LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 85 F-D
Pourvoi n° Z 18-21.323
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme K... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
1°/ la société Aréas dommages,
2°/ la société Aréas vie, société d'assurance mutuelle,
toutes deux dénommées Aréas assurances, et ayant leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 18-21.323 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme D... K... , domiciliée [...] ,
2°/ à Mme E... J..., domiciliée [...] ,
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Aréas dommages et Aréas vie, dénommées Aréas assurances, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme J..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme K... , après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... a été engagée le 13 janvier 1994 en qualité de secrétaire par l'agent général d'assurance titulaire de l'agence de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (Cma) à Pithiviers ; que par la suite, son contrat de travail a été transféré aux agents d'assurance successifs de cette agence ; qu'à compter du 23 septembre 2010, faute de nomination d'un agent d'assurance, l'activité de l'agence a été reprise par la société d'assurance Aréas dommages et le contrat de travail de Mme K... s'est poursuivi avec celle-ci ; que le 1er mai 2012, Mme J... a été nommée comme agent général d'assurance à l'agence de Pithiviers ; que par courriel du 2 mai 2012 puis par lettre du 19 juin 2012, la société Aréas a informé Mme K... que son contrat de travail était repris depuis le 1er mai 2012 par Mme J... ; que par lettre du 19 juillet 2012 signée par cette dernière, Mme K... a été licenciée pour motif économique ;
Attendu que pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et mettre hors de cause Mme J..., juger le licenciement de Mme K... sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Aréas au paiement de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'examen du traité de nomination de l'agent général de la société Aréas dommages et d'un document intitulé « accords contractuels » du 17 mars 2005, définissant le cadre d'intervention des agents généraux, que le portefeuille de clients que Mme J... avait pour mandat de développer et de valoriser restait la propriété de la société Aréas, qu'elle ne disposait pas de pouvoirs étendus pour gérer les dossiers d'assurance, qu'elle n'a pas acheté ni repris de fonds de commerce et n'a pas signé de bail commercial, que la société d'assurances s'engageait à lui fournir les moyens techniques, commerciaux et financiers nécessaires à son activité et définissait son mode de rémunération ; que Mme J..., en reprenant l'agence de Pithiviers, n'a donc pas constitué d'entité économique autonome et le contrat de travail de Mme K... ne lui a pas été transféré de plein droit à son arrivée ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher si, avant la nomination d'un nouvel agent général, l'activité de l'agence de Pithiviers constituait dans son organisation et sa gestion une entité économique autonome avec des moyens en personnel et matériels spécifiques poursuivant un objectif économique propre, et si après sa nomination comme agent général, Mme J... avait repris les moyens significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité de l'agence, peu important que ceux-ci soient mis à sa disposition par la société d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Aréas dommages et Aréas vie dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Aréas dommages et Aréas vie ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Aréas dommages et Aréas vie, dénommées Aréas assurances
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause Mme J..., d'avoir jugé que le licenciement de Mme K... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Areas à lui verser la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la qualité d'employeur et le licenciement, l'article L. 1224-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation judiciaire de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que l'employeur de Mme K... , seule salariée de l'agence de Pithiviers, était la société Aréas avant le 1er mai 2012, date à laquelle Mme J... a été nommée par cette compagnie d'assurances en qualité d'agent général d'assurance à l'agence de Pithiviers, avec une période d'essai de deux ans ; que la société Areas soutient que lorsque l'agence est reprise par un nouvel agent, les contrats de travail lui sont transférés et que c'est seulement lorsque l'agent sortant n'est pas remplacé immédiatement par un successeur qu'elle devient employeur pendant une période transitoire de façon à pouvoir maintenir les contrats de travail en cours ; qu'elle met encore en avant que Mme J... était ainsi un professionnel indépendant qui exerçait une activité d'intermédiaire pour son compte dans le cadre du mandat qu'elle avait reçu par son acte de nomination et que le contrat de travail de Mme K... lui a ainsi automatiquement été transféré le 1er mai 2012 en application du texte précité, ce que démontre notamment l'établissement par Mme J... des bulletins de salaire à compter de mai 2012 ; que Mme J... n'a cependant pas repris l'agence suite à une succession, une vente, une fusion, une transformation du fonds, ou nue mise en société de l'entreprise ; que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique que dans l'hypothèse du transfert d'une entité économique autonome, définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une même activité qui poursuit un objectif propre, et poursuivant ou reprenant une activité de même nature ; qu'or, le fait d'être un « professionnel indépendant » ne démontre pas forcément l'existence d'une entité économique autonome ; qu'il résulte de l'examen du traité de nomination de l'agent général de la société Aréas Dommages et d'un document intitulé « accords contractuels » du 17 mars 2005, définissant le cadre d'intervention des agents généraux, que le portefeuille de clients que Mme J... avait pour mandat de développer et de valoriser restait la propriété de la société Aréas, qu'elle ne disposait pas de pouvoirs étendus pour gérer les dossiers d'assurance, qu'elle n'a pas acheté ni repris le fonds de commerce et n'a pas signé de bail commercial, que la compagnie d'assurances s'engageait à lui fournir les moyens techniques, commerciaux et financiers nécessaires à son activité, et définissait son mode de rémunération ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que c'est la société Aréas qui a réglé à Mme K... ses indemnités de rupture ; que Mme J... en reprenant l'agence de Phitiviers n'a donc pas constitué d'entité économique autonome ; que l'article L. 1224-1 du code du travail en trouvant dès lors pas à s'appliquer, le contrat de travail de Mme K... ne lui a pas été transféré de plein droit à son arrivée ; qu'or, la société Aréas ne produit aucun contrat ni avenant démontrant que le transfert de ce contrat de travail a été convenu avec Mme J... ; qu'il ressort donc d'un mail que, le 2 mai 2012, elle a envoyé à Mme K... pour l'informer que Mme J... était désormais son employeur qu'elle a donc unilatéralement décidé de ce transfert, ce qu'elle ne pouvait pas faire ; que si l'examen des bulletins de salaire de Mme K... démontre qu'ils ont été établis par Mme J... en mai et juin 2012, c'est seulement parce que la société Aréas avait induit cette dernière en erreur sur le transfert du contrat de travail de la salariée puisqu'il n'est pas possible juridique que Mme J... ait eu la qualité de co-employeur ou « d'employeur de fait » ; que les premiers juges ont donc exactement déduit de ces éléments que le contrat de travail de Mme K... n'a pas été transféré à Mme J... lorsque celle-ci a repris l'agence de Phitiviers le 1er mai 2012 et que c'est bien la société Aréas qui est restée l'employeur ; que Mme J... n'avait donc pas qualité pour établir les bulletins de salaire de mai et juin 2012 ou le solde de tout compte de la salariée, et la société Aréas n'allègue même pas qu'elle lui a donné délégation, ne serait-ce que tacitement, pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que le licenciement d'un salarié par une personne qui n'avait pas reçu mandat pour y procéder n'est pas nul mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que dans la mesure où il n'est pas démontré que la société Aréas ait cherché par mauvaise foi à contourner les règles du licenciement économique, le licenciement de Mme K... est sans cause réelle et sérieuse comme l'ont retenu les premiers juges ; que c'est également par une exacte appréciation du préjudice de Mme K... qui avait au moment de son licenciement 18 ans d'ancienneté et était âgée de 44 ans, que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement attaqué doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme D... K... a exercé ses fonctions au sein de l'agence Areas Assurances de Pithiviers à compter du 17 janvier 1994 ; que l'agence a toujours compté deux postes : - un poste de secrétaire, occupé par Mme D... K... pour la période comprise entre janvier 1995 et juin 2012 - un poste d'agent d'assurances ; que du 17 janvier 1994 au 5 juin 1996 Mme D... K... a travaillé sous la direction de l'agent d'assurance S... X... ; que la déclaration préalable d'embauche (DPE) a été faite par CMA, ancienne dénomination de la société Areas ; que du 5 juin 1996 au 1er avril 1999 Mme D... K... a travaillé sous la direction de Mme G..., agent d'assurance ; que du 1er avril 1999 au 31 décembre 19999 suite à la cession d'activité de Mme G... le contrat de travail a été repris par la société Areas-CMA ; que Mme D... K... a alors géré l'agence toute seule ; que du 1er janvier 2000 au 30 avril 2007 Mme D... K... a travaillé sous la direction de M. W..., agent d'assurances ; que le contrat et son avenant sont établis sur papier à en-tête de Areas Assurances et le cachet de l'employeur mentionne Areas Assurance – B... W... ; que du 23 septembre 2010 au 19 juin 2012 le contrat de travail a été repris par la société Areas Dommages ; que Mme D... K... a « fait tourner seule l'agence de Pithiviers durant près de deux ans » ; qu'à compter du 1er mai 2012, la société Areas a nommé un nouvel agent pour l'agence de Pithiviers, Mme J... mais n'a pas transféré le contrat de travail de Mme D... K... ; qu'à l'arrivée du nouvel agent Mme D... K... a simplement reçu un e-mail du service du personnel de la société Areas daté du 2 mai 2012 et rédigé ainsi : « Bonjour, à compter du 01/05/2012, vous dépendez de Mme E... J..., votre nouvel agent. Cordialement. » ; que Mme E... J... lors de la reprise de l'agence a indiqué à Mme D... K... : - que la situation financière de l'agence ne lui permettait pas de conserver un poste de secrétaire – qu'elle a entamé une procédure de licenciement à l'égard de Mme D... K... – qu'elle a sollicité l'assistance de la société CERFRANCE Alliance Centre qui écrit à Mme E... J... et à la société Areas par courrier du 6 juin 2012 qui indique que Mme D... K... est à cette date toujours salariée de la société Areas, le contrat daté du 21 septembre 2010 ne fait pas état « d'un quelconque transfert de la salariée au nouvel agent général si ce dernier venait à être nommé » ; que Mme E... J... argue que Mme D... K... n'était pas sa salariée : les pièces contractuelles signées entre Mme E... J... et la société Areas : - « conditions particulières au traité d'agent général d'Areas Dommages, (pièce n°1 de Mme E... J...), - Traité de nomination agent général Areas Dommages (pièce n°2 de Mme E... J...), - accords contractuels (pièce n°3 de Mme E... J...), permettent de constater que : - Mme E... J... prend la gestion du portefeuille client sur Pithiviers à compter du 1er mai 2012 – qu'elle n'en est pas propriétaire – qu'elle ne reprend pas la salariée, rien n'est prévu sur ce point dans le contrat ; que Mme D... K... demande au conseil : à titre principal : de condamner la société Areas à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non-respect des règles relatives au licenciement économique), à titre subsidiaire : de condamner in solidum la société Areas et Mme E... J... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non-respect de l'obligation de reclassement) ; que la société Areas prétend qu'elle n'était plus l'employeur de Mme D... K... depuis le 1er mai 2012 ; que Mme E... J... argue qu'elle n'a jamais été l'employeur de Mme D... K... et que de ce fait elle n'avait pas à rechercher une solution de reclassement ; que le conseil considère : que pour qu'il y ait transfert du contrat de travail de Mme D... K... au bénéfice de Mme E... J... il convient de rechercher s'il y a eu une succession, une vente, une fusion, une transformation du fonds ou une mise en société de l'entreprise ; que la réponse est négative ; que le portefeuille qui a été confié à Mme E... J... par mandat restait la propriété de la société Areas ; que de ce fait les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ne peuvent s'appliquer ; que la société Areas demeure l'employeur de Mme D... K... qui travaille dans l'agence Areas, confiée à Mme E... J... ; que d'autre part, le contrat passé entre la société Areas et Mme E... J... ne prévoit pas la reprise du personnel ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du code civil qui est rédigé en ses termes : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que la société Areas ne pouvait pas unilatéralement transférer le contrat de Mme D... K... à Mme E... J... ; que le mail du service du personnel de la société Areas daté du 2 mai 2012 rédigé ainsi : « Bonjour, à compter du 01/05/2012, vous dépendez de Mme E... J..., votre nouvel agent, Cordialement », ne permet pas au conseil de constater le transfert du contrat de travail entre la société Areas et Mme E... J... ; que le conseil considère que Mme E... J... ne pouvait pas diligenter une procédure de licenciement à l'encontre de Mme D... K... en son nom propre, car elle n'a jamais été son employeur ; que Mme D... K... , à la différence de Mme E... J..., ne considère pas que le licenciement dont elle a été victime est nul ; que le conseil considère que Mme E... J... a agi en tant que mandataire de la société Areas et n'engageait pas sa responsabilité dans la rupture du contrat de travail de Mme D... K... car elle n'avait pas le statut d'employeur vis-à-vis de Mme D... K... ; que le fait que la société Areas ait supporté la charge financière de la rupture (pièce n°11 de Mme E... J...) démontre que Mme E... J... n'était pas l'employeur de Mme D... K... ; que le conseil estime qu'il y a lieu de mettre Mme E... J... hors de cause ; que le conseil considère que la société Areas, qui supportait déjà un plan social comprenant la suppression de 119 postes (pièce n°21 de Mme E... J...) voulait éviter de prendre l'initiative d'un nouveau licenciement économique ; que la société Areas a demandé à Mme E... J..., qui était en période probatoire, de diligenter le licenciement de Mme D... K... à sa place dans le but de contourner les dispositions des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail qui disposent (
.) ; que le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 2 mai 2001, n°98-44.946) ; que le conseil estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car Mme D... K... n'a pas bénéficié : 1° des dispositions relatives au « licenciement économique » - 2° de la recherche de reclassement au niveau de la société Areas ; que Mme D... K... justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans et l'entreprise occupe habituelle plus de onze salariés ; que le conseil a été en mesure d'apprécier l'étendue de son préjudice au travail de ses explications ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail (
) les dommages et intérêts que la société Areas devra verser à Mme D... K... ne peuvent pas être inférieurs à six mois de salaires ; que le conseil considère que le préjudice né du non-respect de la procédure de licenciement économique et le défaut de reclassement se confondent ; qu'à ce jour Mme D... K... est âgée de 48 ans ; qu le conseil estime que les agissements de la société Areas sont la manifestation d'une légèreté blâmable dont l'objectif était de contourner les contraintes légales relatives aux licenciements pour motif économique ;
1°) ALORS QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert des contrats de travail des salariés dépend du seul transfert d'une entité économique qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité, quelles que soient les modalités juridiques du transfert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'agence de Pithiviers avait toujours comporté deux postes : un poste de secrétaire, occupé par Mme K... pour la période comprise entre janvier 1994 et juin 2012, et un poste d'agent d'assurances (jugement, p. 3 in fine) ; que du 1er mai 2007 au 23 septembre 2010, Mme K... a travaillé pour M. W..., agent d'assurances au sein de l'agence de Pithiviers qui a été reprise le 23 septembre 2010 par la société Aréas assurances dans l'attente de la nomination d'un nouvel agent (jugement, p. 4 § 5 et 6) ; que le 1er mai 2012, Mme J... a repris la gestion du portefeuille clients de l'agence de Pithiviers (jugement, p. 4 in fine) ; que Mme J... a été nommée par la société Aréas Dommages en qualité d'agent général d'assurance de l'agence Pithiviers le 1er mai 2012 (arrêt, p. 7 § 4) ; que Mme J... avait pour mandat de développer et de valoriser le portefeuille de clients (arrêt, p. 7 in fine) ; qu'il ressortait de ces constatations que Mme J... avait poursuivi la même activité que celle exercée par la société Aréas Dommages, dans les mêmes locaux, avec les mêmes équipements, auprès des mêmes clients, en sorte qu'il y avait transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome dont l'activité était poursuivie et l'identité maintenue ; qu'en refusant pourtant d'appliquer l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert des contrats de travail des salariés dépend du seul transfert d'une entité économique qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité, quelles que soient les modalités juridiques du transfert ; que pour juger que l'article L. 1224-1 du code du travail n'avait pas à s'appliquer, la cour d'appel a cependant énoncé, par motifs propres et adoptés, que « Mme J... n'a pas repris l'agence suite à une succession, une vente, une fusion, une transformation du fonds ou une mise en société de l'entreprise » et « qu'elle [Mme J...] n'a pas acheté ni repris de fonds de commerce et n'a pas signé de bail commercial » (arrêt, p. 7 et 8 et jugement, p. 4 et 5) ; que la cour d'appel s'est ainsi fondée sur les modalités juridiques du transfert ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter le transfert d'une entité économique autonome et le transfert automatique du contrat de travail de Mme D... K... de la société Areas Dommages à Mme J..., violant l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert des contrats de travail des salariés dépend du seul transfert d'une entité économique qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité ; que pour juger que l'article L. 1224-1 du code du travail n'avait pas à s'appliquer, la cour d'appel a cependant énoncé, par motifs propres et adoptés, qu' « il résulte de l'examen du traité de nomination de l'agent général de la société Aréas Dommages et d'un document intitulé « accords contractuels » du 17 mars 2005, définissant le cadre d'intervention des agents généraux, que le portefeuille de clients que Mme J... avait pour mandat de développer et de valoriser restait la propriété de la société Aréas, qu'elle ne disposait pas de pouvoirs étendus pour gérer les dossiers d'assurance, qu'elle n'a pas acheté ni repris de fonds de commerce et n'a pas signé de bail commercial, que la compagnie d'assurances s'engageait à lui fournir les moyens techniques, commerciaux et financiers nécessaires à son activité et définissait son mode de rémunération. Il n'est d'ailleurs pas contesté que c'est la société Aréas qui a réglé à Mme K... ses indemnités de rupture » (arrêt, p. 7 et 8 et jugement, p. 4 et 5) ; que la cour d'appel s'est ainsi fondée sur les règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de l'entité transférée, éléments impropres à écarter le transfert d'une activité économique autonome ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter le transfert d'une entité économique autonome et le transfert automatique du contrat de travail de Mme D... K... de la société Areas Dommages à Mme [...], violant l'article L. 1224-1 du code du travail.