenus à droit constant sur ce point 2434 et 2435 du code civil ; qu'il en est de même pour le renouvellement ultérieur ;
ALORS QUE si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de deux années à cette échéance ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la Sci Méditerranée avait pu obtenir des reconductions de délais sur l'emprunt stipulé remboursable en 1993, spécialement jusqu'en 1996, ce dont il résultait que la date de dernière échéance du prêt accordé au terme d'un acte du 5 juillet 1990 avait été reportée au cours de l'année 1996, s'est néanmoins fondée, pour juger qu'était régulier le renouvellement d'inscription opéré le 27 juin 1995 pour une période de dix ans, sur la circonstance inopérante que les parties n'avaient accompagné les reports d'échéances de la formalisation d'aucun acte, de sorte que la date de dernière échéance prévue à l'acte de 1990 était restée inchangée, a violé les anciens articles 2154 et 2154-1 et l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
La Sci Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec Mme Sophie Y..., les époux Y... et Me d'Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de ces derniers, à verser à huit créanciers ou leurs ayants droits, la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, soit huit fois 3.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE les consorts F..., C..., A..., D..., B..., E... et X... sont fondés à soutenir que les considérables déploiements de moyens de défense opposés par la Sci Méditerranée, Me d'Z..., Michèle Y..., Serge Y... et Sophie Y... dans un concert quasi unanime, parmi lesquels nombre sont purement dilatoires quand ils ne sont pas artificiels, pour mettre en échec l'exécution de titres anciens de plus de vingt ans, joints à la profusion sans cesse renouvelée dans le même dessein de procédures plus ou moins incidentes, excèdent les limites de l'exercice normal des droits de la défense et traduisent un abus de procédure et une intention de leur nuire qui est dommageable ; qu'ils sont fondés à en demander réparation ; qu'une indemnité de 3.000 euros chacun assurera aux huit créanciers colloqués qui le demandent une complète réparation du préjudice justifié à la charge de la Sci Méditerranée, Me d'Z..., ès qualités, Michèle Y..., Serge Y..., Sophie Y... in solidum ;
ALORS QU'une action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement ; que la cour d'appel qui, après avoir confirmé la décision du premier juge qui avait partiellement fait droit aux contestations de la Sci Méditerranée en réduisant de 350.000 à 250.000 francs la somme en principal à laquelle Mme H... pouvait prétendre et en disant que les créanciers de l'acte notarié du 5 juillet 1990 n'étaient pas fondés à réclamer une indemnité de 10% calculée sur le montant des sommes dues, a néanmoins jugé que l'action du débiteur saisi était abusive, a violé l'article 1382 du code civil.
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les consorts A..., MM. D..., E..., G..., C..., Mmes B..., F... et H..., demandeurs au pourvoi incident.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les honoraires ou la rémunération de l'avocat poursuivant la distribution ne peuvent pas être prélevés par priorité sur le prix de vente, et d'avoir en conséquence débouté Mme X..., prise en sa qualité de créancier poursuivant, de sa demande tendant à voir inclure dans l'état de répartition et à titre privilégié les honoraires de l'avocat poursuivant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le code des procédures civiles d'exécution prévoit deux dispositions au sujet des frais de la distribution, l'article R. 333-3 concernant la distribution judiciaire selon lequel « le juge statue sur les frais de distribution », et l'article R. 331-2 sur les dispositions générales de la distribution du prix selon lequel « les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres ; que les frais cidessus visés s'entendent des frais de justice ; que pour leur liquidation, laquelle obéit aux principes généraux ressortant des articles 695 et suivants du code de procédure civile et peut être contestée, le juge auquel elle incombe n'est pas tenu, lorsqu'il procède d'office à tous redressements nécessaires de leur compte pour le rendre conforme à la loi, de provoquer spécialement un débat préalable ; que c'est en vain que le jugement est critiqué en référence aux principes de la contradiction des débats, auxquels il est en tout état de cause satisfait à l'occasion de l'exercice de la voie de recours, en ce qu'il a d'office écarté la production afférente aux honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l'article R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution ; que, sur le fond, il n'est pas contesté par l'appelante que les honoraires ainsi réclamés ne ressortent pas de la catégorie des frais de justice au sens de la loi ; que n'est pas de nature à permettre d'y déroger la circonstance que l'article 25 du cahier des conditions de vente-type élaboré par le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique dont c'est certes la mission d'unification mais dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, stipule que « la rétribution de la personne chargée de la distribution sera prélevée sur les fonds à répartir », et alors que, si la question de cette rétribution a en effet été examinée lors des réformes successives des procédures civiles d'exécution, elle n'a pas abouti à l'introduction d'une disposition légale ou réglementaire spécifique ; qu'il s'ensuit que le jugement est vainement critiqué de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est sollicité, à titre d'honoraires privilégiés de distribution une somme de 25.383,68 ¿ ; qu'en application des dispositions de l'article 110 du décret du 27 juillet 2010, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres ; que suivant un avis en date du 18 octobre 2010, la Cour de cassation a précisé que les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice ; que dès lors, en l'absence de toute rémunération réglementée de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution, les honoraires ou rémunération de l'avocat poursuivant la distribution ne peuvent pas être prélevés par priorité sur le prix de vente » ;
ALORS QUE le Conseil national des barreaux est légalement chargé d'unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ; qu'à ce titre, il a établi un cahier des conditions de vente-type pour les procédures de saisie immobilière, lequel prévoit qu'en cas de vente forcée, la rétribution de l'avocat du créancier saisissant chargé de la distribution du prix de vente de l'immeuble sera prélevée sur les fonds à répartir ; que dès lors, en jugeant que la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant ne pouvait être prélevée sur le prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble l'article 12 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat et l'article 25 du cahier des conditions de vente-type pour les procédures de saisie immobilière ;
ALORS, subsidiairement, QUE la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution doit être prélevée par priorité sur les fonds à répartir ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, plus subsidiairement, QU'à supposer que les articles L. 331-1 et R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution excluent la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant du nombre des créances pouvant être prélevées sur les fonds à répartir, la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande des créanciers que ces dispositions ont pour objet de protéger ; qu'en l'espèce, aucun des créanciers ne s'est jamais opposé aux modalités de rémunération de l'avocat du créancier poursuivant prévues dans le projet de distribution et invoquées en appel par le créancier poursuivant, qui prévoyaient le prélèvement de la rémunération de l'avocat sur les sommes à distribuer ; que dès lors, en opposant d'elle-même la règle selon laquelle un tel prélèvement était impossible faute de constituer des frais de justice au sens de l'article R. 331-2 précité, malgré l'absence de demande des créanciers en ce sens, la cour d'appel a violé les articles L. 331-1 et R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution.