Vu la procédure suivante :
M. E... I... et Mme F... I..., née D..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a délivré un permis de construire à M. H... J..., pour l'extension d'une maison d'habitation. Par une ordonnance n° 2102584 du 6 juillet 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme I... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de M. H... J... et de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. et Mme I..., à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme C... A..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme I... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a délivré un permis de construire à M. J..., pour l'extension d'une maison d'habitation. M. et Mme J... ont soulevé devant le tribunal administratif une fin de non-recevoir tirée de ce qu'ils n'avaient pas justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a communiqué le mémoire en défense de M. et Mme J... à M. et Mme I... par un courrier du 28 avril 2021 qui se bornait à solliciter leurs observations " dans les meilleurs délais ", sans leur impartir de délai défini. Il a ensuite communiqué à M. et Mme I... la lettre par laquelle M. et Mme J... ont sollicité du tribunal administratif qu'il rejette la requête comme manifestement irrecevable, par un courrier daté du 11 mai 2021 avec l'indication selon laquelle, s'ils entendaient produire des observations, ils devaient le faire " dans les meilleurs délais ". Ces communications ne comportaient aucune invitation faite aux requérants de régulariser leur requête par la production des pièces justifiant qu'ils avaient accompli, dans les délais imposés par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la formalité prévue à cet article ni aucune indication sur les conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de régularisation de leur requête dans le délai imparti. Il en résulte qu'en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter leur requête comme manifestement irrecevable, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son ordonnance du 6 juillet 2021.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées au titre de cet article par M. et Mme J... et par la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or soient mises à la charge de M. et Mme I..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme J..., d'une part, et à la charge de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, d'autre part, une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme I... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 6 juillet 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : M. et Mme J... verseront à M. et Mme I... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or versera à M. et Mme I... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées M. et Mme J... et par la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. E... I... et Mme F... I..., née D..., à M. H... J... et Mme B... J..., née G..., et à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 7 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
La secrétaire :
Signé : Mme Anne Lagorce