LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10137 F-D
Pourvoi n° U 22-21.610
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 juillet 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
M. [W] [E], domicilié chez M. [H] [D], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-21.610 contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'agence régionale de santé (ARS), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'Hôpital Corentin Celton, Assistance publique - Hôpitaux de Paris, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,
4°/ au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'Hôpital Corentin Celton, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'agence régionale de santé et du préfet des Hauts-de-Seine,et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.