LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formées par mémoire spécial reçu le 1er juillet 2011 et présenté par :
- M. X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 12 janvier 2011, qui, sur renvoi après cassation, pour importation de marchandises prohibées et importation de marchandises contrefaites, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, à des amendes douanières, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en réponse ;
Sur la recevabilité du mémoire produit par Me Spinozi pour la société Philip Morris products INC :
Vu l'article R. 49-31 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce mémoire présenté plus d'un mois à compter de la réception à la Cour de cassation du mémoire distinct soulevant la question prioritaire de constitutionnalité, est irrecevable comme tardif ;
Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Sur l'inconstitutionnalité des articles 97 et 163 du code de procédure pénale en ce qu'ils prévoient l'ouverture des scellés par l'expert hors la présence du prévenu et de son conseil " ;
Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Sur l'inconstitutionnalité de l'article 414 du code des douanes au regard des exigences posées par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen " ;
Attendu que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la formulation des questions ne met pas la Cour de cassation en mesure d'en vérifier le sens et la portée ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Couaillier, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Buisson, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Berkani
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;