La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2025 | FRANCE | N°12510266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2025, 12510266


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CR12






COUR DE CASSATION
______________________




Décision du 30 avril 2025








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10266 F-D


Pourvoi n° G 22-22.152












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025


M. [W] [R], domicilié [Adresse 8] (Portugal), a formé le pourvoi n° G 22-22.152 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Décision du 30 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10266 F-D

Pourvoi n° G 22-22.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [W] [R], domicilié [Adresse 8] (Portugal), a formé le pourvoi n° G 22-22.152 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [R], épouse [T], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 2],

4°/ à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 4],

5°/ à Mme [V] [S] [G], domiciliée [Adresse 7],

6°/ à Mme [Y] [D], épouse [R], domiciliée EHPAD [6], [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [W] [R], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [L] et [U] [R] et de M. [P] [R], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes [S] [G] et [D], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [R] du désistement partiel de son premier moyen de cassation, par mémoire complémentaire du 12 septembre 2024.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [R] et le condamne à payer à M. [P] [R], Mmes [L] et [U] [R] la somme globale de 1 500 euros, et à Mmes [S]-[G] et [D], la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12510266
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 23 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2025, pourvoi n°12510266


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SAS Buk Lament-Robillot, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12510266
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award