SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, JUSQU'AU 3 JUILLET 1982, L'ADMINISTRATION DES DOUANES A FAIT PAYER A LA SOCIETE INTERVIANDES, A L'OCCASION D'IMPORTATION DE PORCS EN PROVENANCE DE PAYS MEMBRES DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES EUROPEENNES, LA TAXE DE PROTECTION SANITAIRE ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES VIANDES PREVUE PAR LA LOI N° 77-646 DU 24 JUIN 1977, LADITE TAXE AYANT ETE SUPPRIMEE, EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS APPARTENANT AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR L'ARTICLE 28 DE LA LOI N° 82-1126 DU 29 DECEMBRE 1982 ;
QUE LA SOCIETE, SOUTENANT QUE LA PERCEPTION DE CETTE TAXE ETAIT CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE, A ASSIGNE L'ADMINISTRATION DES DOUANES EN REMBOURSEMENT DES SOMMES PERCUES A CE TITRE PENDANT LES TROIS ANNEES PRECEDANT L'ASSIGNATION ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI LA DEMANDE ET CONDAMNE EGALEMENT L'ADMINISTRATION DES DOUANES A PAYER LES INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE CHAQUE PERCEPTION INDUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1378 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS INTERDIT AUX JURIDICTIONS DE PORTER UNE APPRECIATION QUELCONQUE SUR L'ACTIVITE DU POUVOIR LEGISLATIF ET QU'EN DECLARANT QUE LE FAIT D'AVOIR MODIFIE LA LEGISLATION "CONSTITUERAIT L'AVEU D'UNE FAUTE", LA COUR D'APPEL AURAIT COMMIS UN EXCES DE POUVOIR, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DROIT DE CREER OU DE MODIFIER UNE LOI EST EXEMPT DE TOUT CARACTERE FAUTIF PUISQU'IL EST CONFERE PAR LA CONSTITUTION AU LEGISLATEUR ET QU'ON NE SAURAIT DEDUIRE DE CE DROIT L'AVEU D'UNE FAUTE, ALORS QUE, ENFIN, EN CONSTATANT QUE DEUX ACTIONS EN MANQUEMENT D'ETAT ENGAGEES CONTRE L'ETAT FRANCAIS PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES APRES LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 24 JUIN 1977 N'AVAIENT PAS ABOUTI ET EN AFFIRMANT NEANMOINS QUE L'ETAT FRANCAIS N'IGNORAIT PAS QUE LA PERCEPTION DE LA TAXE SANITAIRE ETAIT CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT PAR SES PROPRES MOTIFS OU PAR ADOPTION DE CEUX DU TRIBUNAL D'INSTANCE A, D'ABORD, EXACTEMENT RELEVE QUE L'APPLICATION DE LA TAXE SANITAIRE AUX SEULS PRODUITS IMPORTES, SANS QUE LES IMPORTATEURS BENEFICIENT EN CONTRE PARTIE D'UN CONTROLE SANITAIRE, ET L'AFFECTATION DE SON PRODUIT A L'ETAT ET AUX COLLECTIVITES PROPRIETAIRES D'ABATTOIRS PUBLICS, IMPOSENT DE LA CONSIDERER NON PAS COMME UNE REDEVANCE INTERIEURE MAIS COMME UNE TAXE D'EFFET EQUIVALENT A UN DROIT DE DOUANE, AYANT POUR CONSEQUENCE D'AJOUTER AUX FRAIS DU CONTROLE SANITAIRE DEJA OPERE DANS LES PAYS EXPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET PROVOQUANT ENTRE LES PRODUCTEURS NATIONAUX ET LES IMPORTATEURS UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR L'ARTICLE 95 DU TRAITE DE TOME ;
QU'ENSUITE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A ANALYSE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES, AVANT QU'IL N'AIT ETE STATUE SUR DEUX ACTIONS EN MANQUEMENT D'ETAT ENGAGEES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES CONTRE L'ETAT FRANCAIS, CELUI-CI AVAIT, DANS UN PREMIER TEMPS, SUPPRIME LA PERCEPTION DE LA TAXE SANITAIRE A COMPTER DU 3 JUILLET 1982 POUR LES PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE, PUIS, DANS UN SECOND TEMPS, MODIFIE LA LEGISLATION EN SUPPRIMANT CETTE TAXE POUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES, DE SORTE QUE CETTE MODIFICATION DESTINEE A METTRE LA LEGISLATION EN CONFORMITE AVEC LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES CONSTITUAIT DE LA PART DE L'ETAT FRANCAIS UNE RECONNAISSANCE IMPLICITE DE SON MANQUEMENT D'ETAT ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, SANS IMPUTER DE FAUTE AU LEGISLATEUR, A DEDUIT DE CES ELEMENTS QUE L'ETAT FRANCAIS N'IGNORAIT PAS QUE LA PERCEPTION DE LA TAXE SANITAIRE ETAIT CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1378 DU CODE CIVIL, ELLE DEVAIT LES INTERETS A COMPTER DE CHAQUE PERCEPTION INDUE ;
QUE L'ARRET EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT D'UNE CERTAINE SOMME AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 367 DU CODE DES DOUANES "EN PREMIERE INSTANCE ET SUR L'APPEL, L'INSTRUCTION EST VERBALE SUR SIMPLE MEMOIRE ET SANS FRAIS DE JUSTICE A REPETER DE PART ET D'AUTRE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 367 DU CODE DES DOUANES NE COMPORTE AUCUNE DEROGATION A L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QU'AINSI LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;