Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2005 sous le n° 05MA03340, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 0107471-0206596-0311135 du 29 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, accordé à la société SBM Formulation la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Marseille et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rétablir la société SBM Formulation au rôle de la taxe professionnelle à concurrence des réductions prononcées en première instance ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2006, présenté pour la société SA SBM Formulation ;
La société admet d'être rétablie partiellement aux rôles de taxes professionnelles à hauteur de 87 046 euros au titre de l'année 2000 et de 271 709 euros au titre de l'année 2001 ;
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Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, tendant aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que, pour l'année 2000, la fraction non contestée s'élevait à 87 446,43 euros et non à 87 046 euros ; que, pour l'année 2001, à partir du moment où le dégrèvement prononcé à concurrence de 1 217 367 euros excédait le montant des prétentions figurant dans la réclamation du 12 juin 2002 pour 992 487 euros, la quotité résiduelle était nécessairement nulle ; que le montant à rétablir est donc de 379 876 euros et non 271 709 euros; que la jurisprudence ''Simoëns'' ne s'applique que pour les éléments déclarés concourant directement à la détermination de la base imposable à l'exclusion de la valeur locative passible de la taxe foncière dont la détermination incombe au service ; que les renseignements que peut contenir la déclaration modèle 1003 quant à l'adresse de l'établissement ne constituent pas des éléments servant à la détermination de l'assiette ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2008, présenté pour la société SA SBM Formulation qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et par les même moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller ;
- les observations de Me Pral-Clément pour la SBM Formulation ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour, d'une part, d'annuler les articles 1er et 3 du jugement en date du 29 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accordé à la société SBM Formulation la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Marseille et mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rétablir la société SBM Formulation au rôle de la taxe professionnelle à concurrence des réductions prononcées en première instance ;
Sur la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société SBM Formulation a été assujettie au titre de l'année 2000 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L.55 à L.61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à la charge de la société au titre de l'année 2000 a été établie sur des bases excédant celles que la SA Provalis - aux droits de laquelle se trouve la société SBM Formulation -avait déclarées ; que, par suite, l'administration était tenue, conformément au principe général des droits de la défense, de mettre à même cette société de présenter ses observations ; qu'il est constant que l'administration n'a pas respecté cette procédure ; que le ministre ne peut soutenir utilement que la composante de l'assiette de la taxe, correspondant à la valeur locative des biens passibles de taxe foncière, échapperait au respect de cette règle de procédure au motif que son évaluation est déterminée par l'administration elle même, dès lors que lesdits biens doivent être déclarés par les contribuables ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les droits de la défense avaient été méconnus ;
En ce qui concerne l'étendue de la décharge prononcée par le tribunal administratif :
Considérant que, dans sa réclamation préalable datée du 4 décembre 2000, la société requérante a fixé à la somme de 87 046 euros le montant de la cotisation qu'elle estimait devoir rester à sa charge ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont prononcé à tort la décharge totale de cette cotisation ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que la dite somme de 87 046 euros doit être remise à la charge de la société et à demander la réformation en ce sens de l'article 1er du jugement attaqué ;
Sur la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société SBM Formulation a été assujettie au titre de l'année 2001 :
Considérant que la cotisation de taxe professionnelle initialement mise à la charge de la société requérante au titre de l'année 2001 s'élevait à la somme de 1 597 243 euros ; que, dans sa réclamation préalable datée du 11 juin 2002, la société requérante a fixé à la somme de 604 755 euros le montant de la cotisation qu'elle estimait devoir rester à sa charge ; qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à une seconde réclamation de la société, l'administration fiscale a prononcé au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée un dégrèvement d'un montant de 1 217 367 euros laissant à la charge de la requérante une cotisation d'un montant de 379 876 euros, inférieur au montant fixé par l'intéressée dans sa première réclamation comme devant rester à sa charge ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la demande de la société formée devant le tribunal administratif relative à la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2001 excédait le quantum demandé dans sa réclamation préalable et que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal a prononcé la décharge de cette cotisation ; qu'il y a lieu de réformer l'article 1er du jugement dans cette mesure et de remettre à la charge de la société requérante la cotisation en cause ;
Sur les conclusions du ministre tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement :
Considérant que, par l'article 3 de son jugement, le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans la mesure où le présent arrêt confirme, à hauteur de la somme de 345 348,06 euros la décharge de taxe professionnelle prononcée par le tribunal administratif au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'article 3 du jugement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 87 046 euros est remise à la charge de la société SBM Formulation au titre de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000.
Article 2 : La cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société SBM Formulation a été assujettie au titre de l'année 2001 est remise à sa charge.
Article 3 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 août 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la demande de la société SBM Formulation présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejeté.
Article 5 : Le surplus du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société SBM Formulation.
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N° 05MA03340