AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile ;
Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;
Attendu que Mlle X..., employée depuis le 21 octobre 1998 en qualité de technicienne par l'Agence de développement, de formation, d'information et de coordination (ADFIC), a saisi le conseil de prud'hommes de demandes liées à la rupture du contrat de travail ainsi que d'une demande de dommages-intérêts en indemnisation de faits de harcèlement sexuel dont elle affirmait avoir été victime de la part de son supérieur hiérarchique lors d'un déplacement professionnel ; qu'à la suite de la plainte qu'elle a déposée à son encontre pour harcèlement sexuel, le tribunal correctionnel, par jugement définitif du 28 septembre 2001, a relaxé l'intéressé des fins de poursuite ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, l'arrêt retient qu'il est établi que le supérieur hiérarchique s'est livré à des manoeuvres de séduction et à des pressions diverses sur la salariée et qu'il n'importe que le tribunal correctionnel ait prononcé sa relaxe du chef de harcèlement sexuel, la qualification correspondant au délit pénalement sanctionné étant différente du comportement fautif de harcèlement sexuel dans des relations de travail et l'appréciation du juge prud'homal étant nécessairement différente de celle du juge pénal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des motifs du jugement correctionnel du 28 septembre 2001 que la matérialité des faits de harcèlement sexuel et la culpabilité de celui auquel ils étaient imputés n'étaient pas établies, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Agence de développement, de formation, d'information et de coordination à verser à Mlle X... des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.