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11/07/2023 | FRANCE | N°467058

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 11 juillet 2023, 467058


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2018, implicitement confirmé sur recours gracieux, par lequel la maire de Paris a accordé à la société La Tulipe un permis de construire portant notamment sur la surélévation d'un hôtel de tourisme avec création d'une toiture végétalisée au 33, rue Malar dans le 7ème arrondissement de Paris. Par un jugement n° 1815228/4-3 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa requête.

Par un arrêt n°s

21PA00840, 21PA00838 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rej...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2018, implicitement confirmé sur recours gracieux, par lequel la maire de Paris a accordé à la société La Tulipe un permis de construire portant notamment sur la surélévation d'un hôtel de tourisme avec création d'une toiture végétalisée au 33, rue Malar dans le 7ème arrondissement de Paris. Par un jugement n° 1815228/4-3 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa requête.

Par un arrêt n°s 21PA00840, 21PA00838 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés contre ce jugement d'une part, par la Ville de Paris et, d'autre part, par la société La Tulipe.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Tulipe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la Société La Tulipe à la SCP Foussard-Froger, avocat de la Ville de Paris, et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 14 mars 2018, la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société La Tulipe pour la surélévation d'un hôtel de tourisme de R+2 à R+4 avec création d'une toiture-terrasse végétalisée, aménagement de deux chambres supplémentaires, mise en conformité de l'accessibilité aux personnes handicapées, installation de deux ascenseurs et escaliers du rez-de- chaussée au quatrième étage, réalisation de trois appartements, ravalement des façades sur rue et cour et remplacement des menuiseries extérieures après démolition d'un bâtiment d'un étage sur la parcelle située 33, rue Malar dans le 7e arrondissement de Paris. Par un jugement du 18 décembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 juin 2022 rejetant les appels formés par la société La Tulipe et par la Ville de Paris, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté à la demande de Mme A....

2. D'une part, aux termes du a) de l'article UG.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Dans les zones de risque délimitées par le Plan de prévention du risque d'inondation (P.P.R.I.) du Département de Paris, la réalisation de constructions, installations ou ouvrages, ainsi que les travaux sur les bâtiments existants et les changements de destination sont subordonnés aux dispositions réglementaires énoncées par ledit document (...) ". Selon le point 6 de l'article III-C-1 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de Paris, qui s'applique à la zone bleue sombre dans laquelle est situé le projet litigieux : " La construction ou la reconstruction de SHON [surface hors œuvre nette] sur une unité foncière est limitée à la SHON existante à la date d'opposabilité du PPRI toutes destinations confondues augmentée de 20%, à l'exception des secteurs stratégiques pour le développement économique et social de Paris ou d'intérêt national, et des équipements publics, semi-publics ou privés à caractère social, éducatif, culturel ou sportif, qui font l'objet de mesures renforçant les dispositions générales prévues aux articles III-C-2 et III-C-3, ainsi que des unités foncières en dent creuse définies au chapitre V du règlement relatif à la terminologie ".

3. D'autre part, le chapitre V de ce même règlement relatif à la terminologie définit une " unité foncière présentant une dent creuse ", comme un " ensemble d'une ou de plusieurs parcelles cadastrales, bâti ou non bâti, répondant aux caractéristiques suivantes :/ - l'unité foncière est riveraine d'une voie publique ou privée ; la hauteur de construction sur rue, existante sur l'unité foncière considérée, doit être inférieure d'au moins trois mètres, à la hauteur de la construction existante, sur les parcelles riveraines à la même voie, mitoyennes de part ou d'autre de l'unité foncière considérée (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que constitue une unité foncière en dent creuse, au sens de celles-ci, une parcelle riveraine d'une voie publique ou privée et qui est mitoyenne d'au moins une autre parcelle riveraine de la même voie sur laquelle est bâtie une construction dont la hauteur est supérieure d'au moins trois mètres à celle que supporte, le cas échéant, la première parcelle.

4. Pour confirmer l'annulation du permis de construire mentionné au point 1, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que la parcelle d'assiette du projet, bien que mitoyenne d'une parcelle riveraine de la même voie sur laquelle est édifiée une construction dont la hauteur est supérieure de plus de trois mètres à l'hôtel que le projet vise à surélever, ne constituait pas une dent creuse, dès lors que la parcelle mitoyenne du terrain d'assiette située de l'autre côté supportait, quant à elle, une construction plus basse que cet hôtel. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Il s'ensuit que son arrêt doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi de la société La Tulipe.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société La Tulipe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. La Ville de Paris, qui avait la qualité de défenderesse devant le tribunal administratif, puis celle d'appelante devant la cour administrative d'appel, ne peut, en qualité d'observatrice dans l'instance introduite par la société La Tulipe, seule appelante à avoir introduit un pourvoi en cassation, régulièrement présenter des conclusions sur ce même fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme que la société La Tulipe réclame à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société La Tulipe, à Mme B... A... et à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 467058
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2023, n° 467058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SARL CABINET BRIARD ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467058.20230711
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