La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2024 | FRANCE | N°12400317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2024, 12400317


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 juin 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 317 F-D


Pourvoi n° S 23-12.711






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________<

br>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024


1°/ la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 2],


2°/ la société Chanel parfums beauté, société par actions ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juin 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° S 23-12.711

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024

1°/ la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Chanel parfums beauté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° S 23-12.711 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Tyco Integrated Fire & Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits et obligations de la société Ace European Group Limited,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité d'assureur de la société Spinella,

défenderesses à la cassation.
Les sociétés Tyco Integrated Fire & Security et Chubb European Group SE ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et Chanel parfums beauté, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Tyco Integrated Fire & Security et Chubb European Group SE, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2022), le 14 octobre 2014, la société Chanel parfums beauté (la société Chanel), assurée par la société Zurich Insurance Public Limited Company (la société Zurich), a accepté un devis émis par la société Tyco Integrated Fire & Security France (la société Tyco), assurée par la société Ace European Group Limited, aux droits de laquelle vient la société Chubb European Group Limited SE (la société Chubb), portant sur la révision de l'installation de protection contre les risques d'incendie par aspersion de l'un de ses sites de production dédié à la fabrication et au conditionnement de parfums et de crèmes de soin.

2. Les 18 février et 11 mars 2015, alors que la société Spinella, sous-traitante de la société Tyco et assurée par la société Axa France IARD (la société Axa), intervenait sur cette installation, le système d'extinction automatique de type « déluge » s'est déclenché de façon intempestive et des produits d'extinction se sont répandus dans des cuves de parfum.

3. Le 30 avril 2015, la société Spinella a été placée en liquidation judiciaire.

4. Après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire destiné à déterminer les causes des sinistres et l'étendue des dommages causés, les sociétés Chanel et Zurich ont assigné les sociétés Tyco, Chubb et Axa afin d'obtenir leur condamnation solidaire à réparer les préjudices subis.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. Les sociétés Chanel et Zurich font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Axa au paiement de la somme de 536 539 euros soit 200 000 euros au profit de la société Chanel et 336 539 euros au profit de la société Zurich, alors « que dès lors qu'il est constant qu'un produit incendie avait été aspergé de manière intempestive en mode déluge entraînant la pollution de ses cuveries le principe de précaution d'une part, l'obligation de sécurité de résultat et les principes légaux et éthiques qui pèsent sur la société Chanel d'autre part, l'avaient obligée à exclure de la commercialisation l'intégralité des parfums contenus dans chaque cuverie polluée par le produit incendie aspergé, de sorte que la cour d'appel ne pouvait exclure l'indemnisation intégrale sans vérifier si, comme le faisaient valoir les exposantes, la composition exacte du produit incendie utilisé par la société Tyco Fire Integrated solutions étant inconnue, hormis le polluant principal, le DGEMBE, seule l'identification de celui-ci avait été mise en oeuvre techniquement, ce qui la plaçait dans l'impossibilité de garantir que la formule du parfum n'avait pas été modifiée et l'obligeait, du fait de ce risque, à exclure de la vente tous les jus de la cuverie polluée ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que seules cuves pour lesquelles il est rapporté la preuve matérielle de la contamination seraient indemnisées sans vérifier ni rechercher si au regard des principes susvisés, de l'inconnue quant aux composants du produit incendie aspergé et des limites techniques d'identification des polluants par le laboratoire, il existait un risque potentiel plausible de pollution qui imposait, de façon proportionnée, de réparer l'intégralité de la perte des produits contenus dans chaque cuverie affectée par le déclenchement intempestif du déluge ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe de précaution de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du règlement cosmétique du 30 novembre 2009 et des articles L. 5131-1 à L. 5131- 8, L. 5431- 1 à L. 5431- 9 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article L. 5131-3, alinéa 1er, du code de la santé publique et le règlement CE n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques :

7. Aux termes du premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

8. Il résulte des dispositions des autres textes que le fabricant de produits cosmétiques est tenu de s'assurer de leur composition et de leur sécurité.

9. Pour limiter l'indemnisation du préjudice de la société Chanel, après avoir constaté que l'additif d'extinction s'était répandu dans des cuves de stockage et que la société Chanel avait retiré de la vente l'intégralité des jus de parfum contenus dans les cuves, l'arrêt retient qu'il revient aux sociétés Zurich et Chanel d'établir que la non-conformité des produits porte sur chacune des cuves retirées de la vente et qu'elles ne peuvent solliciter une indemnisation que pour les cuves dont la contamination est matériellement prouvée.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, dès lors que la composition exacte du produit incendie utilisé par la société Tyco était inconnue, hormis le polluant principal, ayant pu être identifié techniquement, la société Chanel s'était trouvée dans l'impossibilité de garantir que la formule de son parfum n'avait pas été modifiée et avait, en conséquence, été contrainte d'exclure de la vente tous les jus de la cuverie polluée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement sur le montant des dommages-intérêts supportés par la société Axa, limite la condamnation de la société Axa seule au paiement de la somme de 536 539 euros soit 200 000 euros au profit de la société Chanel et 336 539 euros au profit de la société Zurich et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre la société Axa et les sociétés Chanel et Zurich, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Chanel parfums beauté et la société Zurich Insurance Public Limited Company la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400317
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2024, pourvoi n°12400317


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Alain Bénabent, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award