La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2013 | FRANCE | N°12PA01912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 juillet 2013, 12PA01912


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. et Mme F...C..., demeurant..., par Me G... ; M. et Mme F... C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007901/3-1 du 6 mars 2012 par lequel le H...administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des nuisances occasionnées par le passage des rames sur la ligne 5 du métro parisien entre les stations Gare d'Austerlitz et Quai de la Rapée ;

2°) de condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à leur payer des sommes équivalentes à

celles allouées à leurs voisins du 6ème étage du même immeuble, les consortsB....

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. et Mme F...C..., demeurant..., par Me G... ; M. et Mme F... C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007901/3-1 du 6 mars 2012 par lequel le H...administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des nuisances occasionnées par le passage des rames sur la ligne 5 du métro parisien entre les stations Gare d'Austerlitz et Quai de la Rapée ;

2°) de condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à leur payer des sommes équivalentes à celles allouées à leurs voisins du 6ème étage du même immeuble, les consortsB..., avec les intérêts à compter de la date d'introduction de leur présente requête et leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., pour M. et Mme F...C..., puis celles de MeD..., pour la RATP ;

1. Considérant que M. et Mme F...C...sont locataires depuis 1969 d'un appartement situé au 3ème étage de l'immeuble du 1 boulevard Diderot, dans le

12ème arrondissement de Paris, donnant sur le parcours incurvé de la ligne 5 du métro parisien lors de sa sortie en surface ; qu'ayant constaté depuis 2006 un accroissement des nuisances sonores lié au crissement des roues du métro, ils ont saisi, ainsi que leurs voisins des 4ème et

6ème étages, les consorts A...et MM. B...etE..., F...H...administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à les indemniser du préjudice en résultant ; que si leH..., par jugements du 6 mars 2012, a fait droit aux conclusions indemnitaires de leurs voisins, il a, par un autre jugement du même jour dont ils relèvent appel, rejeté leur demande pour le seul motif qu'ils n'apportaient pas la preuve de la réalité de leur préjudice ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute et sans qu'il soit besoin d'examiner la faute invoquée qu'au demeurant les requérants ne précisent pas :

2. Considérant que les époux F...C..., qui précisent ne s'être jamais plaints du bruit ambiant provoqué par la circulation des rames du métro, dont ils disent s'accommoder depuis leur entrée dans les lieux, font valoir que le préjudice anormal et spécial dont ils demandent réparation résulte exclusivement des crissements stridents apparus selon eux en 2006 et provoqués, selon la RATP, par la vibration du voile des roues entrant en résonance dans une courbe de faible rayon ;

3. Considérant qu'il ressort du plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE), relatif aux infrastructures ferroviaires du département de Paris pour 2012-2017, établi par le préfet de la région d'Ile-de-France, que la RATP a identifié dans Paris deux zones de bruit critique concernant, d'une part, le RER B (14ème arrondissement), et, d'autre part, la ligne 5 du métro (12ème arrondissement), dans lesquelles 513 personnes sont exposées, sur 24 heures, à des dépassement des valeurs limites réglementaires définies pour l'activité ferroviaire ; que, dans ces deux zones, ont été répertoriés cinq bâtiments classés " points noirs du bruit ", dont trois sur la ligne 5 du métro, dans le secteur du quai de la Rapée, lesquels ont la particularité de devoir ce classement aux seuls bruits de crissement en courbe ; que, parmi ces trois bâtiments, figure l'immeuble du 1 boulevard Diderot, où résident les époux F...C... ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le bruit de crissement dont souffrent les époux F...C..., qui seul est à l'origine d'un dépassement des valeurs limites réglementaires définies pour l'activité ferroviaire et qui n'était pas prévisible avant qu'il ne se manifeste de manière stridente, revêt le caractère d'un dommage anormal, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre le 3ème étage et les 4ème et 6ème étages de l'immeuble en cause dès lors que tout l'immeuble est, en lui-même, classé comme " point noir du bruit " en raison du crissement incriminé ; que les requérants sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, contrairement à leurs voisins, ils ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice anormal ;

5. Considérant, d'autre part, que pour apprécier le caractère spécial du préjudice invoqué, il appartient au juge de retenir le nombre connu ou estimé de victimes de dommages analogues à ceux subis par les personnes qui en demandent réparation ; que si, comme indiqué au point 3, plus de 500 personnes riveraines du réseau métropolitain sont exposées à des dépassements des valeurs seuils et si plus de 2 400 personnes riveraines des infrastructures gérées par Réseau ferré de France sur le territoire parisien se trouvent exposées aux mêmes dépassements, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préjudice invoqué, qui n'est subi que par les 93 personnes recensées dans les trois " points noirs du bruit " de la

ligne 5, ne présente pas un caractère spécial ; que, par ailleurs, la RATP ne peut non plus se prévaloir de la circonstance que de tels crissements sont également constatés sur d'autres lignes de métro, notamment les lignes 8 et 12, dès lors que les riverains de ces autres lignes, qui ne sont pas inclus dans les deux zones de bruit figurant au PPBE, ne sont pas exposés aux dépassements des valeurs limites réglementaires ; que, par suite, la RATP n'est pas fondée à soutenir que le préjudice des époux F...C...ne présente pas un caractère spécial ;

6. Considérant que les requérants sont fondés à soutenir que les troubles dans les conditions d'existence dont ils souffrent excèdent les sujétions auxquelles sont soumis les riverains des sections aériennes du métro et celles auxquelles ils pouvaient s'attendre en venant habiter à côté de la ligne 5 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la RATP responsable, sans faute, du préjudice spécial et anormal subi par les époux F...C... ;

En ce qui concerne le préjudice :

7. Considérant que les requérants, se fondant sur les montants indemnitaires évalués par les premiers juges en faveur de leurs voisins, réclament, pour chacun d'entre eux, la somme de

5 000 euros ; que, dès lors que ces montants ne sont pas contestés et qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que la RATP ait, comme elle en a manifesté l'intention dans son plan de prévention du bruit, remplacé les rames en service sur la ligne 5 par de nouveaux matériels roulants équipés de roues monoblocs et de joncs insonorisants permettant un traitement du bruit à la source, il y a lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires des époux F...C... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le H...administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de condamner la RATP à verser aux époux F...C...une indemnité de 10 000 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

9. Considérant, d'une part, que les époux F...C...ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 10 000 euros à compter, comme ils le demandent, du 30 avril 2012, date d'introduction de leur requête d'appel ;

10. Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 avril 2012, date de l'introduction du recours devant la Cour ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 avril 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la RATP à verser à M. et Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la RATP présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1007901/3-1 du H...administratif de Paris en date du

6 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La RATP est condamnée à verser à M. et Mme F...C...la somme de

10 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2012. Les intérêts échus à la date du 30 avril 2013 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La RATP versera à M. et Mme F...C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la RATP tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 12PA01912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01912
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : PAULZE D'IVOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa01912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award