Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Versailles le 27 juillet 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Bataille ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704609 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2007 par laquelle le maire de la commune d'Orgeval a délivré un permis de construire à M. et Mme B en vue du changement d'affectation et mise en conformité de pièces d'un bâtiment existant ...;
2°) d'annuler ledit permis de construire ;
3°) de condamner M. et Mme B et la commune d'Orgeval à leur verser chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme A soutiennent qu'il s'agit d'une obtention frauduleuse du permis de construire dès lors que les surfaces hors oeuvre brutes et les surfaces hors oeuvre nettes déclarées sont erronées en ne correspondant pas à celles déclarées lors d'une précédente demande de permis de construire lequel a été annulé par le tribunal administratif et que l'administration n'a pas suffisamment instruit le dossier ; que les premiers juges en s'abstenant, devant des renseignements de surfaces erronés, de recourir à la visite des lieux, à une enquête ou à une mesure d'instruction ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et de fait ; que le permis a été pris en violation de l'article UA9 du plan d'occupation des sols dès lors que l'emprise au sol excède notoirement 180 m2 par la création sans autorisation d'un local deux-roues qualifié d'habitation et d'un passage couvert reliant les deux habitations omis dans le calcul de l'emprise au sol du projet par déduction de la SHOB ; que les premiers juges n'ont pas contrôlé le bien fondé des déductions pratiquées sur la SHOB ; que le permis de construire méconnaît les dispositions des articles UA14 et UA12 du plan d'occupation des sols ; que la surface hors oeuvre nette est sous-évaluée dès lors qu'ont été retirées par un artifice la surface au rez-de-chaussée de 22,79 m2 consacrée au stationnement de deux véhicules, lesquels ne pourront manoeuvrer correctement ainsi qu'un local désigné comme garage d'une surface de 18,64 m2 qui ne permet pas l'accès d'un véhicule et ne peut qu'être affecté à un autre usage ; qu'une partie de la surface en rez-de-chaussée d'une construction de 115 m2 excédant largement les besoins en stationnement de deux véhicules et présentant une hauteur sous plafond de 2,20 mètres et comportant une porte supplémentaire et deux fenêtres ouvrant sur l'extérieur doivent être réintégrés dans le calcul de la SHON ; que les places réservées au stationnement sont insuffisantes dès lors qu'elles ne font pas 25 m2 chacune ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- les observations de Me Mandicas substituant Me Granier pour la commune d'Orgeval,
- et les observations de Me Mandicas pour M. et Mme B ;
Considérant que, par un arrêté en date du 24 juin 2002, le maire de la commune d'Orgeval a délivré aux époux B un permis de construire autorisant l'aménagement d'une grange sise 10, place de la Chapelle dans la commune d'Orgeval ; que, sur le recours de M. et Mme A, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté par un jugement du 18 janvier 2005 au double motif de la méconnaissance de l'article UA12 du POS en ce qu'il ne prévoyait que deux places de stationnement alors qu'était projetée la création d'un local d'habitation ainsi que la réalisation d'un local professionnel et de la méconnaissance des dispositions de l'article UA14 en ce qu'il prévoyait pour l'activité une surface hors oeuvre nette supérieure à celle autorisée par le coefficient d'occupation des sols ; qu'à la demande des époux B un nouveau permis de construire a été délivré le 15 mars 2007 par le maire de la commune d'Orgeval en vue d'un changement d'affectation et de mise en conformité de pièces d'un bâtiment existant ; que, par la présente requête, M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité en date du 15 mars 2007 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 622-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision. (...) La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement (...) "; et qu'aux termes de l'article R. 623-1 du même code : "le tribunal (...) peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.";
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient souverainement au tribunal de décider de recourir aux procédures en cause ; que, par suite, en s'abstenant de recourir aux procédures précitées, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article UA9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Orgeval : " L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie des parcelles. " ; qu'aux termes de l'article UA12 du même règlement : " Lors de toute opération de construction neuve ou de changement d'affectation de locaux, devront être réalisées des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain du projet. (...) La superficie nécessaire pour le stationnement d'un véhicule léger, y compris les accès, est de 25 m². Surfaces de stationnement : - habitat individuel : 2 places par logement incorporées dans la parcelle privative. (...) - bâtiments à usage de commerce et de bureaux : au moins 80% de la surface hors oeuvre nette (...) " ; qu'aux termes de l'article UA14 du même règlement : " 1. Cas général : dans la zone UA, le coefficient d'occupation des sols est de 0,5 pour l'habitat et 0,15 pour les commerces et services (...) " ;
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 15 mars 2007 par le maire de la commune d'Orgeval aux époux B, M. et Mme A soutiennent que les bénéficiaires l'ont obtenu par fraude dès lors que les surfaces déclarées dans le cadre du permis de construire litigieux seraient moins conformes à la réalité que celles déclarées dans le cadre du permis de construire précédent ; que si une différence existe entre les deux permis dans le chiffrage de la SHOB et de la SHON, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que les surfaces déclarées dans le 2ème permis de construire seraient moins conformes à la réalité de l'existant que celles déclarées dans le 1er permis de construire de 2002 ; qu'il n'est ainsi pas démontré par les requérants que le permis de "mise en conformité" aurait été délivré à la suite d'une manoeuvre de nature à induire en erreur l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A soutiennent que l'emprise au sol est supérieure à celle autorisée par l'article UA9 du plan d'occupation des sols à la suite de l'addition depuis 2002 à la grange et aux abris qui préexistaient d'un passage couvert d'une surface de 5 m2 reliant la grange et la première habitation ainsi que de l'extension d'un local deux-roues d'une surface de 5 m2 ; que cependant les photocopies des photos versées au dossier à l'appui de leurs allégations ne sont pas suffisamment probantes en l'absence de date certaine et ne montrent qu'indirectement le local deux-roues alors que d'après le document intitulé " permis de construire-mise en conformité " de 2007, les dimensions du local deux roues correspondent à l'identique à celles de l'atelier figurant dans le plan du rez-de-chaussée de l'état existant avant la délivrance de ce permis dont l'emprise au sol n'a pas été modifiée ; que le passage couvert figurait aussi sur les plans de l'existant ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que la surface projetée à 217,70 m2 par le permis contesté si elle est supérieure à la surface de 180 m2 prévue par le coefficient d'emprise de 50 % pour une surface de terrain de 360 m2 préexistait à l'annulation du permis de construire délivré en 2002 aux époux B et que ces derniers ne projettent pas d'aggraver ce coefficient d'emprise au sol par une nouvelle construction ; qu'ainsi le permis de construire qui n'a pas pour effet de rendre l'immeuble moins conforme aux dispositions dudit règlement pouvait être légalement accordé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article UA12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Orgeval que le nombre de places de stationnement exigé par un projet de construction ou de changement de destination d'un ou plusieurs bâtiments doit être calculé en additionnant le nombre de places nécessité par chacune des destinations de ladite construction ou dudit bâtiment ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article UA 12, deux places de stationnement sont nécessaires au titre de la création du local d'habitation, et deux au titre de la réalisation du local professionnel, soit un total de quatre places de stationnement ; que le projet prévoit un garage pour deux véhicules dans la grange et deux emplacements à l'extérieur dans la cour ; que si les requérants soutiennent que l'ancienne grange qui avait auparavant été transformée en habitation avec un escalier et un étage, ne pourra, contrairement à la déclaration des époux B, être transformée en garage compte tenu de sa configuration, il ressort des pièces du dossier que le garage pour deux voitures situé au rez-de-chaussée de la grange transformée présente une superficie de 70 m2 supérieure à la surface de 50 m2 exigée par le POS pour deux véhicules ; qu'aucune pièce versée au dossier ne vient attester de l'impossibilité de manoeuvrer les véhicules sur une telle surface ; qu'enfin les requérants ne démontrent pas, par ailleurs, que les deux emplacements situés dans la cour seraient insuffisants compte tenu de la présence d'un muret ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation (...) b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (...) " ;
Considérant que les requérants font valoir que la SHON du projet a été artificiellement minorée alors qu'elle devrait inclure le local à vélo d'une surface de 18,64 m2 dès lors qu'il est entièrement clos de murs ainsi que la pièce située au rez-de-chaussée de l'ancienne grange destinée dans le projet au stationnement des véhicules dès lors que, présentant une hauteur sous plafond de 2,20 m, et comportant des ouvertures sur l'extérieur, notamment une porte et deux fenêtres, cette surface devrait être regardée comme destinée à l'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après déduction de la SHOB, notamment pour le rez-de-jardin des surfaces non closes (22m2) et de combles et sous-sols (19,50 m2), ainsi que d'une surface de 98,70 m² antérieurement affectée à l'activité affectée, en vertu du permis accordé, à l'habitation pour un garage de deux véhicules et un local deux-roues, la SHON de la construction a été évaluée par la commune à 179,08 m² n'excédant pas la surface autorisée par le coefficient d'occupation des sols de 180 m2 ; qu'il n'est pas établi que le local affecté au stationnement de deux-roues serait destiné, à le supposer même clos de murs, à un autre usage ; qu'il n'est pas établi que le rez de chaussée de la grange projeté en garage comporterait deux fenêtres dès lors que ces dernières ouvrent sur l'étage supérieur où se situent des chambres ni de porte donnant sur l'extérieur autre que la porte de garage projetée par les pétitionnaires ; qu'ainsi, rien ne permet de présumer que ledit rez-de-chaussée ne serait pas en réalité destiné à être affecté au stationnement de véhicules ; que, dans ces conditions, la SHON de la construction ne peut être regardée comme dépassant le seuil de 180 m² déterminé par le coefficient d'occupation des sols fixé à 0,5 pour l'habitat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par arrêté du maire d'Orgeval du 15 mars 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B et de la commune d'Orgeval, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à M. et Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à M. et Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE02402 2 2