LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 670 F-D
Pourvois n°
M 20-15.914
D 20-16.413 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021
I - M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [X] [S], a formé le pourvoi n° M 20-15.914 contre un arrêt n° RG 17/03811 rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ au Groupement des entreprises de la région de Château Bourg, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Métiers du bois réunis (MBR), société coopérative artisanale à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
II - le Groupement des entreprises de Château Bourg (GEB), groupement d'intérêt économique, a formé le pourvoi n° D 20-16.413 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [X] [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [P] [K], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [X] [S]
3°/ à la société Métiers du bois réunis (MBR), société coopérative artisanale à forme anonyme,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° M 20-15.914 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi n° D 20-16.413 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du Groupement des entreprises de la région de Château Bourg, de la SCP Spinosi, avocat de M. [K], ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Métiers du bois réunis, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 20-15.914 et D 20-16.413 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 2020), la société [X] [S] a été mise en liquidation judiciaire le 30 avril 2014, M. [K] étant désigné en qualité de liquidateur. La société Métiers du bois réunis (la société MBR) a déclaré une créance de 120 639,92 euros au titre de la vente de menuiseries livrées avant le jugement d'ouverture.
3. Par une lettre recommandée du 12 mai 2014, adressée au liquidateur, la société MBR a exercé une revendication sur le prix ou la partie du prix des marchandises qui ne lui avaient pas été payés et, le 10 juin 2014, le liquidateur l'a informée de ce qu'il ne ferait droit à sa demande que dans la limite des sommes qu'il recouvrerait auprès du sous-acquéreur des menuiseries, le GIE Groupement des entreprises du bâtiment de Château Bourg (le GEB).
4. Le liquidateur ne lui ayant offert que la somme de 48 110,33 euros, la société MBR a saisi, le 13 juin 2014, le juge-commissaire d'une requête en revendication. Ce dernier ayant décidé, par une ordonnance du 18 mai 2016, que la contestation excédait ses pouvoirs et invité les parties « à mieux se pourvoir » la société MBR a, par actes des 4 et 11 juillet 2016, assigné aux mêmes fins la société [X] [S] et son liquidateur ainsi que le GEB devant un tribunal de commerce.
Examen du moyen du pourvoi n° D 20-16.413
Enoncé du moyen
5. Le GEB fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société MBR, au titre de la revendication du solde du prix des marchandises par elles vendues à la société [X] [S] avec réserve de propriété, la somme de 67 150,53 euros, alors « que selon les articles L. 624-18 et R. 624-16 du code de commerce, le prix ou la partie du prix des biens vendus avec une clause de réserve de propriété qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et le sous-acquéreur des biens à la date du jugement d'ouverture de la procédure peut être revendiqué, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur après le jugement d'ouverture devant être versées entre les mains du mandataire judiciaire qui les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance ; qu'en énonçant qu'il était constant que le GEB n'avait réglé, ni avant ni après le jugement d'ouverture, la totalité du prix de vente des marchandises vendues par la société MBR à la société [X] [S] avec réserve de propriété et revendues par cette dernière au GEB et en condamnant celui-ci à payer à la société MBR une somme de 67 150,53 euros correspondant à la différence entre le solde total du prix de vente revendiqué (115 260,86 euros) et les sommes déjà versées ou restant à verser par la liquidation (soit 46 000 euros + 2 110,33 euros), sans répondre aux conclusions d'appel du GEB qui faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, avoir réglé, sur le total des sommes facturées par la société [X] [S] de 300 615,87 euros, la somme de 253 815,37 euros avant le jugement d'ouverture, et la somme de 28 239,40 euros postérieurement à la liquidation judiciaire, de sorte que le solde éventuellement dû s'élevait à la somme de 18 651,10 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour condamner le GEB à payer à la société, à titre de revendication du prix des marchandises vendues par celle-ci avec réserve de propriété, la somme de 67 150,53 euros, l'arrêt retient que cette somme correspond à la différence entre le solde total du prix de vente revendiqué et les sommes déjà versées ou restant à verser par la liquidation.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le GEB faisait valoir qu'il avait réglé, au titre de ses prestations intégrant le prix des marchandises vendues avec réserve de propriété par la société MBR, à la société [X] [S], la somme de 253 815,37 euros avant que cette dernière ne soit mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs invoqués par M. [K], en qualité de liquidateur de la société [X] [S], la Cour :
Sur le pourvoi n° D 20-16.413 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE Groupement des entreprises du bâtiment de Château Bourg à payer à la société Métiers du bois réunis, à titre de revendication du solde du prix des marchandises vendues avec réserve de propriété, la somme de 67 150,53 euros, et en ce qu'il le condamne in solidum avec M. [K], en qualité de liquidateur de la société [X] [S], aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Métiers du bois réunis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Métiers du bois réunis et par M. [K], ès qualités, et condamne la société Métiers du bois réunis à payer au GIE Groupement des entreprises du bâtiment de Château Bourg la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° M 20-15.914 par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [S].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le GEB CHATEAUBOURG à payer à la société MBR 35, à titre de revendication du solde du prix des marchandises vendues par celle-ci avec réserve de propriété, la somme restant due de 67.150,53 euros ;
Aux motifs que « N'ayant pas été totalement désintéressée du prix des marchandises qu'elle a vendues à la société [X]-[S] avec réserve de propriété, ni antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ni postérieurement à celle-ci, la société MBR 35 conserve une action en paiement du solde du prix à l'encontre du GIE en sa qualité de sous-acquéreur, celle-ci s'analysant en une action personnelle.
Pour s'opposer à cette action, le GIE fait valoir qu'il a réglé à la société [X]-[S] les factures au fur et à mesure que celle-ci les lui adressait, sans même qu'il ait jamais été informé de l'identité du fournisseur de marchandises.
Cependant et à supposer même que le GIE n'ait pas eu connaissance de l'existence de la clause de réserve de propriété affectant les marchandises qui lui ont été revendues, en toute hypothèse l'opposabilité de cette clause aux tiers n'est pas subordonnée à une formalité de publicité, alors par ailleurs qu'il est constant que le GIE n'a pas réglé, ni avant ni après le jugement d'ouverture, la totalité du prix de vente des marchandises.
Le GIE fait encore valoir que ces marchandises ne lui ont pas été directement remises par la société [X]-[S] qui avait en charge de les poser elle-même.
Ici encore, cette argumentation sera écartée, étant encore rappelé que la clause de réserve de propriété conserve son efficacité non seulement dans le cadre d'un simple contrat de vente, mais également dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, étant ici rappelé, ainsi qu'en témoigne les factures qui ont toutes été émises par la société [X]-[S] à l'ordre du GIE, qu'il n'est pas contestable que les marchandises en cause ont bien été cédées au GIE lui-même en vue de leur incorporation aux immeubles construits par celui-ci.
Le GIE soutient encore que la société MBR 35 serait incapable d'identifier les marchandises qu'elle réclame.
Cette argumentation sera encore écartée, étant en effet rappelé que la société MBR 35 ne revendique, non pas des marchandises en nature en application de l'article L 624-16, mais le solde du prix des marchandises, et ce, sur le fondement de l'article L. 624-18.
Le GIE fait encore valoir que la revendication ne saurait aboutir dès lors que les marchandises ont déjà été incorporées à des immeubles dont elles seraient devenues indissociables.
Ici encore, cet argument est sans portée, puisque la société MBR 35 ne revendique pas les marchandises elles-mêmes, mais le solde du prix de celles-ci
Le GIE ajoute que la société [X]-[S] lui facturait globalement la livraison et la pose sans qu'il eût été possible d'individualiser le prix de vente des marchandises elles-mêmes.
La cour rejettera encore cette argumentation, rappelant en effet :
- que la société ne revendique pas le prix auquel la société [X]-[S] a revendu les marchandises au GIE, mais celui auquel elle les a initialement vendues à la société [X]-[S] ;
- qu'à cet effet, elle produit l'ensemble des bons de livraison et factures qu'elle a émis à l'ordre de la société [X]-Or, chantier par chantier ces documents, dont la valeur contractuelle n'est pas contestée, justifiant précisément de sa créance de prix.
Le GIE invoque encore les compensations auxquelles elle était fondée à procéder avec son sous-traitant, mais il a déjà été démontré précédemment que ces compensations, même justifiées dans les rapports entre le GIE et la société [X]-[S], n'étaient pas opposables en revanche à la société MBR 35 puisqu'étant intervenues postérieurement au jugement d'ouverture, alors par ailleurs qu'il a déjà été rappelé que le sous-acquéreur n'était pas fondé à opposer au vendeur initial les exceptions qu'il était susceptible d'opposer à son propre vendeur.
Le GIE reproche enfin à la société MBR 35 de vouloir s'enrichir indûment en obtenant la condamnation simultanée du liquidateur judiciaire de la société [X]-[S] et du GIE.
Cependant, la cour observe que les deux actions sont exercées de manière alternative, la première à titre principal, la seconde à titre subsidiaire, de telle sorte que l'action en revendication exercée à l'encontre du GIE ne saurait aboutir que dans la seule limite des sommes qui n'ont pas été déjà recouvrées par la société MBR 35 auprès de la liquidation elle-même.
En conséquence, le GIE sera condamné à payer à la société MBR 35 une somme de 67.150,53 € correspondant à la seule différence entre le solde total du prix de vente revendiqué (115.260,86 €) et les sommes déjà versées ou restant à verser auprès de la liquidation (soit 46.000 + 2.110,33 €) » ;
Alors que, conformément à l'article L. 624-18 du code de commerce, l'action en revendication du prix du bien vendu avec réserve de propriété s'exerce sur le seul prix ou sur la partie du prix de revente qui n'a pas été payé par le sous-acquéreur au jour d'ouverture de la procédure collective de l'acquéreur initial ; qu'en l'espèce, en retenant, pour condamner le GEB CHATEAUBOURG au paiement de la somme de 67.150,53 euros au titre de la revendication du prix de vente des marchandises, qu'il était constant que ce dernier n'avait pas réglé la totalité du prix de vente au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, pp. 7-8), si le sous-acquéreur n'avait pas procédé à un paiement partiel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article susvisé, pris ensemble l'article L. 624-16 du code de commerce ; Moyen produit au pourvoi n° D 20-16.413 par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour le GIE Groupement des entreprises de la région de Châteaubourg.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE GEB de Chateaubourg à payer à la société MBR 35, à titre de revendication du solde du prix des marchandises vendues par celle-ci à la société [X] [S] avec réserve de propriété, la somme restant due de 67 150,53 euro et de l'AVOIR condamné in solidum avec M. [K] à payer à la société MBR 35 d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'inopposabilité à la société MBR 35 des compensations opérées entre le liquidateur judiciaire de la société [X]-[S] et le GIE : que l'article L 624-16 du code de commerce dispose « Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant. Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de mème nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L 622-17, » ; que l'article L 624-18 ajoute que « peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur [c'est-à-dire le sous-acquéreur] à la date du jugement ouvrant la procédure. » ; qu'à cet égard, il est admis que la revendication de la créance du prix subrogée au bien, lorsque celui-ci a été revendu par le débiteur, suppose non pas la preuve de l'existence en nature du bien à la date d'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement la preuve du maintien du bien dans son état initial à la date de sa délivrance au sous-acquéreur ; qu'en l'espèce, il est constant que les marchandises vendues avec réserve de propriété par la société MBR 35 à la société [X]-[S] ont été délivrées au GIE dans leur état initial, peu important qu'elles l'aient été en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, en l'occurrence dans le cadre d'une sous-traitance de pose ; qu'il en résulte que la société MBR 35 était fondée à exercer sa revendication sur le prix ou la partie du prix des marchandises qui, à la date du jugement d'ouverture, ne lui avait pas encore été payé, ni n'avait été payé par le GIE à la société [X]-[S] ni même n'avait fait l'objet d'une compensation entre eux, celle-ci étant en effet intervenue en accord avec le liquidateur lui-même ; que sur l'action en revendication intentée à l'encontre du GIE, sous-acquéreur des marchandises vendues avec réserve de propriété, n'ayant pas été totalement désintéressée du prix des marchandises qu'elle a vendues à la société [X]-[S] avec réserve de propriété, ni antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ni postérieurement à celle-ci, la société MBR 35 conserve une action en paiement du solde du prix à l'encontre du GIE en sa qualité de sous-acquéreur, celle-ci s'analysant en une action personnelle ; que pour s'opposer à cette action, le GIE fait d'abord valoir qu'il a réglé à la société [X]-[S] les factures au fur et à mesure que celle-ci-ci les lui adressait, sans même qu'il ait jamais été informé de l'identité du fournisseur des marchandises ; que cependant et à supposer même que le GIE n'ait pas eu connaissance de l'existence de la clause de réserve de propriété affectant les marchandises qui lui ont été revendues, en toute hypothèse l'opposabilité de cette clause aux tiers n'est pas subordonnée à une formalité de publicité, alors par ailleurs qu'il est constant que le GIE n'a pas réglé, ni avant ni après le jugement d'ouverture, la totalité du prix de vente des marchandises ; que le GIE fait encore valoir que ces marchandises ne lui ont pas été directement remises par la société [X]-[S] qui avait en charge de les poser elle-même ; qu'ici encore, cette argumentation sera écartée, étant encore rappelé que la clause de réserve de propriété conserve son efficacité non seulement dans le cadre d'un simple contrat de vente, mais également dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, étant ici rappelé, ainsi qu'en témoignent les factures qui ont toutes été émises par la société [X]-[S] à l'ordre du GIE, qu'il n'est pas contestable que les marchandises en cause ont bien été cédées au GIE lui-même en vue de leur incorporation aux immeubles construits par celui-ci ; que le GIE soutient encore que la société MBR 35 serait incapable d'identifier les marchandises qu'elle réclame ; que cette argumentation sera encore écartée, étant en effet rappelé que la société MBR 35 ne revendique, non pas des marchandises en nature en application de l'article L 624-16, mais le solde du prix de vente desdites marchandises et ce, sur le fondement de l'article L 624-18 ; que le GIE fait encore valoir que la revendication ne saurait aboutir dès lors que les marchandises ont déjà été incorporées à des immeubles dont elles seraient devenues indissociables ; qu'ici encore, cet argument est sans portée, puisque la société MBR 35 ne revendique pas les marchandises elles-mêmes, mais le solde du prix de celles-ci ; que le GIE ajoute que la société [X]-[S] lui facturait globalement la livraison et la pose, sans qu'il eût été possible d'individualiser le prix de vente des marchandises elles-mêmes ; que la cour rejettera encore cette argumentation, rappelant en effet que la société MBR 35 ne revendique pas le prix auquel la société [X]-[S] a revendu les marchandises au GIE, mais celui auquel elle les a initialement vendues à la société [X]-[S], qu'à cet effet, elle produit l'ensemble des bons de livraison et factures qu'elle a émis à l'ordre de la société [X]-[S], chantier par chantier, ces documents, dont la valeur contractuelle n'est pas contestée, justifiant précisément de sa créance de prix ; que le GIE invoque encore les compensations auxquelles elle était fondée à procéder avec son sous-traitant ; qu'il il a déjà été démontré précédemment que ces compensations, même justifiées dans les rapports entre le GTE et la société [X]-[S], n'étaient pas opposables en revanche à la société MBR 35 puisqu'étant intervenues postérieurement au jugement d'ouverture, alors par ailleurs qu'il a déjà été rappelé que le sous-acquéreur n'était pas fondé à opposer au vendeur initial les exceptions qu'il était susceptible d'opposer à son propre vendeur ; que le GIE reproche enfin à la société MBR 35 de vouloir s'enrichir indûment en obtenant la condamnation simultanée du liquidateur judiciaire de la société [X]-[S] et du GIE ; que cependant, la cour observe que les deux actions sont exercées de manière alternative, la première à titre principal, la seconde à titre subsidiaire, de telle sorte que l'action en revendication exercée à l'encontre du GIE ne saurait aboutir que dans la seule limite des sommes qui n'ont pas déjà été recouvrées par la société MBR 35 auprès de la liquidation elle-même ; qu'en conséquence, le GIE sera condamné à payer à la société MBR 35 une somme de 67 150,53€ correspondant à la seule différence entre le solde total du prix de vente revendiqué (115.260,86€) et les sommes déjà versées ou restant à verser par la liquidation (soit 46.000 € + 2.110,33 €) ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE le 30/04/2014 la société [X] [S] a été admise à la procédure de liquidation judiciaire, et que Maître [K] a été nommé mandataire liquidateur de cette société le même jour ; que le 12/05/2014 la société MBR 35, fournisseur régulier de la Société [X] [S] a immédiatement informé par LRAR Maître [K] es qualités de mandataire liquidateur de la société [X] [S] que la société [X] [S] lui était redevable de la somme de 100 523,27 euros pour du matériel vendu avec clause de réserve de propriété et qu'elle a régulièrement déclaré sa créance ; que Maître [K] es qualités de mandataire liquidateur de la société [X] [S] a fait réaliser par Maître [C] commissaire priseur à [Localité 1] un inventaire du matériel et des biens existants dans les locaux de la société [X] [S] ; que cet inventaire produit également en annexe un inventaire du matériel et des produits se trouvant sur les chantiers en cours, de telle sorte que Maître [K] es qualités de mandataire liquidateur de la société [X] [S] était en mesure de savoir à cette date, si ces matériels et matériaux bénéficiant de la clause de réserve de propriété, pouvaient être revendiqués ou non, conformément aux articles L 624-16 et L 624-18 du code de commerce, ce qui aurait permis de faire jouer la clause de réserve de propriété ; que le 22/05/2014 Maître [K] es qualités de mandataire liquidateur de la société [X] [S] a résilié les contrats entre le GIE GEB de Chateaubourg et [X] [S] afin de permettre l'achèvement des travaux par d'autres sociétés que la société [X] [S], le tribunal dit que cette résiIiation des contrats initiaux ne permet ni la connexité des contrats, ni la compensation des sommes, puisque «les créances nées de deux contrats distincts n'entrainent pas d'obligations croisées » (cassation com 9/05/1995) ; qu'à une date postérieure à la date de déclaration de cessation des paiements, un document a été signé entre Me [K] es qualités de mandataire liquidateur de la société [X] [S], M. [S] et le GIE GEB de Chateaubourg, afin de compenser des sommes dues par le GIE GEB de Chateaubourg à la société [X] [S] pour les travaux réalisés antérieurement à la DCP par cette dernière et non encore payés, et les sommes « prétendument dues » par [X] [S] au GIE GEB de Chateaubourg au titre des travaux que le GIE a dû faire terminer par d'autres sociétés, ainsi que les retenues faites par les clients finaux, postérieurement à la date de mise en liquidation judiciaire de la société [X] [S] ; que ce document cité ne présente pas les mentions «transaction ou compensation", la pièce 27 du GIE GEB de Chateaubourg signé par Me [K] es qualités de mandataire liquidateur de la société [X] [S], de M. [S] et du représentant du GIE GEB de Chateaubourg pouvant s'apparenter à une simple facture faite postérieurement à la date de la mise en liquidation judiciaire de la société [X] [S] par le GIE GEB de Chateaubourg ; que les contrats de sous-traitante signés entre [X] [S] et le GIE GEB de Chateaubourg ont été résiliés par Me [K] es qualités de mandataire liquidateur de la société [X] [S] le 22 mai 2014 à la demande du GIE GEB de Chateaubourg, sans qu'aucune pénalité ne soit prévue, le tribunal n'admettra pas que des sommes ou des pénalités puissent être mises à la charge de la société [X] [S] ; que ces travaux ont été ordonnés directement par le GIE GEB de Chateaubourg à de nouveaux artisans ; que ces nouveaux contrats ne concernent pas la société [X] [S], le tribunal ne voit aucune connexité entre ces nouveaux contrats et le contrat initial de soustraitance GEB de Chateaubourg/[X] [S] ; que Me [K] es qualités de mandataire liquidateur de la société [X] [S] n'a jamais contesté la clause de réserve de propriété existant sur les marchandises vendues par la société MBR 35 à la société [X] [S] ; que, du fait de la compensation opérée, le GIE GEB de Chateaubourg n'a pas déclaré de créance ; qu'il est d'une jurisprudence constante, établie et jamais démentie que l'on ne peut compenser qu'une créance qui a été préalablement inscrite au passif ; que cette obligation d'inscription au passif, repose sur le principe absolu de la nécessité de la vérification préalable des créances par le mandataire avant compensation ; que la conséquence de cette non inscription préalable au passif de la liquidation [X] [S] sera sanctionnée le tribunal qui prononcera la nullité de la «compensation» invoquée entre Me [K] es qualités de mandataire liquidateur de la société [X] [S] et le GIE GEB de Chateaubourg et donc son inopposabilité à la société MBR 35 ; qu'en initialisant cette compensation sans avoir vérifié préalablement si la créance était inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [S], Me [K] es qualités de mandataire liquidateur de la société [X] [S] a commis un manquement à ses obligations de mandataire liquidateur ; que Me [K] es qualités de mandataire liquidateur de la société [X] [S] a régularisé cette compensation, qui concerne des dettes antérieures et des dettes postérieures à la DCP, sans l'accord du juge commissaire, ni du tribunal (article L 622-7-II), le tribunal dit que Me [K] es qualités de mandataire liquidateur de la société [X] [S] a commis un manquement à ses obligations de mandataire de liquidateur ; que de surcroît ces compensations ne concernent pas des créances connexes ; que le tribunal dit que le GIE GEB de Chateaubourg devra payer à la liquidation judiciaire la somme de 109 257,57 euros au titre des sommes dues par le GIE GEB de Chateaubourg à la société [X] [S] au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire (déduction faire des sommes déjà payées) ; que Me [K] es qualités de mandataire liquidateur de la société [X] [S] était au courant depuis le 12 mai 2014 soit 13 jours après l'ouverture de la liquidation judiciaire du problème posé par la clause de réserve de propriété des marchandises livrées par MBR 35 à la société [X] [S], ainsi que par les mentions portées par Me [C] sur l'inventaire réalisé, et que malgré ces informations il a initié une compensation qui pouvait avoir des conséquences sur le paiement des sommes dues à MBR 35 par [X] [S] ;
ALORS QUE selon les articles L. 624-18 et R. 624-16 du code de commerce, le prix ou la partie du prix des biens vendus avec une clause de réserve de propriété qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et le sous-acquéreur des biens à la date du jugement d'ouverture de la procédure peut être revendiqué, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur après le jugement d'ouverture devant être versées entre les mains du mandataire judiciaire qui les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance ; qu'en énonçant qu'il était constant que le GIE GEB de Chateaubourg n'avait réglé, ni avant ni après le jugement d'ouverture, la totalité du prix de vente des marchandises vendues par la société MBR 35 à la société [X] [S] avec réserve de propriété et revendues par cette dernière au GIE et en condamnant celui-ci à payer à la société MBR 35 une somme de 67 150,53 euros correspondant à la différence entre le solde total du prix de vente revendiqué (115 260,86 euros) et les sommes déjà versées ou restant à verser par la liquidation (soit 46 000 euros + 2 110,33 euros), sans répondre aux conclusions d'appel du GIE GEB de Chateaubourg qui faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, avoir réglé, sur le total des sommes facturées par la société [X] [S] de 300 615,87 euros, la somme de 253 815,37 euros avant le jugement d'ouverture, et la somme de 28 239,40 euros postérieurement à la liquidation judiciaire, de sorte que le solde éventuellement dû s'élevait à la somme de 18 651,10 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.