AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par contrat de concession à durée indéterminée du 1er décembre 1986, la société Rover France a confié à M. X... la commercialisation des véhicules de sa marque dans un territoire exclusif ; que par lettre datée du 24 mai 1995, la société Rover a résilié le contrat moyennant un préavis de 12 mois ; que se prévalant de ce que la société Rover avait fautivement fait échouer la cession de son fonds de commerce, et avait, ultérieurement, fautivement résilié le contrat, M X... a assigné cette société en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que la société Rover avait manqué à la loyauté contractuelle et agi avec mauvaise foi en refusant l'agrément d'un candidat à l'achat du fonds de commerce de M. X... et à la reprise du contrat de concession, l'arrêt retient par motifs adoptés que l'absence d'agrément n'a pas été motivée par la personne du candidat, M. Y..., puisque la société Rover France a même incité celui-ci à s'intéresser à une autre affaire malgré l'existence du compromis de vente, et par motifs propres, que la société Rover laquelle ne pouvait interférer comme elle l'a fait en l'espèce dans les négociations entre M. X... et M. Y..., a illégitimement fait obstacle à la vente projetée qui n'a pu aboutir en raison du refus d'agrément lequel a été détourné de sa finalité ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir que le refus d'agrément critiqué, lequel pouvait être fondé sur des motifs autres que ceux tenant à la personne du candidat à l'agrément, était illégitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que la société Rover avait manqué de loyauté en résiliant le contrat de concession et résilié abusivement celui-ci, l'arrêt retient que le 31 mai 1995, veille de l'envoi de la lettre de résiliation, les conseillers de la société Rover France ont abordé avec M. X... un sujet de réflexion sur la stratégie commerciale et l'organisation de la concession et convenu avec lui que pour une prochaine réunion devant se tenir le 4 juillet 1995, le concessionnaire devait réfléchir à un plan d'action à court terme lui laissant ainsi croire que le contrat allait se poursuivre, et, que la société Rover a envoyé la lettre de résiliation à une date où elle connaissait l'abandon du projet de reprise de la concession et que cette résiliation est une mesure de rétorsion dès lors qu'il est établi qu'elle avait informé le candidat à la reprise de la possibilité d'enlever le panneau de la marque à M. X... si le prix de cession du fonds n'était pas très largement diminué ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors que le concédant était en droit de rompre le contrat à tout moment, indépendamment de l'échec de la reprise de la concession, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le concédant avait fait croire au concessionnaire que le contrat serait poursuivi pour l'inciter à procéder à des investissements, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Rover la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.