LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 23-82.774 F-D
N° 00791
ODVS
18 JUIN 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024
Mme [J] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 19 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [D] [M], du chef de vol avec violence, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [J] [U], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] [M] coupable de vol avec violence ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours au préjudice de Mme [J] [U] et l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par cette dernière.
3. M. [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
4. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes de réparation de son préjudice à l'encontre de M. [M], après avoir requalifié les faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis pour lesquels ce dernier était poursuivi en vol simple de quatre télécommandes le 2 octobre 2021, alors :
« 1°/ que les faits de violences volontaires sont constitués dès qu'il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l'a inspiré et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que comprenant qu'il ne serait pas payé ce jour là pour les travaux effectués, M. [M] s'était emparé des quatre télécommandes des volets roulants et avait quitté les lieux malgré la résistance opposée par Mme [U], qu'à ce stade il n'y avait aucune intention violente chez M. [M] mais un simple désir d'emprunter la porte de sortie, qu'il avait ensuite entrepris de quitter l'immeuble, qu'il avait été poursuivi dans les parties communes par Mme [U] qui tentait toujours de s'emparer des télécommandes en s'accrochant à sa sacoche, et que M. [M], qui pèse plus de 150 kilos, avait pressé de tout son poids contre une paroi de l'immeuble, occasionnant à Mme [U] l'écrasement de la main et un arrachement osseux ; qu'en retenant, pour débouter celle-ci de sa demande d'indemnisation, qu'il n'y avait pas de volonté de la part de M. [M] d'exercer des violences, quand il ressortait de ses propres constatations que celui-ci avait volontairement exercé une pression de tout son poids sur Mme [U] contre le mur qui la poursuivait, ce qui caractérisait, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, une faute civile donnant droit à réparation, la cour d'appel a violé les articles 222-13 et 311-6 du code pénal, ensemble les articles 2 et 593 du code de procédure pénale et l'article 1240 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que M. [M] n'était animé que du désir de quitter l'immeuble, la cour d'appel a confondu l'intention et le mobile et a violé les articles 222-13 et 311-6 du code pénal, ensemble les article 2 et 593 du code de procédure pénale et l'article 1240 du code civil ;
3°/ que le fait justificatif de légitime défense n'est constitué qu'en cas de riposte nécessaire et proportionnée à une attaque préalable et injustifiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les déclarations du prévenu concernant les douleurs qu'il éprouvait lui-même au moment des faits, le déséquilibre et le risque de chute que la partie civile lui faisait encourir en tirant sur la lanière de sa sacoche apparaissent établies, ainsi que les risques assumés par Mme [U] qui a choisi d'engager une confrontation physique opposant deux individus pesant l'un moins de 65 kilos et l'autre plus de 150 kilos, et que la cause de la blessure de Mme [U] est à rechercher dans la témérité dont celle-ci a fait preuve en prétendant s'opposer de vive force à une masse bien supérieure à la sienne ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la pression exercée de tout son poids par M. [M] sur Mme [U] était nécessaire et proportionnée au regard du comportement de celle-ci et de la différence de corpulence des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122-5 du code pénal, ensemble les articles 2 et 593 du code de procédure pénale et l'article 1240 du code civil. »
5. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes de réparation de son préjudice à l'encontre de M. [M], après avoir requalifié les faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis pour lesquels ce dernier était poursuivi en vol simple de 4 télécommandes le 2 octobre 2021, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour écarter la circonstance aggravante de violence et rejeter les demandes de la partie civile, la cour d'appel a relevé que [D] [M], ayant compris qu'il ne serait pas payé ce jour-là pour les travaux, s'est emparé des télécommandes des volets roulants puis a entrepris de quitter l'immeuble « alors qu'il était poursuivi sans relâche par [J] [U] », que sont établis « les risques assumés par [J] [U] lorsqu'elle a choisi d'engager une confrontation physique dont il est remarquable qu'elle a opposé, dans un espace étroit, deux individus pesant l'un moins de 65 kilos et l'autre plus de 150 kilos, le second se trouvant de surcroît affecté d'une instabilité marquée dans la station debout », que « la cause de sa blessure est à rechercher dans la témérité dont elle a fait preuve en prétendant s'opposer de vive force au mouvement d'une masse bien supérieure à la sienne », et que « plutôt que de s'accrocher à la personne du prévenu, ou à la sacoche dont il était porteur, ajoutant ainsi un facteur de déséquilibre à l'instabilité dont il était déjà affecté en raison de son état de santé, il revenait à la partie civile de chercher réparation par des voies de droit » ; qu'en tournant ainsi en dérision l'attitude de la partie civile pour avoir cherché à s'opposer physiquement à [D] [M], en présentant celui-ci, pourtant coupable de vol, comme victime de l'acharnement de la partie civile, et en reprochant à Mme [U] de ne pas avoir employé les voies de droit, sans formuler le même reproche à l'égard de [D] [M], qui avait pourtant volé les télécommandes au lieu d'employer les voies de droit pour obtenir le paiement des travaux, la cour d'appel a statué en des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, et a violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Les moyens sont réunis.
7. Pour débouter Mme [U] de ses demandes d'indemnisation, après avoir requalifié les faits de vol avec violences en vol, les juges énoncent que M. [M], après avoir appris que celle-ci ne lui paierait pas le solde du prix de travaux qu'il avait effectués chez elle sur des volets roulants tant que des réparations n'auraient pas été réalisées, s'est emparé des télécommandes et a quitté l'appartement.
8. Les juges, après avoir relevé la divergence entre les différents récits de l'ensemble des personnes présentes sur les lieux lors des faits, retiennent que l'arrachement osseux subi par Mme [U], qui s'accrochait dans l'escalier à la sacoche de M. [M], résulte seulement de la pression sur sa main du poids du corps de ce dernier, dans des parties communes exiguës.
9. En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision.
10. D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.