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19/05/2004 | FRANCE | N°01NC01052

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 01NC01052


Vu 1° la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2001 sous le n° 01NC01052, présentée pour la société anonyme CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE de BETHENY, dont le siège social est sis au 62, route de Bétheny à Bétheny (51 450), par Me Alain Roch, Avocat ;

La société CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE de BETHENY demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-118 du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au

xquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1993 et le 3...

Vu 1° la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2001 sous le n° 01NC01052, présentée pour la société anonyme CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE de BETHENY, dont le siège social est sis au 62, route de Bétheny à Bétheny (51 450), par Me Alain Roch, Avocat ;

La société CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE de BETHENY demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-118 du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1993 et le 31 décembre 1994 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-01-03

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de droit de timbre et l'ensemble des frais exposés pour constituer les garanties demandées par l'administration des impôts en réponse à la demande de sursis de paiement des impositions contestées ;

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions d'exonération posée par l'article 44 sexies du code général des impôts, dès lors que le placement occasionnel d'excédents de trésorerie ne peut être regardé comme une activité professionnelle et que le choix d'acquisition du matériel d'exploitation ne peut aboutir à pénaliser l'entreprise au regard de ces dispositions ;

- l'instruction du 25 avril 1989 et la réponse ministérielle à M. X, sénateur, en date du 22 juillet 1999 permettent aux entreprises nouvelles de bénéficier du régime d'exonération lorsque les produits financiers résultent de la simple gestion de la trésorerie provenant de l'activité exonérée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2002 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu 2° la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2001 sous le n° 01NC01075, présentée pour la société anonyme CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE de BETHENY, par Me Alain Roch, Avocat ;

La société CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE de BETHENY demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 99-1514 du 17 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1995, le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1997 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de droit de timbre et l'ensemble des frais exposés pour constituer les garanties demandées par l'administration des impôts en réponse à la demande de sursis de paiement des impositions contestées ;

La société CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE de BETHENY invoque les mêmes moyens que ceux susvisés ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2002 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par la société CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE de BETHENY présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que la société CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE de BETHENY fait valoir qu'elle remplit les conditions d'exonération édictées par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, dès lors que le placement occasionnel d'excédents de trésorerie ne peut être regardé comme une activité professionnelle et que le choix d'acquisition du matériel d'exploitation ne peut aboutir à pénaliser l'entreprise au regard de ces dispositions ; que la société requérante n'établit toutefois pas, par ce moyen réitéré en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu de confirmer par adoption, commis une erreur en écartant le moyen susanalysé ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration des impôts :

Considérant que la société CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE de BETHENY reprend en appel ses moyens de première instance , par lesquels elle invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 25 avril 1989 et la réponse ministérielle à M. X, sénateur, en date du 22 juillet 1999, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE de BETHENY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE de BETHENY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Les requêtes de la société CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE de BETHENY sont rejetées.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE de BETHENY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01052
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : ROCH ; ROCH ; ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;01nc01052 ?
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