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19/01/2023 | FRANCE | N°20-22503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2023, 20-22503


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 85 F-D

Pourvoi n° Y 20-22.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023

Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 3], a formé le pour

voi n° Y 20-22.503 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 85 F-D

Pourvoi n° Y 20-22.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023

Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-22.503 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AG2R Reunica prévoyance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Onet services, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société STN Tefid, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société l'Union,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société AG2R Reunica prévoyance, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société STN Tefid, et l'avis de Mme Nicoletis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Onet services.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2020), Mme [P] a été engagée par la société L'Union, en qualité d'agent de service, à compter du 28 août 2006.

3. Le 29 janvier 2007, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail.

4. Le 4 mai 2009, son contrat de travail a été transféré à la société Onet services à la suite de la reprise, par cette société, du marché auquel elle était affectée.

5. Le 30 novembre 2010, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude.

6. Le 16 mars 2011, elle a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de la société STN groupe, venant aux droits de la société L'Union, à lui verser diverses sommes, dont des dommages-intérêts en réparation d'une perte de chance de bénéficier des garanties de prévoyance souscrites auprès de la société AG2R réunica prévoyance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [P] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société STN Tefid, nouveau nom de la société STN venant aux droits de la société L'Union, pour perte de chance de percevoir la garantie incapacité temporaire professionnelle, la garantie incapacité permanente professionnelle et la garantie invalidité, alors « que l'employeur qui souscrit un contrat en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre au salarié adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application ; que la preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relative aux modifications contractuelles par l'employeur adhérent incombe à ce dernier ; qu'en retenant que Mme [P] n'établissait pas que la société L'Union aurait commis une faute consistant à s'abstenir de l'informer de la possibilité de bénéficier des garanties de l'organisme AG2R réunica prévoyance à l'occasion de son accident du travail du 29 juillet 2007, cependant qu'il appartenait à la société L'Union de justifier qu'elle lui avait fourni une notice relative aux garanties souscrites et aux formalités à accomplir en cas de réalisation de risque au cours de la période d'emploi ou de la suspension du contrat de travail en raison de l'accident du travail ou encore lors du transfert dudit contrat à la société Onet services, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 1er décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes garanties contre certains risques. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :

8. En application de ce texte, le souscripteur d'un contrat collectif de prévoyance conclu en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, ne s'acquitte de son obligation d'information qu'en remettant à l'adhérent une notice d'information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat et leur modalités d'application.

9. Pour rejeter les demandes indemnitaires formées par Mme [P] contre la société STN Tefid pour perte de chance de percevoir la garantie incapacité temporaire professionnelle, la garantie incapacité permanente professionnelle et la garantie invalidité, à la suite de l'accident du travail dont elle avait été victime, l'arrêt retient, d'abord, que la salariée était informée tant par son contrat de travail, que par ses fiches de paie, de ce que la convention collective nationale des entreprises de propreté, qui prévoit expressément un régime de prévoyance, était applicable à la relation de travail.

10. Il relève, ensuite, qu'il ressort d'un échange de lettres entre Mme [P] et la société Onet services que celle-ci a indiqué à celle-là à deux reprises, en réponse à une demande de sa part, qu'il lui appartenait de contacter la société L'Union, en sa qualité d'employeur au jour de l'accident, pour bénéficier d'un dossier de prévoyance, cette société étant la seule à pouvoir accomplir les démarches auprès de l'organisme de prévoyance.

11. L'arrêt ajoute que Mme [P] ne justifie pas s'être vainement manifestée auprès de la société L'Union pour obtenir le bénéfice des garanties souscrites auprès de l'organisme AG2R réunica prévoyance et qu'elle n'établit pas que la société L'Union aurait commis une faute en s'abstenant de l'informer de la possibilité de bénéficier des garanties de cet organisme à la suite de l'accident du travail du 29 juillet 2007.

12. L'arrêt en déduit que Mme [P] ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la société L'Union qui serait à l'origine du préjudice allégué.

13. En se déterminant ainsi, par de tels motifs dont il ne ressort pas que l'employeur avait satisfait à son obligation d'informer Mme [P] par la remise d'une notice détaillée définissant les garanties offertes par le contrat collectif de prévoyance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société AG2R réunica prévoyance, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société STN Tefid, nouveau nom de la société STN venant aux droits de la société L'Union, pour perte de chance de percevoir la garantie incapacité temporaire professionnelle, la garantie incapacité permanente professionnelle et la garantie invalidité, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel l'arrêt rendu le 15 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Met hors de cause la société AG2R réunica prévoyance ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société STN Tefid aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AG2R réunica prévoyance et condamne la société STN Tefid à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [P]

Mme [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société STN Tefid nouveau nom de la société STN venant aux droits de la société L'Union pour perte de chance de percevoir la garantie incapacité temporaire professionnelle, la garantie incapacité permanente professionnelle et la garantie invalidité,

ALORS QUE l'employeur qui souscrit un contrat en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre au salarié adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application ; que la preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relative aux modifications contractuelles par l'employeur adhérent incombe à ce dernier ; qu'en retenant que Mme [P] n'établissait pas que la société L'Union aurait commis une faute consistant à s'abstenir de l'informer de la possibilité de bénéficier des garanties de l'organisme AG2R Réunica Prévoyance à l'occasion de son accident du travail du 29 juillet 2007, cependant qu'il appartenait à la société l'Union de justifier qu'elle lui avait fourni une notice relative aux garanties souscrites et aux formalités à accomplir en cas de réalisation de risque au cours de la période d'emploi ou de la suspension du contrat de travail en raison de l'accident du travail ou encore lors du transfert dudit contrat à la société Onet Services, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 1er décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes garanties contre certains risques.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22503
Date de la décision : 19/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2023, pourvoi n°20-22503


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.22503
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