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07/12/2010 | FRANCE | N°09-67344

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 2010, 09-67344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Distribution Casino France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Emmanuel X..., M. Edmond X..., Mme X..., la société Natexis lease et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Emmanuel et Edmond X... ont cédé l'intégralité des parts sociales composant le capital de la société Clodis, exploitant un fonds de commerce d'alimentation, à M. Z... et à Mmes A... et B... (les consorts Z...) ; que M

. Z... s'est porté caution de MM. X... et de Mme X... (les consorts X...)...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Distribution Casino France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Emmanuel X..., M. Edmond X..., Mme X..., la société Natexis lease et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Emmanuel et Edmond X... ont cédé l'intégralité des parts sociales composant le capital de la société Clodis, exploitant un fonds de commerce d'alimentation, à M. Z... et à Mmes A... et B... (les consorts Z...) ; que M. Z... s'est porté caution de MM. X... et de Mme X... (les consorts X...), notamment au titre d'un contrat de fournitures consenti à la société Clodis par la société Medis, aux droits de laquelle vient la société Distribution Casino France ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Clodis, la société Medis a assigné les consorts X... en paiement de sommes dues ; que ces derniers ont appelé en garantie M. Z... ; que les consorts Z... ont soutenu qu'ils avaient été victimes d'un dol émanant de la société Medis et ont sollicité sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Distribution Casino France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux consorts Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; qu'en accueillant néanmoins la demande de dommages-intérêts formée par M. Z..., et Mmes B... et A... sur le fondement des principes régissant la responsabilité quasi délictuelle, bien que ces derniers aient exclusivement fondé leur action sur les principes régissant le dol en matière contractuelle, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, la cour d'appel a redonné l'exact fondement juridique de la demande en dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture exhaustive des écritures des consorts Z..., au contraire de ce que le dispositif de leurs conclusions peut laisser supposer, que leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Distribution Casino France a pour fondement sa responsabilité délictuelle en qualité de tiers au contrat de cession de parts sociales du 30 avril 1999 ;
Attendu qu'en substituant ainsi un nouveau fondement juridique à la demande des consorts Z... sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à payer à M. Z... et à Mmes A... et B... la somme de 230 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z... et Mmes A... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, venant aux droits de la Société MEDIS, à payer à Monsieur Z..., à Mademoiselle B... et à Mademoiselle A... la somme de 230. 000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ; que si Monsieur Z... et Mesdames B... et A... exposent longuement les agissements de la Société MEDIS qui seront développés et analysés ci-après, ils ne démontrent cependant pas que les consorts X... les aient trompés sur la réelle situation de la Société CLODIS par des manoeuvres dolosives, puisqu'ils n'en invoquent aucune ; que non seulement, les attestations qu'ils produisent ne mentionnent pas que les cédants aient participé aux réunions des cessionnaires avec la Société MEDIS, mais surtout, les résultats annoncés dans le contrat, soit au 31 décembre 1998 une perte de 513. 360 F, une situation nette négative de 463, 252 F et l'encours connu de la Société MEDIS, soit 1. 700. 000 F, indiquent au contraire qu'ils connaissaient, avant la signature, la situation obérée de la Société CLODIS ; qu'il n'y a donc ni dol, ni erreur sur la qualité substantielle des parts cédées ; que Monsieur Z..., Mesdames B... et A... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ces deux chefs à l'encontre des consorts X... ; que néanmoins, en matière de cautionnement, les manoeuvres frauduleuses peuvent émaner du créancier ; que le franchiseur-créancier, sachant la situation de son franchisé-débiteur irrémédiablement compromise, qui promet des conditions contractuelles sans lesquelles le candidat-repreneur n'aurait pas contracté et en particulier n'aurait pas donné sa caution, manque à son obligation de contracter de bonne foi, ce qui est constitutif de manoeuvres dolosives lorsque lesdites promesses avaient pour seul objet de tromper le repreneur-caution ; qu'en l'espèce, des attestations concordantes souscrites par Messieurs Gérard D..., Thierry E..., Julien F..., Jean-Marc G...et Fernand H...qui ont participé aux réunions antérieures à l'acte de cession des parts sociales de la Société CLODIS en date du 30 avril 1999 avec la Société MEDIS et du courrier en date du 12 mai 1999 de la Société MEDIS signé de Monsieur Philippe I..., directeur régional, il résulte que la reprise de la Société CLODIS a été proposée à Monsieur Z... et Mademoiselle A... par Monsieur I..., Directeur Régional de la Société MEDIS, alors que ceux-ci lui avaient demandé une entrevue pour négocier le changement d'enseigne du magasin de l'Estaque (Société COTE BLEUE) qu'ils venaient d'acquérir ; que par l'intermédiaire de Monsieur I..., la Société MEDIS s'était engagée à réduire à 1 million de francs sa dette sur la Société CLODIS, qui était de 1, 7 million de francs, et à accorder des délais de paiement, ainsi qu'à effectuer des ristournes importantes ; qu'en contrepartie de la caution de 500. 000 F des consorts X..., Monsieur Z... devait fournir une caution de 1 million de francs, que par assemblée générale extraordinaire du 18 mai 1999, la SCI CYBELLE, dont la gérante est Madame A..., a accordé sa caution pour 1 million de francs et la prise d'une inscription hypothécaire de ce montant (cf. courrier du 12 mai 1999 de la Société MEDIS) ; que dès que le contrat de cession de parts sociales du 30 avril 1999 a été signé et la caution de la Société CYBELLE obtenue, la Société MEDIS n'a accordé qu'une ristourne de 200. 000 F, et n'a pas donné mainlevée au cautionnement des consorts X... ; qu'ensuite, la Société MEDIS s'est désengagée et a rompu le contrat de franchise ; qu'il est certain qu'eu égard à la situation connue de la Société CLODIS au 31 décembre 1998, soit une perte de 513. 360 F, une situation nette négative de 463. 252 F, et une créance de la Société MEDIS de 1. 700. 000 F, Monsieur Z..., Mesdames A... et B... n'auraient pas contracté sans l'engagement du franchiseur et fournisseur de les aider à redémarrer cette société, laquelle a été mise en redressement judiciaire six mois après l'acte de cession des parts sociales ; que Monsieur Z... ne se serait pas non plus engagé en qualité de caution ; que la preuve du dol est donc rapportée par Monsieur Z... ; qu'en conséquence, l'engagement de caution de Monsieur Z... en substitution de celui des consorts X... au bénéfice de la Société MEDIS de 500. 000 F est nul ; qu'il résulte de la lecture exhaustive des écritures des appelants, au contraire de ce que le dispositif de leurs conclusions peut laisser supposer, que leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a pour fondement sa responsabilité délictuelle en qualité de tiers au contrat de cession de parts sociales du 30 avril 1999 ; qu'il suit des développements qui précèdent que les promesses non tenues de la Société MEDIS à l'égard de la Société CLODIS avait, d'une part, encouragé les appelants à contracter et, d'autre part, ont déterminé de manière prépondérante la déconfiture de cette société, ce qui a causé un préjudice certain tant à Monsieur Z..., lequel a été actionné en sa qualité de caution par les consorts X..., qu'à Mesdames A... et B..., dont il est recherché la condamnation solidaire à des dommages et intérêts ; que le préjudice causé par la Société MEDIS sera indemnisé par le paiement aux appelants de la somme de 230. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2004, date du jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; qu'en accueillant néanmoins la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z..., Mademoiselle B... et Mademoiselle A... sur le fondement des principes régissant la responsabilité quasi-délictuelle, bien que ces derniers aient exclusivement fondé leur action sur les principes régissant le dol en matière contractuelle, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, tenu d'observer et de faire observer, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en conséquence, si le juge peut donner ou restituer son exacte qualification à l'action dont il est saisi, il ne peut le faire sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la requalification envisagée ; qu'en décidant néanmoins d'accueillir la demande de Monsieur Z..., de Mademoiselle B... et de Mademoiselle A... sur le fondement des principes régissant la responsabilité quasi-délictuelle, bien qu'elle ait été uniquement saisie d'une action fondée sur les principes régissant le dol en matière contractuelle, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la qualification nouvelle qu'elle envisageait de retenir, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation des articles 12 et 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE seul l'acte qui est réalisé dans l'intention de tromper peut être constitutif d'un dol ; qu'en se bornant à relever que la Société MEDIS n'avait pas tenu ses engagements à l'égard de la Société CLODIS, pour en déduire qu'elle s'était livrée à une manoeuvre dolosive, sans constater qu'elle aurait agi dans le but de tromper le consentement de Monsieur Z..., de Mademoiselle A... et de Mademoiselle B..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1382 du même code ;
4°) ALORS QUE nul n'étant tenu de contracter, chaque partie dispose du droit de mettre un terme aux pourparlers engagés, sous la seule réserve de ne pas abuser de ce droit ; qu'en décidant néanmoins que la Société MEDIS, aux droits de laquelle vient la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait commis une faute en n'accordant pas à Monsieur Z..., à Mademoiselle A... et à Mademoiselle B..., le soutien financier qui aurait été envisagé lors des négociations, sans caractériser un quelconque abus de sa part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la Société MEDIS, aux droits de laquelle vient la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, aurait laissé croire à Monsieur Z..., à Mademoiselle B... et à Mademoiselle A... qu'elle leur apporterait son soutien financier et que ces derniers s'étaient engagés en conséquence de ce prétendu soutien, sans relever aucun élément pouvant permettre de considérer que les acquéreurs des parts sociales auraient pu légitimement estimer qu'un tel soutien leur serait accordé, sans qu'il ait été formalisé par écrit préalablement à la cession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-67344
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 2010, pourvoi n°09-67344


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67344
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